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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [ G ], S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 23/01123 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKSP
MINUTE N°
DU 01 Juillet 2025
Jugement du UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[W] [H]
c/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [G], S.A. AXA FRANCE IARD
ENTRE :
Monsieur [W] [H], demeurant 7 rue des Coquelicots – 56450 SURZUR
Représenté par Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, sise 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
Représentée par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. [G] HABITAT BOIS, sise 39 Rue de l’Océan – 56390 LOCQUELTAS
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [G], sise 4 rue Antoine Lavoisier – 56390 LOCQUELTAS
Non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 22 Avril 2025
devant Elodie GALLOT-LEGRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Juillet 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [H] a fait édifier son habitation principale sur un terrain situé à SURZUR au 7, rue des Coquelicots. Il a obtenu un permis de construire le 06 juin 2019.
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 27 avril 2020, Monsieur [H] a confié à la société [G] HABITAT BOIS (MAISON BOIS [G]) la maîtrise d’oeuvre complète de la construction d’une maison de 143,90 m² moyennant une rémunération de 19.391,17€ TTC.
Suivant devis signé le 27 avril 2020 pour un montant de 23 752,94 euros, la société ETABLISSEMENTS [G], gérée par les époux [G] a été chargée du lot « Menuiseries Extérieures ». La SARL JANNEAU est intervenue en qualité de fabricant des dites menuiseries.
Par procès-verbal du 18 février 2021, Monsieur [H] a réceptionné le lot « menuiseries extérieures » sans réserve.
Par la suite, Monsieur [H] a indiqué avoir constaté la déformation des menuiseries du salon (baie vitrée) et une malfaçon dans la pose de la porte de l’abri de jardin. Un conciliateur de justice a été saisi par le maître de l’ouvrage, sans parvenir à une résolution du litige.
Monsieur [H] a saisi le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 3 février 2022, Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu son rapport le 30 avril 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 août 2023, Monsieur [H] a assigné la Société ETABLISSEMENT [G], la compagnie AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de VANNES aux fins d’obtenir la réparation des désordres.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 24 octobre 2024 et signifiées le 14 octobre 2024 à la SARL ETABLISSEMENTS [G], Monsieur [W] [H] demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société ETABLISSEMNTS [G], la société [G] HABITAT BOIS et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 11.143,79 € TTC,
— DIRE ET JUGER que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 de janvier 2023 (date des
devis),
— CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société ETABLISSEMNTS [G], la société [G] HABITAT BOIS et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société ETABLISSEMNTS [G], la société [G] HABITAT BOIS et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [H] une indemnité de 8.000 € au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société ETABLISSEMNTS [G], la société [G] HABITAT BOIS et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, qui comprendront les dépens de l’instance de référé (392,63 €) et les honoraires de l’expert judiciaire (5.000 € TTC).
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENT [G],
Subsidiairement
Si la juridiction devait mobiliser la garantie obligatoire du contrat :
— DIRE ET JUGER la compagnie AXA France IARD fondée à opposer sa franchise à la Société ETABLISSEMENT [G] d’un montant de 1 250 € avant revalorisation,
— CONDAMNER Monsieur [H] à régler à la SA AXA France IARD la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Régulièrement assignée par exploit en date du 7 août 2023 la SARL ETABLISSEMENTS [G] n’a pas comparu.
La Société [G] HABITAT BOIS, visée dans l’assignation et les dernières demandes, n’a pas été valablementappelée à la cause et aucune assignation n’a été enrôlée la concernant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Par mention au dossier du 26 mai 2025, le demandeur a été invité à régulariser ses demandes à l’égard de la Société [G] HABITAT BOIS, la signification des conclusions n’ayant pas été faite en la forme de l’assignation et ne saisissant donc pas valablement le tribunal des demandes formées à son encontre.
Par RPVA du 27 mai 2025, le demandeur justifiait de l’enrôlement de l’assignation effectivement délivrée à la Société [G] HABITAT BOIS, de sorte qu’il établissait la régularité de la procédure à son encontre, le rejet du message pour erreur de date ne privant pas d’effet la formalité d’enrôlement, d’autant qu’il est apparu que la Société [G] HABITAT BOIS avait été valablement enregistrée avant d’être supprimée des parties lors de la première évocation de l’affaire en l’absence d’assignation figurant au dossier.
MOTIFS
L’article 472 du Code Procédure Civile dispose d’une part que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du Code civil ajoute qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage
dans l’hypothèse où la gravité du dommage n’est pas de nature décennale, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur au titre des dommages intermédiaires s’applique après réception d’un ouvrage, et est alors subordonnée à la preuve d’une faute du constructeur poursuivi.
L’obligation de résultat du constructeur perdure jusqu’à la réception et sa responsabilité ne peut ensuite être retenue que pour faute prouvée.
Or, l’existence de cette faute ne peut se déduire du seul fait que le résultat promis n’a pas été atteint. L’existence d’une faute ne peut donc se déduire de la seule présence de vices affectant le bien livré.
A) Sur la menuiserie baie vitrée du salon
Monsieur [H] expose qu’il a des difficultés à ouvrir la menuiserie principale, et expose ne plus pouvoir ouvrir ou fermer son volet roulant en période de chaleur. Il soutient que les désordres portent incontestablement atteinte à la destination de l’immeuble puisqu’ils concernent la faculté d’ouvrir ou fermer une menuiserie et de se clore.
La Compagnie AXA FRANCE IARD considère que le caractère décennal n’est pas démontré, en ce que les désordres affectant la baie vitrée n’empêchent ni la fermeture de la baie, ni celle des volets, et dès lors ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni à sa destination.
De plus l’assureur oppose à Monsieur [H] une non garantie dans la mesure où le contrat n’est mobilisable que pour les techniques courantes, c’est à dire pour des procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché d’un Document Technique d’Application (DTA). Or l’assureur soutient qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le DTA communiqué en cours de mesure n’est pas applicable à la menuiserie en cause.
Le rapport d’expertise judiciaire constate que la baie vitrée du salon, exposée ouest/sud-ouest présente des difficultés à l’ouverture et à la fermeture, ainsi qu’à la manoeuvre du volet roulant électrique par temps chaud et ensoleillé. En revanche la menuiserie redevient manoeuvrable lorsqu’elle n’est plus exposée au soleil. En outre s’agissant du rejingot, l’expert judiciaire s’est interrogé sur l’absence de cale de fixation, empêchant le maintien de la menuiserie droite et entrainant sa déformation. L’expert constate que le problème concernant le volet roulant est partiellement résolu suite à l’intervention de la SARL Ets [G], mais que la réparation opérée (tronçonnage des extrémités des lammelles du tablier du volet) rend susceptible une sortie de glissière du volet par fort vent.
L’expert relève que l’apparition des désordres et leur constat par Monsieur [H], après la réception des travaux, coïncide effectivement avec une période plus chaude.
L’expert retient que les défauts de pose, outre une erreur dans la prise de cotes, sont à l’origine de la déformation de la menuiserie et des difficultés de maniement de celle-ci et de son volet roulant : une flèche de 5,5 cm sans exposition au soleil qui vient d’un défaut d’appui continu de la traverse basse sur le rejingot, d’un défaut de collage, d’une compression du bois qui ne relève pas de la catégorie classe 4 exigée par le DTU pour assurer la tenue de l’ouvrage, et par absence de cale pour maintenir la menuiserie droite.
L’expert retient la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS [G] à hauteur de 75% tenant à une erreur de côte par ses soins et à ses manquements dans la pose de la menuiserie. L’expert retient également la responsabilité de la société JANNEAU MENUISERIES à hauteur de 25%, à raison de l’absence de conseil du fabricant qui a fourni une menuiserie dont la taille imposait un certificat de qualification attribué au menuisier. Au surplus, le raidisseur prévu par le fabricant pour une telle longueur de menuiserie n’apparaît pas sur les plans de détail transmis à ETABLISSEMENTS [G].
En l’absence de mise en cause de JEANNEAU MENUISERIE, le tribunal ne statue pas sur la responsabilité du fabricant et retient la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS [G], tenue à réparation intégrale.
Les manquements de cette dernière sont à l’origine de la mise en compression puis au flambement de la menuiserie, lesquels ont eu pour conséquence le désordre constaté de difficultés d’ouverture et de fermeture.
Aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société [G] HABITAT BOIS (MAISON BOIS SERRU) en qualité de maître d’oeuvre et sa responsabilité ne sera donc pas engagée.
Il résulte des conclusions de l’expert que le désordre affectant les menuiseries affecte de façon discontinue son utilisation normale, celle-ci étant difficilement manoeuvrable en temps de soleil et de chaleur. Ce défaut n’est pas de nature à porter atteinte à sa destination puisqu’il est non seulement occasionnel, mais surtout il n’empêche pas l’ouverture ni la fermeture rendue seulement difficile pour la fenêtre, le problème étant résolu (quoique de façon. Il s’agit en revanche d’un dommage intermédiaire, le bon fonctionnement de la menuiserie étant atteint.
Le tribunal retient que les fautes relevées par l’expert commises par la société ETABLISSEMENTS [G] sont à l’origine du désordre, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
En l’absence de responsabilité décennale, seules les garanties facultatives de l’assureur sont mobilisables. Si la réclamation est intervenue après résiliation du contrat, il n’est pas fait la preuve d’une réassurance postérieure au titre des garanties facultatives de sorte que sa garantie subséquente est mobilisable.
Cependant, l’assureur oppose une non garantie au motif que la société ETABLISSEMENTS [G] a recouru à une technique non courante. Cependant les conditions générales invoquées pour obtenir exclusion de garantie pour ce motif ne sont pas produites de sorte que cette affirmation n’est pas fondée.
Il s’ensuit que la société ETABLISSEMENTS [G] sera condamnée in solidum avec la Compagnie AXA FRANCE IARD.
B) Sur la porte de l’abri de jardin
L’expert judiciaire a relevé que les paumelles et parcloses sont installées à l’extérieur. En outre les orifices de drainage dans la traverse basse du dormant se trouvent à l’intérieur de l’abri. L’expert conclut donc que l’ouvrage a été monté dans le mauvais sens. L’installation présente un risque notamment en ce qu’il serait loisible pour des tiers de démonter les parecloses pour pénétrer dans l’abri. Il retient également un risque d’infiltration en raison de la mauvaise mise en oeuvre des orifices de drainage.
L’expert a retenu que ce désordre était exclusivement imputable à la SARL ETABLISSEMENTS [G].
Aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société [G] HABITAT BOIS (MAISON BOIS SERRU).
Monsieur [H] a indiqué lors de l’expertise que l’installation “à l’anglaise” des portes résultait de sa demande, celui-ci ne voulant pas que l’ouverture des portes réduise la surface de l’abri. Or l’entrepreneur a commandé auprès de son fournisseur des ouvrants “à la française”, et a sciemment monté l’insallation à l’envers pour tenter de satisfaire la demande de Monsieur [H].
La Compagnie AXA FRANCE IARD soutient que si ce montage a été fait à l’envers, c’est à la demande du maître de l’ouvrage. En outre, l’assureur expose que cette non-conformité était apparente à la réception et qu’elle n’a pas fait l’objet de réserve, or la réception sans réserve purge le vice apparent.
Monsieur [H] soutient qu’il n’a jamais sollicité l’entreprise en ce sens et aucun élément n’établit un quelconque accord sur un tel détournement de pose de la menuiserie. En tout état de cause, compte tenu de la qualité de profane du maître de l’ouvrage, et de l’obligation de conseil à laquelle est tenu l’entrepreneur, outre son obligation de résultat, la Compagne AXA FRANCE IARD ne peut s’exonérer de sa garantie au motif que le montage de la porte de l’abri réalisé à l’envers était une demande du maître de l’ouvrage. Il incombait à l’entrepreneur, professionnel des travaux de menuiseries, d’informer le maître de l’ouvrage des conséquences dommageables que représentaient sa demande particulière, et de le conseiller quant au modèle de porte à choisir pour répondre à sa demande de ne pas empiéter sur la surface de l’abri, tout en réalisant un ouvrage respectant les règles de l’art.
Il est constant que le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage (Civ 3e 10 novembre 2016).
Pour un profane, les portes montées à l’envers laissaient croire à une ouverture à l’anglaise et n’étaient donc pas un vice apparent, de sorte que la réception n’a pas purgé ce désordre.
Il ne s’agit pas d’une simple non conformité du fait du montage de porte à la française au lieu de porte à l’anglaise, mais bien d’un désordre constructif puisque la porte ne peut être fermée à clé. Il ne s’agit cependant pas d’un désordre décennal alors qu’il n’y a pas d’infiltration et que l’impossibilité de fermer à clé ne porte pas atteinte à la destination et solidité de l’ouvrage qui se trouve seulement exposé aux vols et aux infiltrations. En revanche, il s’agit d’un désordre intermédaire et la société [G] a engagé sa responsabilité en montant une porte française à l’envers plutôt que de satisfaire la commande passée.
Les établissements [G], in solidum avec AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie subséquente, seront donc condamnés à réparer le dommage.
Sur le montant des réparations
L’expert a exactement chiffré les travaux de reprise à la somme de 11.143,79 € TTC. Il conviendra d’indexer cette somme sur l’indice BT 01 de janvier 2023, date des devis retenus par l’expert judiciaire, par rapport à l’indice publié au jour où la présente décision sera définitive.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [H] sollicite une réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 5000 euros. Il ne peut pas utiliser normalement la baie vitrée du salon lorsqu’il fait chaud ou par temps ensoleillé. Le volet roulant a été repris (de façon insatisfaisante puisqu’avec un risque de sortie des glissières qui ne s’est toutefois pas réalisé pour ce que le tribunal connaît) et fonctionne mieux. En outre l’expert a mis en exergue le risque de vol et d’intrusion auquel est exposé l’abri de jardin en raison du défaut dans la mise en oeuvre de la porte de celui-ci ce qui empêche d’y laisser du matériel coûteux, mais aucun incident n’a été déploré. Enfin, l’expert retient une gêne pendant environ une semaine de travaux.
Compte tenu de la réalité des préjudices constatés, il convient de condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS [G] et la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la garantie subséquente à verser à Monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société ETABLISSEMENTS [G], seront condamnées in solidum aux dépens, dont ceux de référés et d’expertise judiciaire (5392,63 euros), ainsi qu’à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [H] de ses demandes contre la société [G] HABITAT BOIS (MAISON BOIS SERRU),
REJETTE la responsabilité décennale du constructeur mais retient la responsabilité contractuelle d’ETABLISSEMENT [G] sous garantie AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société ETABLISSEMENTS [G] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 11.143,79 € TTC au titre de la reprise des désordres, sous bénéfice d’indexation sur l’indice BT 01 de janvier 2023, date des devis retenus par l’expert judiciaire, par rapport à l’indice publié au jour où la présente décision sera définitive.
CONDAMNE in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société ETABLISSEMENTS [G] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société ETABLISSEMNTS [G], à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société ETABLISSEMENTS [G], aux dépens, en ce compris ceux de référés et d’expertise judiciaire (5392,63 euros),
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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