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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 25 juin 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute : 25/174
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMFQ
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Me MERENDA par case palais
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Me MERENDA par case palais
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
A l’audience publique du 16 Avril 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Pauline MENANTEAU, Greffière,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
Prise en la personne de son représentant légal
20, rue de Strasbourg
79000 NIORT
Representée pas Me Eugénie MERENDA, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [C]
3 rue Fortassie
47200 MARMANDE
non comparant ni représenté
Madame [F] [K]
3 rue Fortassie
47200 MARMANDE
non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Astrid CATRY, greffière placée, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 13 septembre 2022, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [C] et Madame [F] [K] portant sur un immeuble sis au 11 rue Beauchamps, appt 130 – 79000 NIORT.
Le loyer était fixé à la somme mensuelle de 430,15 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 13 septembre 2022.
Le 19 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers avec mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 23 octobre suivant.
Le 21 novembre 2023, par acte de Commissaire de justice, il a été dressé un procès-verbal d’abandon des lieux.
Dans ce contexte et, suivant requête déposée le 4 décembre 2023, le Juge des contentieux de la protection de NIORT a autorisé le bailleur à reprendre les lieux, par ordonnance du 7 décembre suivant et les a condamnés au paiement de la somme de 251,29 euros ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée aux preneurs et un certificat de non-opposition a été délivré le 8 mars 2024.
Régulièrement convoqués à un état des lieux de sortie, ce dernier a été dressé en leur absence, le 3 avril 2024, par Commissaire de justice.
Lors de son établissement, de nombreuses dégradations ont été constatées.
Le 4 février 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné Monsieur [L] [C] et Madame [F] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
les voir condamnés solidairement à lui régler les sommes suivantes :
— 3 242,91 euros au titre de l’impayé locatif, déduction faite du dépôt de garantie et de la régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et anatocisme,
— 34,05 euros au titre du préjudice d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du jugement et anatocisme,
— 918,53 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT invoque l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 pour exiger de Monsieur [L] [C] et Madame [F] [K] le paiement des réparations locatives. La demanderesse fournit à cet effet un procès-verbal valant état des lieux de sortie mentionnant de nombreuses dégradations imputables aux locataires, ainsi que des devis de remise en état à hauteur de 3 768,52 euros, ramené, en raison de la vétusté à 2 342,37 euros. Elle ajoute que sa créance est de 3 242,91 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie et de la régularisation de charges, avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme et, 34,05 euros correspondant à 3 jours d’immobilisation du logement pour effectuer les travaux de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme .
Concernant le préjudice d’immobilisation, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT affirme n’avoir pu louer le bien durant la durée des travaux, soit 3 jours. Elle fournit des factures des travaux en question.
A l’audience du 16 avril 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT maintient ses demandes. Elle actualise son décompte comme suit :
3 242, 91 euros au titre des arriérés de loyers et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie et de la régularisation de charges, avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme ;34,05 euros au titre de l’immobilisation durant les travaux ;918,53 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile correspondant à 700 euros de frais irrépétibles et 218,53 euros représentant la moitié du constat de l’état des lieux de sortie).
Monsieur [L] [C] et Madame [F] [K], cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur [L] [C] et Madame [F] [K], non comparants, ont été cités dans les formes prévues à l’article 654 pour Madame et 655 du code de procédure civile pour Monsieur. Le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut, par application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’impayé locatif et le coût de la remise en état
Le bail ayant lié les parties est soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Selon l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 7 c) de ladite loi dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 7 d), le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 septembre 2022, du commandement de payer délivré le 19 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé, que la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En outre, la comparaison entre l’état des lieux entrant et, le constat de Commissaire de justice valant état des lieux de sortie, permet de mettre en lumière de nombreuses dégradations imputables aux locataires.
Le bailleur démontre, au moyen des devis produits, le coût de remise en l’état des lieux.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [F] [K] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 3 242,91 euros au titre des arriérés de loyers et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie et de la régularisation de charges, avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme.
Sur le préjudice d’immobilisation
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie que les travaux de remise en l’état ont rendus l’immeuble indisponible durant 4 jours.
Le bailleur sollicite la condamnation solidiaire des locataires, en indemnisation de son préjudice à 34,05 euros, représentant 3 jours d’immobilisation.
Monsieur [L] [C] et Madame [F] [K] seront condamnés à lui verser la somme de 34,05 euros au titre du préjudice d’immobilisation.
RG n° 25/00028
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [C] et Madame [F] [K], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [C] et Madame [F] [K], en sus des dépens à l’instance, au paiement de la somme de 918,53 euros à ce titre.
Sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, le prononcé de l’exécution provisoire est nécessaire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par décision par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [F] [K] à verser à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT les sommes suivantes :
3 242,91 euros au titre des arriérés de loyers et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie et de la régularisation de charges, avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme ;34,05 euros au titre de l’immobilisation durant les travaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [F] [K] à verser à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 918,53 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [F] [K] aux dépens ;
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
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