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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 5 févr. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00112 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SZY
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PLT INVESTISSEMENTS
RCS DE [Localité 10] : 508 888 211
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (Hauts de Seine)
[Adresse 5]
[Localité 3]
SUISSE
représenté par Me Aude BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0890
Société BANQUE JULIUS BAER & CIE SA, société étrangère non immatriculée au RCS
[Adresse 9]
[Localité 2]
SUISSE
ayant pour conseil Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #0624
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GRYNWAJC
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BELLANGER
Me MARDENALOM
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 janvier 2025, publié le 26 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, la société PLT Investissements a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [W] [B], situés [Adresse 8] et [Adresse 4] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 8 avril 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 200 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 600 968,17 euros, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il demande, en outre, la condamnation de M. [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du même jour, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation à la société Banque Julius Baer, créancier inscrit.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025 et soutenues à l’audience, le créancier poursuivant a demandé que le montant de sa créance soit mentionné à la somme de 600 968,17 euros, qu’il lui soit donné acte qu’il ne s’oppose pas à la vente amiable du bien saisi, au prix minimal de 500 000 euros, que les frais de poursuites soient taxés qu’il soit dit que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce, en sus du prix de vente. Il réitère sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Banque Julius Baer a indiqué par courriel du 12 décembre 2025 ne pas s’opposer à la demande de vente amiable formulée par la partie saisie au prix plancher initial de 350 000 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, M. [B] a demandé à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi, indiquant avoir conclu des mandats de vente du bien saisi avec deux agents immobiliers pour un prix de 480 000 euros, frais d’agence inclus.
Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
En l’espèce, la société PLT Investissements poursuit la saisie immobilière en vertu de :
— d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 octobre 2018, signifié le 6 novembre 2018 à M. [B] et devenu définitif ainsi que cela résulte du certificat de non appel versé aux débats,
— d’une ordonnance sur requête du tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2023, notifiée le 7 novembre 2023 à M. [B], homologuant un accord transactionnel entre les parties du 28 juillet 2023,
— d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2024, signifié le 26 août 2024 et devenu définitif ainsi que cela résulte du certificat de non appel versé aux débats, constatant l’accord des parties sur l’exécution de l’accord transactionnel du 28 juillet 2023 homologué le 3 novembre 2023.
La créance de la société PLT Investissements sera mentionnée conformément au décompte figurant dans l’assignation et non contesté par le débiteur pour la somme de 600 968,17 euros, correspondant à la somme de 578 692,47 euros au titre du principal et 22 275,70 euros au titre des intérêts au 15 janvier 2025.
M. [B] sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits saisis.
Il verse aux débats des estimations du bien saisi entre 448 912 euros et 511 328 euros et entre 480 769 et 504 807 euros, ainsi que deux mandats de vente donnés les 15 et 16 décembre 2025 aux prix de 480 500 et 480 000 euros, hors frais d’agence de 5% à la charge du vendeur.
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4 057,82 euros, laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens suivront le sort des frais taxables.
Il n’y a pas lieu, enfin, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance à l’encontre de M. [B] à la somme de 600 968,17 euros, en principal et intérêts au 15 janvier 2025,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 057,82 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Décision du 05 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00112 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SZY
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 450 000 euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 28 mai 2026 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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