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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 28 janv. 2026, n° 22/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF c/ Compagnie, S.A.S. GEF NEGOCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 28 Janvier 2026
Dossier N° RG 22/03584 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JOYH
Minute n° : 2026/25
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance MACIF C/ S.A.S. GEF NEGOCES, S.A. GENERALI IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société GEF NEGOCES
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, prorogé au 15 Janvier 2026 puis au 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Patricia CHEVAL
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
SEGOND-DESMURE-VITAL
Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GEF NEGOCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Bruno METRAL de la SCP BALS & METRAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société GEF NEGOCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés les 6 et 9 mai 2022, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) faisait assigner la SAS GEF Négoces et la SA Generali IARD sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et de l’article L 121 – 12 du code des assurances.
La MACIF ayant indemnisé son assurée Madame [Z] entendait exercer son recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable la société GEF Négoces et de son assureur la compagnie Generali.
En mai 2015 dans le cadre d’un marché de 20 900 € TTC l’entreprise GEF Négoces avait fourni et installé des panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’habitation de Madame [Z] à [Localité 5].
À la suite de désordres une expertise amiable avait été diligentée à la demande de la compagnie Generali assureur de responsabilité civile décennale de la société GEF Négoces. Le cabinet CLE Expertises informait celle-ci par courrier en date du 5 avril 2018 que conformément à l’analyse partagée avec l’expert de Madame [Z], le cabinet Saretec, sa responsabilité était engagée.
En vertu de son contrat d’assurances la MACIF avait indemnisé les dommages subséquents de Madame [Z] à hauteur de 13 313,47 € se décomposant comme suit :
– règlement de l’indemnité immédiate de 11 180,93 € franchise déduite de 120 €
– 1956,74 € au titre de la vétusté augmentée de 150 € selon contrat
– 120 € de franchise avancée par la MACIF.
Aux termes de l’article L 121 – 12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La responsabilité de la société GEF Négoces était engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Elle devait réparer l’ensemble des dommages subséquents restant à devoir.
La MACIF était donc fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société GEF Négoces et de son assureur Generali. Elle sollicitait leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 13 317,47 €, outre la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
Dans ses conclusions en réponse signifiée par voie électronique le 12 septembre 2023, la MACIF persistait dans ses prétentions.
Elle observait que la société GEF Négoces et sa compagnie d’assurances Generali tentaient de tromper la religion du tribunal en affirmant qu’elle ne satisfaisait ni aux conditions de la subrogation légale, ni aux conditions de la subrogation conventionnelle.
La compagnie Generali prétendait que Madame [Z] avait aux termes d’une quittance subrogative du 1er octobre 2018 renoncé à toute action contre elle et avait de ce fait privé la MACIF de toute action à son encontre.
Cette argumentation confondait la réparation de la cause du sinistre et les conséquences dommageables de celui-ci. La quittance signée de Madame [Z] ne concernait que la réparation de la cause du sinistre. La compagnie Generali ne pouvait légitimement prétendre être libérée de toute obligation par le règlement de la somme de 1969 €.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société GEF Négoces exposait avoir réalisé la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque composée de 12 panneaux avec pose en intégration bâtie le 30 mars 2015 chez Madame [Z]. La prestation était facturée le 26 mai 2015. À la date de la réalisation des travaux la concluante était assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société Generali.
Le 28 décembre 2017 des vents violents frappaient la commune de résidence de Madame [Z], occasionnant des désordres sur la toiture et provoquant des infiltrations qui avaient endommagé le plafond et le mobilier. Madame [Z] avait déclaré le sinistre à la MACIF son assureur habitation, qui avait diligenté une expertise amiable à l’issue de laquelle celle-ci lui avait réglé la somme de 13 317,47 € d’indemnité au titre des désordres consécutifs aux désordres affectant l’ouvrage.
La compagnie Generali avait sur préconisations de son conseil technique réglé les travaux de reprise des désordres affectant un ouvrage.
La MACIF sollicitait la prise en charge par la société GEF négoces et la société Generali in solidum de l’indemnité qu’elle avait servie à son assurée.
Selon l’article 1346 –1, anciennement 1250 du Code civil :
« la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement à moins que dans un acte antérieur le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout moyen ».
Au visa de ce texte la jurisprudence avait posé le principe selon lequel après le paiement la subrogation était impossible en raison de l’effet extinctif de celui-ci.
Pour être recevable dans son action subrogatoire, l’assureur devait au terme de la jurisprudence démontrer que l’indemnité avait été versée en vertu de son obligation contractuelle de garantir l’assuré. Il ne suffisait pas que le paiement ait été effectué par l’assureur, il fallait que l’indemnité d’assurance soit due.
La subrogation consistant en une cession de créances la société GEF Négoces était bien fondée à opposer à la MACIF toutes les exceptions qu’elle était fondée à opposer à Madame [Z].
La MACIF en qualité d’assureur habitation avait versé à celle-ci une indemnité immédiate le 26 octobre 2018 puis une indemnité différée le 28 juin 2019. La MACIF avait ensuite signé une quittance subrogatoire le 13 juillet 2021, postérieurement au paiement de son indemnité immédiate et de son indemnité différée. La quittance subrogation opposée à GEF négoces n’avait donc pas été régularisée de manière concomitante avec le versement des indemnités. Dès lors le tribunal devrait constater qu’en raison de la date de signature de la quittance subrogation celle-ci n’était pas opposable à la concluante et qu’elle restait sans effet.
En outre la MACIF ne démontrait pas qu’elle avait indemnisé son assurée en exécution de son obligation contractuelle. Elle ne justifiait pas de quel événement il s’agissait. L’indemnité d’assurance avait été servie au titre de la garantie événement climatique. De plus les conditions générales de la police d’assurance n’étaient pas signées et dès lors n’étaient pas opposables à Madame [Z]. Elles ne pouvaient trouver à s’appliquer en l’espèce.
Contrairement aux allégations de la MACIF la responsabilité de la société GEF Négoces n’était pas démontrée. Les désordres opposés n’étaient pas justifiés et les conséquences chiffrées n’étaient pas décrites. La MACIF se contentait de rappeler que le conseil technique de Generali avait retenu l’existence d’un désordre de nature décennale à l’occasion des opérations d’expertise amiable. Pour autant la MACIF n’avait pas recueilli l’accord de la concluante sur l’évaluation des dommages. Or il appartient à l’assureur qui met en œuvre son recours de caractériser l’existence des désordres et le montant des dommages causés aux biens. En l’occurrence son action était fondée sur un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances totalement laconique sans précision ni éléments suffisants pour caractériser la faute de la concluante. Celle-ci n’avait pas signé ce procès-verbal. Le rapport d’expertise amiable n’était pas communiqué et n’était pas opposable à la concluante.
Concernant l’indemnité la somme réclamée par la société MACIF était différente de celles qu’elle avait effectivement réglées à son assuré. Si elle avait versé ces différents postes on retrouverait le même total à l’euro près. Le chiffrage des dommages causés au plafond et au mobilier du séjour de l’assuré vétusté déduite s’élevait à 6297,80 €.
Dans le second procès-verbal il était mentionné que les objets projetés par le vent le 28 décembre 2017 avaient causé des dommages localisés au séjour à la cuisine et au cellier. Ces dommages n’avaient pas été constatés lors de la première réunion d’expertise amiable. Ils n’étaient apparu que dans le deuxième procès-verbal plus de sept mois après la première réunion et neuf mois après la date du sinistre. Ces imprécisions posaient question. Le chiffrage des désordres vétusté déduite était désormais de 11 300 €,93 et avait doublé ce qui aurait dû alerter l’assureur. Le tribunal ne disposait d’aucun devis, ni facture ni éléments chiffrés lui permettant d’apprécier la sincérité et la nature des dommages.
La MACIF devrait donc être déboutée la demande étant injustifiée sur le fond et dans son quantum.
À titre subsidiaire, en application de l’article L241 –1 du code des assurances, la concluante qui était assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de Generali sollicitait que celle-ci soit condamnée à la relever et garantir. Elle avait reconnu la nature décennale des désordres et pris en charge les travaux de reprise de l’ouvrage dès lors elle ne pouvait contester que sa garantie était mobilisable.
La concluante sollicitait du tribunal qu’il déclare irrecevables et mal fondés les demandes de la société MACIF Niort. À titre subsidiaire elle sollicitait la condamnation de la société Generali à la relever et garantir de toute condamnation.
Elle demandait la condamnation de la demanderesse ou de tout autre à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la société Generali exposait qu’à la date de réalisation des travaux litigieux la société GEF Négoces était assurée auprès d’elle. La police avait été résiliée avec effet au 1er janvier 2016.
Le 28 décembre 2017 des vents violents avaient frappé la commune et avaient altéré les fixations et le dispositif d’étanchéité des panneaux photovoltaïques engendrant des infiltrations, endommageant le plafond et le mobilier du séjour et de l’habitation.
Madame [Z] avait déclaré le sinistre auprès de la MACIF qui avait diligenté une expertise amiable. Cette expertise avait consisté en deux réunions sur site le 16 février 2018 au contradictoire de la société GEF Négoces et la seconde le 12 septembre 2018 au contradictoire de la société GEF Négoces et de la concluante.
À l’issue de chacune de ces réunions l’expert mandaté par la MACIF avait dressé procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évolution du dommage qui n’avait été signé ni de GEF Négoces ni de la concluante.
Au vu de ces procès-verbaux la MACIF avait réglé à Madame [Z] une indemnité de 13 317,47 € en réparation des dommages consécutifs au décollement de la bande basse des étanchéités des panneaux solaires sous l’effet du vent.
La société Generali reconnaissant devoir sa garantie à ce titre avait quant à elle payé à Madame [Z] une indemnité de 1969 € correspondant au coût de remplacement de cette bande.
Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2018 la MACIF avait présenté à la société GEF Négoces une réclamation à hauteur de 13 317,47 € dans laquelle elle précisait que la société Generali n’avait pas vocation à garantir les dommages consécutifs aux désordres ayant affecté l’installation photovoltaïque en l’état de la résiliation de la police souscrite par GEF Négoces au jour de la réclamation.
Cette réclamation n’ayant pas abouti, la MACIF avait assigné la société GEF Négoces et la concluante.
La subrogation légale instaurée par l’article L 121 – 12 du code des assurances supposait l’existence d’un paiement effectué par l’assureur en vertu d’une obligation de garantie.
Par ailleurs l’article 1346 – 1 du Code civil disposait que la subrogation conventionnelle s’opérait à l’initiative du créancier lorsque celui-ci recevait son paiement d’une tierce personne subrogée dans ses droits contre le débiteur. La subrogation était expresse et devait être consentie en même temps que le paiement à moins que dans un acte antérieur le subrogeant ait manifesté la volonté que son cocontractant soit subrogé lors du paiement.
En vertu de ces dispositions la validité de la subrogation conventionnelle était subordonnée à la démonstration que celle-ci était concomitante au paiement antérieur à celui-ci.
La MACIF ne pouvait se prévaloir de la subrogation dès lors que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d’établir que l’indemnité servie à son assurée l’avait été en vertu d’une obligation contractuelle garantie.
Rien ne permettait de s’assurer que les conditions générales de la police d’habitation correspondaient à celles de la police souscrite par Madame [Z], faute de disposer des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par celle-ci qui seule permettrait d’identifier les conditions générales acceptées par Madame [Z].
En tout état de cause elle ne permettrait pas d’identifier l’obligation contractuelle garantie en vertu de laquelle l’indemnité d’assurance avait été versée.
Par conséquent la demande de la MACIF devrait être déclarée irrecevable faute de démonstration de la validité de la subrogation légale.
La MACIF ne pouvait davantage se prévaloir de la subrogation conventionnelle définie par l’article 1346 –1 du Code civil anciennement 1250 du Code civil, dès lors qu’il résultait des pièces que la subrogation n’était pas intervenue en même temps que le paiement ou à tout le moins antérieurement.
La quittance subrogatoire produite aux débats pour un montant de 13 317,47 € était datée du 13 juillet 2021 alors qu’une première indemnité de 11 980,93 € avait été versée le 26 octobre 2018 et qu’une seconde indemnité d’un montant de 2106,54 € avait été réglée le 28 juin 2019. Le total de ces indemnités était par ailleurs inférieur à celui à hauteur duquel la MACIF serait prétendument subrogée. La demande était donc irrecevable sur le fondement de la subrogation conventionnelle.
En tout état de cause Madame [Z] avait aux termes d’une quittance subrogatoire en date du 1er octobre 2018 renoncé à toute action amiable judiciaire devant quelque juridiction que ce soit à l’encontre de la société Generali du chef du sinistre survenu le 28 décembre 2017.
La MACIF ne démontrait pas qu’aux termes de la quittance précitée son assurée n’aurait renoncé qu’aux seules actions amiables judiciaires relatives à la réparation des causes du sinistre, de sorte qu’elle-même serait recevable à agir au titre de la réparation des conséquences dommageables du sinistre qu’elle avait indemnisé.
D’une part il n’existait aucune distinction entre les causes du sinistre et ses conséquences dommageables, la quittance visant uniquement le sinistre.
D’autre part le courrier recommandé en date du 26 octobre 2018 de la MACIF précisait que Generali n’avait pas vocation à garantir les dommages consécutifs, en l’état de la résiliation de la police souscrite par GEF Négoces au jour de la réclamation.
La concluante n’était pas l’assureur de la société GEF Négoces au jour de la première réclamation, dont la date était nécessairement postérieure au sinistre survenu le 28 décembre 2017. La police avait été résiliée avec effet au 1er janvier 2016. La concluante avait donc reconnu devoir la garantie obligatoire pendant la durée de 10 ans suivant la réception des travaux réalisés pendant la période de validité de la police d’assurance en application des articles 1792 et suivants du Code civil.
Aux termes des dispositions générales de la police d’assurance la garantie ne couvrait les sinistres dont le fait dommageable avait été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si au moment où l’assuré avait eu connaissance de ce fait dommageable cette garantie n’avait pas été resouscrite ou l’avait été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Les garanties facultatives étaient donc déclenchées par la réclamation, contrairement à ce que soutenait la société GEF Négoces. Quant aux dommages aux existants qui auraient fait l’objet d’une indemnisation par la MACIF au titre de laquelle celle-ci exerce le recours subrogatoire ils relevaient des garanties facultatives complémentaires à la garantie obligatoire.
La société GEF Négoces ayant poursuivi son activité postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès de la concluante, elle avait nécessairement souscrit au jour du sinistre une nouvelle police d’assurance dont les conditions générales et particulières n’étaient pas versées aux débats de sorte qu’il ne peut être vérifié si cette police avait vocation à être mise en œuvre au titre des dommages consécutifs.
Nonobstant la sommation qui lui avait été délivrée la société GEF Négoces n’avait pas communiqué les conditions particulières et générales de sa police de responsabilité RC/RCD en vigueur au jour de la première réclamation.
Par conséquent la société GEF Négoces comme la MACIF devaient être déboutées des demandes formées à l’encontre de la concluante.
Celle-ci sollicitait la condamnation de la MACIF de toute autre succombant à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil et à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 18 août 2025 par ordonnance en date du 16 décembre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la MACIF
Au sens large la subrogation est la substitution d’une personne à une autre dans un rapport de droit en vue de permettre à la première d’exercer tout ou partie des droits qui appartiennent à la seconde.
La subrogation peut être légale ou conventionnelle.
L’article 1346 du Code civil (anciennement 1251) dispose que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.
L’article L 121 – 12 du code des assurances prévoit la subrogation de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré dans la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérait en faveur de l’assureur.
Ainsi une fois le règlement du sinistre effectué l’assureur de la chose est subrogé dans les droits de son assuré pour recouvrer sa créance à l’encontre des constructeurs responsables et des assureurs de ces derniers.
Dans cette hypothèse il est prévu que l’expertise amiable soit contradictoire afin de la rendre opposable aux constructeurs.
La subrogation conventionnelle est prévue par l’article 1346 –1 du Code civil, « lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, action, privilège ou hypothèque contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ».,
En l’espèce la MACIF qui a indemnisé son assurée des dommages causés par les désordres affectant l’installation des panneaux photovoltaïques par la société GEF Négoces, entend réclamer à celle-ci, et à son assureur Generali, le montant du coût réparatoire de ces dommages.
La compagnie Generali, au titre de la garantie obligatoire des constructeurs, n’a en effet indemnisé Madame [Z] que du coût de remplacement d’une pièce défaillante, et non des dommages causés à son habitation, entraînés par les travaux défectueux, dits « consécutifs ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’ assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La qualité de subrogé est notamment conditionnée par le paiement de l’indemnité au bénéficiaire. Il appartient au subrogé d’apporter la preuve du paiement de l’indemnité.
Selon la facture émise le 26 mai 2015 par GEF Négoces celle-ci a vendu à Madame [Z] un kit solaire indissociable comprenant des capteurs, des micros onduleurs, une pose en intégration pour un coût global de 20 900 € TTC.
Selon le procès-verbal de constatations établi par le cabinet Saretec, commis par la MACIF, à la suite de la réunion d’expertise contradictoire en date du 16 février 2018, à laquelle la compagnie Generali avait été convoquée mais n’était pas présente, dans la nuit du 28 au 29 décembre 2017, de fortes rafales de vent avaient altéré les fixations et le dispositif d’étanchéité des panneaux photovoltaïques. Les infiltrations d’eau de pluie par la toiture au droit des panneaux, s à l’événement du 28 décembre 2017, avaient endommagé le plafond et le mobilier du séjour.
L’installation par GEF Négoces n’était pas conforme aux exigences du DTU applicable en matière de résistance au vent, les désordres étaient susceptibles d’engager sa responsabilité civile et sa responsabilité civile décennale.
Il était noté que les experts présents avaient donné leur accord à l’évaluation du dommage causé à l’immobilier à 4896,13 €, des dommages causés aux embellissements à 601,67 euros et au contenu à hauteur de 800 € soit un total de 6297 €.
Ce procès-verbal n’était pas signé du représentant de GEF Négoces. Néanmoins il n’est pas contesté que celui-ci était présent, et que Generali avait été convoquée.
Le cabinet CLE Expertises, par courrier en date du 5 avril 2018, faisait connaître à son assurée la société GEF Négoces que conformément à l’analyse partagée avec le cabinet Saretec, la compagnie Generali allait indemniser l’assurance des époux [Z] à hauteur de 2108,15 € au titre de la garantie obligatoire, la société GEF Négoces étant redevable de la franchise de 750 € à Generali.
Une seconde réunion d’expertise avait lieu le 12 septembre 2018 en présence du représentant de la société GEF Négoces, du cabinet Saretec, et du cabinet CLE Expertises.
Le rapport établi par le cabinet SARETEC corroborait les mêmes constatations et précisait que le sinistre était la conséquence du soulèvement de la bande basse des étanchéités des panneaux photovoltaïques fournis et posés par la société GEF Négoces.
L’évaluation des dommages était quelque peu modifiée :
– dommages à l’immobilier : 4860,62 €
– embellissements de 2978,51 €
– contenu 1844,80 €
– frais 1617 €
soit un total de 11 300,93 €.
Le rapport versé aux débats n’était signé que du cabinet Saretec. Néanmoins là encore il n’est pas contesté que l’expertise ait été contradictoire.
Selon « Accord sur l’évaluation des dommages » établi par la MACIF le 12 septembre 2018 et signé par Madame [Z], celle-ci donnait son accord à son assureur pour l’évaluation du dommage, vétusté déduite, à 11 300,93 €.
Par courrier en date du 26 octobre 2018, la MACIF informait Madame [Z] qu’elle lui versait la somme de 11 180,93 € (soit 11 300,93 € – la franchise à déduire de 120 €). Ce courrier visait chacun des postes d’évaluation des dommages par le cabinet Saretec.
Par courrier en date du 28 juin 2019 la MACIF virait la somme de 2106,54 € à Madame [Z] au titre de la vétusté récupérable sur l’immobilier de 1956,74 € et du certificat d’intempéries de 150 €.
Par quittance en date du 13 juillet 2021 Madame [Z] reconnaissait avoir été indemnisée par son assureur la MACIF de la somme de 13 317,47 € représentant l’indemnisation définitive de son préjudice matériel occasionné lors du sinistre du 28 décembre 2017.
Il est donc établi que, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la MACIF a versé à Madame [Z] le montant pour lequel elle entend être subrogée à son assurée, et correspondant au coût réparatoire des dommages consécutifs au sinistre du 28 décembre 2017.
Son action est donc recevable (P. ex.CA [Localité 4], 1e civ. 11 Avril 2022 n° 19/03060).
Sur la responsabilité de la société GEF Négoces
Selon « Quittance au tiers lésé » signée de Madame [Z], en date du 1er octobre 2018, celle-ci reconnaissait accepter de la compagnie Generali la somme forfaitaire et définitive de 1969 € TTC au titre des garanties du contrat 000 AM677593 relatives à la déclaration de sinistre du 24 janvier 2018 concernant un chantier situé à son adresse.
GEF Négoces produit son attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale portant le même numéro, ainsi que le procès-verbal de fin de chantier. Le numéro de police est mentionné sur le rapport établi par le cabinet CLE Expertises.
Elle ne produit aucun élément de contestation de la prise en charge par Générali des conséquences des désordres affectant l’ouvrage réalisé par ses soins. Les parties se sont fondées sur les conclusions des experts amiables.
Dès lors il est suffisamment établi que la société GEF Négoces est l’auteur des travaux et la responsable des désordres.
La MACIF est fondée après avoir indemnisé son assurée des dommages consécutifs aux vices affectant l’installation des panneaux photovoltaïques, à agir à son encontre.
La société GEF Négoces sera condamnée à lui verser la somme de 13 317,47 euros.
Sur la garantie de la MACIF
Aux termes de la « Quittance au tiers lésé » signée de Madame [Z], en date du 1er octobre 2018, celle-ci renonçait à toute action amiable ou judiciaire devant quelque juridiction que ce soit et subrogeait Generali en tant que de besoin légalement et conventionnellement pour le montant de la somme versée de 1969 euros TTC, correspondant à la réparation de la bande basse sur panneau solaire, en tous droits et actions en responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle qu’elle détenait à l’encontre des responsables des dommages ainsi indemnisés. La subrogation interviendrait au moment du paiement.
Par courrier RAR en date du 26 octobre 2018 la MACIF réclamait la somme de 13 718 € à la société GEF Négoces, la société Generali ayant indiqué ne pas garantir celle-ci au titre de la responsabilité civile professionnelle pour cet événement.
Les dispositions particulières de l’avenant contracté par la société GEF Négoces auprès de Generali avec effet au 1er janvier 2014 prévoyait concernant la responsabilité civile décennale que celle-ci s’exerçait sur les ouvrages soumis à obligation d’assurance, à hauteur du coût total de la réparation des ouvrages et comprenait une franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 750 € et un maximum de 12 000 €.
Étaient également garantis les dommages aux existants à hauteur de 100 000 € par sinistre avec une franchise identique.
S’agissant de l’obligation d’assurance de responsabilité décennale les articles L243 –3 et A 243 –1 annexe 1 du code des assurances disposent que le point de départ de la garantie se place à la réception des travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture du chantier pendant la période de validité fixée au contrat.
La police ayant été résilié au 1er janvier 2016, la garantie déclenchée par la réclamation ne couvrait l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres que lorsque le fait dommageable était antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. La première réclamation adressée à l’assuré ou à son assureur devait avoir lieu entre la date de prise d’effet initial de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat soit un délai de 10 ans selon les dispositions figurant en page 14 des dispositions générales du contrat d’assurances Polybat.
Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent est égal à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation du contrat.
En l’espèce la réclamation adressée à la société GEF Négoces a bien eu lieu dans ce délai de 10 ans après le 1er janvier 2016.
La société Generali s’appuie sur la clause suivante pour dénier sa garantie :
« Toutefois la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment de l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. »
La société Generali affirme que cette société est active et a donc nécessairement resouscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile décennale et civile professionnelle dans le cadre de son activité. Elle indique dans ses conclusions avoir sommé la société GEF Négoces de produire ce contrat d’assurance. Cette sommation n’est pas versée aux débats. La société GEF Négoces reste taisante sur ce point dans ses écritures.
La société Generali procède par affirmation. Elle ne rapporte pas la preuve de la resouscription d’un contrat d’assurance par la société GEF Négoces après la résiliation du sien.
Echouant à démontrer que les conditions de mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile avant et après livraison-réception ne sont pas réunies, celle-ci sera retenue (Cf.TJ [Localité 6] 1e ch. 1e s. 16 Octobre 2025 n° 24/00551).
Dans ces conditions, la société Generali ne peut valablement opposer à la MACIF la resouscription des garanties par la société GEF Négoces.
La circonstance que la MACIF ait indiqué à la société GEF Négoces dans le courrier en date du 26 octobre 2018 que la société Generali lui avait indiqué ne pas la garantir au titre de la responsabilité civile professionnelle ne vaut pas renonciation par la MACIF à toute action à l’encontre de la société Generali.
La société Generali sera condamnée in solidum avec la société GEF Négoces à rembourser à la MACIF la somme de 13 317,47 euros.
Sur les dépens
Les défenderesses, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les défenderesses, parties perdantes, sont condamnées in solidum à verser à la MACIF la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir opposée à l’action de la MACIF,
Condamne in solidum la SAS GEF Négoces et la SA Generali IARD à verser à la MACIF la somme de 13 317,47 euros
Condamne in solidum la SAS GEF Négoces et la SA Generali IARD aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum la SAS GEF Négoces et la SA Generali IARD à verser à la MACIF la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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