Tribunal Judiciaire d'Annecy, Ctx protection sociale, 12 mars 2026, n° 23/00516
TJ Annecy 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non contestation du quantum de la contrainte

    La cour a jugé que la SAS [1] ne pouvait contester la contrainte sur la base de démarches amiables, et que seul le directeur de l'URSSAF était habilité à accorder des échéanciers de paiement.

  • Accepté
    Justification du montant réclamé

    La cour a constaté que la somme actualisée réclamée par l'URSSAF était justifiée et conforme à la législation.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    La cour a jugé que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur lorsque l'opposition n'est pas fondée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, conformément à la législation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 23/00516
Numéro(s) : 23/00516
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de la sécurité sociale.
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