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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 mars 2026, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES [ Localité 4 ] ( CPAM ), S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAX2
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marc-Olivier CHORT, avocat au barreau de DAX
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de M. [U] [Z]
[N]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4] (CPAM)
[Adresse 4]
[Localité 5]
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, masseurs6KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Sarah PAPOULAR de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2018, Monsieur [J] [Q] a été victime d’un accident de la circulation.
Alors qu’il circulait en voiture, il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [U] [Z], assuré auprès de la MAAF.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge des référés du tribunal Judiciaire de DAX a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [H] [F].
L’expert judiciaire a procédé à sa mission et adressé son rapport clos le 22 avril 2022.
Faute de pouvoir parvenir à une indemnisation amiable, et par exploits en date des 15, 21 et 28 mars 2024, Monsieur [J] [Q] a assigné Monsieur [U] [Z], la SA MAAF ASSURANCES, la CPAM des Landes et la caisse CARPIMKO devant le tribunal judiciaire de DAX aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 février 2026.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 15 avril 2025, Monsieur [J] [Q] demande au tribunal de :
Vu la loi N°85-677 du 5 juillet 1985, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances
— Dire la demande de Monsieur [J] [Q] recevable et bien fondée ;
Et par conséquent,
— Dire et juger que l’accident dont a été victime Monsieur [J] [Q] a causé les préjudices de ce dernier ;
— Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [U] [Z] est avérée ;
— Dire et juger que la MAAF ASSURANCES doit le relever indemne ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et la SA MAAF ASSURANCES aux indemnités suivantes :
A/ Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— 60 euros (8 jours x 30 € x 25 %) au titre de la période du 31 août au 24 septembre 2018 de déficit temporaire,
— 2 844 euros (948 jours x 30 € x 10 %) au titre de la période du 26 septembre 2018 au 30 avril 2021 de déficit temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
B/ Les préjudices extra patrimoniaux permanents
— 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre des dépenses professionnelles futures,
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
C/ Sur les préjudices patrimoniaux
— 31 996,54 euros au titre des pertes de salaire,
— 4 677,11 euros au titre des frais kilométriques,
— 6 916,44 euros au titre des frais de justice et d’expert conseil, outre mémoire,
— Assortir le montant de l’indemnité allouée par le juge à Monsieur [J] [Q] de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 15 septembre 2023 ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et la SA MAAF ASSURANCES à une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance :
— Assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er juillet 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Dr [F],
— Liquider comme suit le préjudice de M [Q] :
DFT……………………………………………………………………………. 2 528,75 €
Souffrances endurées…………………………………………………….3 500,00 €
DFP………………………………………………………………………….. 14 400,00 €
Préjudice esthétique temporaire………………………………………….300,00 €
PGPA……………………………………………………………………………..803,38 €
Incidence professionnelle ……………………………………………… 1 000,00 €
Frais divers …………………………………………………………………. 1 184,28 €
Total…………………………………………………………………………. 22 716,41 €
Provisions à déduire…………………………………………………….. 6 080,00 €
Solde………………………………………………………………………… 17 636,41 € (sic)
— Allouer à Monsieur [Q] une somme de 17 636,41 € (sic) déduction faite des provisions en réparation de son préjudice corporel ;
— Débouter Monsieur [Q] de sa demande au titre des intérêts de retards et de sa demande au titre des dépenses professionnelles futures ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [Q] au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 19 février 2025, Monsieur [U] [Z] demande au tribunal de :
— Ramener les demandes de Monsieur [Q] à de plus justes proportions ;
Ainsi, et comme le conclut la MAAF
— Liquider comme suit le préjudice de Monsieur [Q] :
DFT…………………………………………………………………………….2 528,75 €
Souff rances endurées…………………………………………………..3 500,00 €
DFP………………………………………………………………………….14 400,00 €
Préjudice esthétique temporaire………………………………………..300,00 €
PGPA ………………………………………………………………………….. 803,38 €
Frais divers …………………………………………………………………1 184,28 €
Total………………………………………………………………………….22 716,41 €
Provisions à déduire…………………………………………………… ..6 080,00 €
Solde…………………………………………………………………………16 636,41 €
— Allouer à Monsieur [Q] une somme de 16 636,41 € déduction faite des provisions en réparation de son préjudice corporel.
— Débouter Monsieur [Q] de sa demande au titre des intérêts de retard ;
— Condamner la MAAF à relever indemne Monsieur [U] [Z] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Q].
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 18 juillet 2024, la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES, “CARPIMKO”, demande au tribunal de :
Vu les articles L 376-1 à L 376-4, L 454-1 et L 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024,
Compte tenu de la litispendance affectant les demandes de la CARPIMKO vis-à-vis de la MAAF,
— Prendre acte du montant d’indemnités journalières versées comme suit par la CARPIMKO à Monsieur [J] [Q] :
Indemnités journalières :
Du 24 novembre 2019 au 31 décembre 2019 : 2 460,12 €
Du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2020 : 11 990,16 €
Total : 14 450,28 €
— Débouter toute autre partie des demandes qu’elle formulerait à l’encontre de la CARPIMKO.
Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “constater” et “donner acte” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4 ,5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
I Sur le droit à indemnisation
Il n’est pas contesté qu’en application des articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [J] [Q], conducteur d’un véhicule terrestre à moteur auquel aucune faute n’est opposée, a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qui sont résultés pour lui de l’accident du 31 août 2018.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation du 31 août 2018.
II Sur l’indemnisation des préjudices
Le rapport du Docteur [H] [F], établi le 22 avril 2022, contre lequel n’existe aucune critique médicalement ou juridiquement fondée, constitue une base valable d’évaluation des préjudices corporels subis.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [J] [Q], âgé de 29 ans et exerçant la profession d’infirmier libéral au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1) Préjudices patrimoniaux temporaires
* Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de la perte de revenus subie avant consolidation, soit sur la période du 31 août 2018 au 30 avril 2021 (date de consolidation retenue par l’expert et correspondant à la fin de la prise en charge pyschiatrique).
Sur cette période, l’expert a indiqué que les arrêts de travail sont justifiés du 31 août 2018 au 7 septembre 2018.
Monsieur [Q] fait valoir qu’il a été placé en arrêt de travail du 3 septembre 2018 au 7 septembre 2018, puis du 27 août 2019 au 2 juillet 2020, et qu’il en résulte une perte de revenus qui doit être indemnisée.
Or, aux termes d’un jugement définitif en date du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Niort, saisi d’une demande de condamnation de la SA MAAF à verser à la CARPIMKO les indemnités journalières perçues par la victime sur la période du 24 novembre 2019 au 1er juillet 2020, a débouté la caisse de sa demande, aux motifs que :
“Au vu de la fixation de la période d’arrêt de travail dans les conclusions de l’expertise, il s’en déduit que selon l’expert, l’arrêt de travail litigieux n’est en lien ni avec les lésions physiques provoquées par l’accident ni avec l’état psychologique de la victime mais uniquement avec la lésion au niveau du ligament triangulaire du carpe dégénérative. Le retentissement moral n’est quant à lui retenu qu’au titre des préjudices extrapatrimoniaux (déficits fonctionnels temporaire et permanent), un état dépressif n’entraînant pas nécessairement d’arrêt de travail corrélatif.”
La décision du tribunal se fonde précisément sur les conclusions de l’expert judiciaire, pris après avis d’un sapiteur orthopédiste, selon lesquelles :
“ La lésion initiale retenue en lien direct et certain avec l’accident du 31 août 2018 est une lésion de tendinopathie au niveau de l’extenseur ulnaire du carpe et au niveau de la radio ulnaire distale ainsi qu’un syndrome cervical. Le facteur déclenchant est un choc léger avec contractions fortes et fouet cervical au moment de l’accident.
Le mécanisme physiopathogénique est compatible. Ces lésions sont donc imputables.
La lésion au niveau du TFCC (zone centrale du ménisque) n’est pas d’origine traumatique mais dégénérative donc non imputable et donc tous examens, soins et hospitalisation en lien avec cette lésion sont non imputables.
La névralgie cervico brachiale ainsi que tout phénomène neurologique du membre supérieur droit n’ont pas de cause traumatique retrouvée et sont donc non imputables.
Le retentissement anxieux est pour partie en lien avec la lésion imputable mais aussi en lien avec la lésion non imputable du poignet et ses conséquences.”
Il en résulte très clairement que les arrêts de travail du 24 novembre 2019 au 1er juillet 2020 ne sont pas imputables à l’accident initial et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels.
S’agissant de la période du 27 août 2019 au 24 novembre 2019, il doit être fait application du même raisonnement, Monsieur [Q] ne produisant auxcune nouvelle pièce ou argumentaire médical permettant de contester l’analyse et les conclusions détaillées de l’expert.
Force est de constater que Monsieur [Q] ne chiffre pas sa perte de revenus sur la période du 31 août 2018 au 7 septembre 2018, seule période durant laquelle l’expert estime les arrêts de travail imputables à l’accident.
En effet, ses seuls calculs, au demeurant non explicités, ne concernent que la période du 27 août 2019 au 2 juillet 2020.
Il ne peut donc être tenu compte des calculs opérés par la victime.
Toutefois, la SA MAAF ASSURANCES propose d’indemniser la perte de revenus subie sur la période du 31 août au 7 septembre 2018, en prenant pour base le chiffre d’affaires théorique de la victime (186 € par jour, en se fondant sur le chiffre d’affaires HT journalier moyen observé en 2017) et en lui appliquant une marge sur coûts variables de 85%, d’où une perte de revenus de 1 266 € HT.
La SA MAAF a déduit de ce montant la somme de 462,62 € versée par la MACSF, organisme de prévoyance de la victime, au titre de la garantie “Incapacité Temporaire Totale de Travail” sur la période du 3 au 7 septembre 2018.
Il en résulte pour la victime une perte de gains professionnels actuels de 803,38 €.
* Frais divers : Frais de justice et d’expert
Monsieur [Q] indique avoir exposé une somme de 6 916,44 € au titre des frais de justice (frais d’assignation et honoraires d’avocat) et d’expert.
Or, ces frais ne peuvent donner lieu à indemnité qu’au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
Cette demande sera donc traitée ultérieurement.
* Frais divers : indemnités kilométriques
Monsieur [Q] soutient avoir effectué 9 282 kilomètres entre le jour de son accident et la date de consolidation, afin de se rendre à tous ses examens médicaux.
Or, sa pièce n°30 ne fait état que de 2 181 km parcourus. De plus, il n’est nullement démontré que les trajets effectués puissent être imputables à l’accident et à ses suites.
Toutefois, la SA MAAF accepte d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 2181 km, avec un coût au kilomètre de 0,543 € (en l’absence de production de la carte grise du véhicule), d’où une indemnisation de :
2181 x 0,543 = 1 184,28 €
Il sera donc alloué à la victime une somme de 1 184,28 € à ce titre.
2) Préjudice patrimoniaux permanents
* Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu qu’il “existe une pénibilité accrue pour l’exercice de la profession d’infirmier en raison des douleurs du poignet droit.
L’arrêt de la collaboration, l’arrêt du projet de DU sport et cancer et l’annulation de la formation “diabète “ ne sont pas retenus comme en lien avec les lésions imputables”.
Il convient donc de retenir uniquement une pénibilité accrue au travail, sans nécessité objectivée de reconversion professionnelle, ou d’aménagement du temps de travail, ou de dévalorisation sur le marché du travail.
Au vu de ces éléments, il convient de limiter la demande d’indemnisation à la somme de 8 000 euros.
* Dépenses professionnelles futures
Monsieur [Q] forme une demande spécifique au titre des “dépenses professionnelles futures”, aux motifs que la tendinopathie dont il souffre évolue fréquemment vers une forme chronique, et que cette chronicité entraîne non seulement un risque accru d’arrêt de travail, mais également une compensation des douleurs par le bras et le poignet gauche, augmentant ainsi le risque de blessures supplémentaires et, par conséquent, d’interruptions professionnelles.
Il ajoute que le rapport d’expertise souligne que le déficit permanent engendre une pénibilité accrue pour l’exercice de la profession d’infirmier, en raison des douleurs persistantes au poignet droit.
Ce faisant, Monsieur [Q] ne fait que reformuler une demande correspondant pour partie au déficit fonctionnel permanent, et pour partie à l’incidence professionnelle.
Par conséquent, et faute de justifier d’un préjudice distinct des deux postes de préjudices susvisés et indemnisés par ailleurs, il convient de le débouter de cette demande.
3) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1 000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :
— Du 31 août au 24 septembre 2018 à hauteur de 25%,
— Du 26 septembre 2018 au 30 avril 2021 à hauteur de 10%.
Compte-tenu du taux retenu sur chaque période et de la gêne présentée, il convient d’indemniser ce préjudice sur la base de 25 euros par jour, d’où une indemnisation de :
* DFT 25 % : 25 jours x 28 € x 25 % = 175 €
* DFT 10 % : 948 jours x 28 € x 10 % = 2 654,40 €
Soit un total de 2 829,40 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel.
* Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 2/7, en tenant compte des douleurs du poignet et des cervicales, de l’immobilisation par collier cervical et par attelle du poignet, des séances de kinésithérapie majorées par l’état de stress post traumatique et des effets secondaires des traitements.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer au titre de ce poste de préjudice la somme de 4 000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire coté à 2/7 en raison du port d’un collier cervical sur une durée de 21 jours.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 500 euros.
4) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 7] de juin 2000) et par le rapport [D] comme :
“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a fixé à 8% le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec une douleur du bord ulnaire limitant la pronosupination du poignet droit, des douleurs cervicales sans lésion initiale retrouvée et d’un état anxieux post traumatique.
Compte-tenu du taux de 8% et de l’âge de Monsieur [Q] au jour de la consolidation (32 ans), la valeur du point sera fixée à 2 035 €, d’où une indemnisation d’un montant de 16 280 €.
*****
Au vu de ce qui précède, les préjudices subis par Monsieur [Q] peuvent être évalués comme suit :
* Perte de gains professionnels actuels : 803,38 €
* Indemnités kilométriques : 1 184,28 €
* Incidence professionnelle : 8 000 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 829,40 €
* Préjudice esthétique temporaire : 500 €
* Souffrances endurées : 4 000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 16 280 €
Total : 33 597,06 €
Il convient de dire et juger que la somme de 6 080 € versée à titre provisionnel sera déduite des sommes totales allouées à la victime en indemnisation de ses préjudices.
L’indemnisation définitive des préjudices peut donc être fixée à la somme de 27 517,06 €.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [Q] une somme de 27 517,06 € en indemnisation des préjudices subis.
III Sur le doublement des intérêts
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.”
Selon l’article L 211-13 du même code, “Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
En l’espèce, Monsieur [Q] demande qu’il soit fait application de la sanction prévue à l’article L 211-13 susvisé, compte tenu de l’absence d’offre par les parties défenderesses.
Or, il résulte des pièces produites par la SA MAAF qu’une offre d’indemnisation a été adressée à la victime par l’intermédiaire de son conseil par lettre officielle en date du 15 septembre 2022, soit dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Il convient donc de débouter Monsieur [Q] de sa demande.
IV Sur les autres demandes
Monsieur [Z] et la SA MAAF ASSURANCES qui succombent au principal seront condamnés solidairement aux entiers dépens, qui comprendront ceux de référé, de la présente instance et les frais d’expertise judiciaire, conformément à la demande du requérant formulée au titre des frais de justice et d’expert.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
Monsieur [Z] et la SA MAAF ASSURANCES seront par conséquent condamnés solidairement à lui verser à ce titre une somme de 4 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Dit que Monsieur [J] [Q] a droit à réparation intégrale de son préjudice suite à l’accident de la circulation survenu le 31 août 2018.
Fixe comme suit les préjudices subis par Monsieur [J] [Q] :
* Perte de gains professionnels actuels : 803,38 €
* Indemnités kilométriques : 1 184,28 €
* Incidence professionnelle : 8 000 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 829,40 €
* Préjudice esthétique temporaire : 500 €
* Souffrances endurées : 4 000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 16 280 €
Total : 33 597,06 €
Dit qu’après déduction de la somme de 6 080 € versée à titre de provision, il reste dû à Monsieur [J] [Q] une somme totale de 27 517,06 €.
Condamne solidairement la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [U] [Z] à régler à Monsieur [J] [Q] la somme de 27 517,06 € en indemnisation de ses préjudices.
Condamne solidairement la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [U] [Z] à régler à Monsieur [J] [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Condamne solidairement la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront ceux de référé, de la présente instance et les frais d’expertise judiciaire, conformément à la demande de Monsieur [J] [Q] formulée au titre des frais de justice et d’expert.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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