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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 juin 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAISONS CPR c/ S.A.S. GROUPE LEADER INSURANCE, ACASTA EUROPEAN INSURANCE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. GENISAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Juin 2025
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBJB
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAISONS CPR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
ACASTA EUROPEAN INSURANCE
immatriculée à Gibraltar sous le numéro [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée en FRANCE par son mandataire, la société AXRE INSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 839 408 119 ayant son siège social [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. GENISAN
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 537 991 416, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. GROUPE LEADER INSURANCE
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 839 408 119, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Charles DE CORBIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Copie exécutoire le :
à : Me Kutta-Engome, Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Cotel, Me Berger, Me Potier
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 09 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 26 octobre 2017, les époux [B] ont confié la construction de leur maison d’habitation à la société MAISONS CPR sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Saisi à la requête des époux [B] qui se plaignaient de dysfonctionnements du système de chauffage par pompe à chaleur, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance en date du 13 septembre 2024, désigné Mme [X] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date du 19 février 2025, la société MAISONS CPR a fait assigner les sociétés GENISAN, MMA IARD et GROUPE LEADER INSURANCE, société de courtage en assurance, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— DECLARER la société MAISONS CPR recevable en son action et bien fondée en toutes ses demandes,
— DECLARER l’ordonnance de référé en date du 13 septembre 2024 commune et opposable aux parties suivantes :
La société GENISAN,La société MMA IARD en qualité d’assureur de GENISAN,La société GROUPE LEADER INSURANCE, en qualité d’assureur de la société HEAT PUMP COOLING SERVICE, radiée du RCS,- RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/145.
Par acte en date du 27 mars 2025, la société MAISONS CPR a fait assigner la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, assureur de la société HEAT PUMP COOLING SERVICE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— DECLARER la société MAISONS CPR recevable en son action et bien fondée en toutes ses demandes,
— DECLARER l’ordonnance de référé en date du 13 septembre 2024 commune et opposable à la société AXRE INSURANCE, mandataire en France de la société ACASTA INSURANCE, es qualité d’assureur de la société HEAT PUMP COOLING SERVICE radiée du RCS depuis juin 2023,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/244.
Suivant dernières conclusions en date du 6 mars 2025, la société GROUPE LEADER INSURANCE demande au juge des référés de :
A titre principal,
— METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la société GROUPE LEADER INSURANCE,
En conséquence,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société GROUPE LEADER INSURANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société GROUPE LEADER INSURANCE sur les demandes de la société MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION, et notamment sur la mobilisation de la police n°S3AR-201600055 souscrite par la société HEAT PUMP COOLING SERVICE auprès de la compagnie ACASTA,
En tout état de cause,
— LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
Suivant dernières conclusions en date du 6 mars 2025, les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— DECLARER recevable MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire,
— DONNER ACTE à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles s’en rapportent à justice en ce qui concerne l’extension de la mesure d’expertise sollicitée à leur égard et de ses protestations et réserves, notamment quant à l’application de ses garanties,
— LAISSER la charge des dépens de la présente instance à la SOCIETE DE MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION.
Pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures des parties en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 mai 2025, les société MAISONS CPR, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GROUPE LEADER INSURANCE ont soutenu les termes de leurs écritures.
La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE a formulé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la société GENISAN n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu du lien existant entre les instances RG 25/145 et RG 25/244, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance RG 25/145 avec celle RG 25/244 sous le numéro RG 25/145.
1 / Sur la mise hors de cause de la société GROUPE LEADER INSURANCE
La société GROUPE LEADER INSURANCE sollicite sa mise hors de cause dans la présente instance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment du l’extrait du registre national des entreprises à jour au 5 mars 2025 que la société GROUPE LEADER INSURANCE est une société de courtage assurances qui ne peut à ce titre être l’assureur de la société HEAT PUMP COOLING SERVICE, sous-traitante des travaux faisant l’objet d’une expertise judiciaire.
En outre, la société MAISONS CPR ne conteste pas avoir commis une erreur dans la qualité d’assureur de la société HEAT PUMP COOLING SERVICE et d’avoir attrait à la cause la société GROUPE LEADER INSURANCE en lieu et place de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, qu’elle a assignée dans un second temps.
Au regard de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société GROUPE LEADER INSURANCE.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures des parties notamment de la note aux parties de l’expert judiciaire en date du 5 février 2025 que la mise en cause des entreprises intervenantes aux travaux faisant l’objet de la mesure d’expertise ainsi que leurs assureurs est nécessaire, de sorte que la société MAISONS CPR justifie d’un intérêt légitime à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés GENISAN et HEAT PUMP COOLING SERVICE, radiée depuis 2023, ainsi que leurs assureurs la société MMA IARD et ACASTA EUROPEAN INSURANCE.
Il sera donc fait droit à la demande de la société MAISONS CPR.
Il sera également pris acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
3/ Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la société MAISONS CPR sauf transaction ou recours ultérieur au fond.
L’équite commande de condamner la société MAISONS CPR à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société GROUPE LEADER INSURANCE, assignée à tort alors qu’il résulte de l’attestation d’assurance (pièce n°4 du demandeur) que l’assureur de la société HEAT PUMP COOLING SERVICE était la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance RG 25/145 avec l’instance RG 25/244 sous le numéro RG 25/145 ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société GROUPE LEADER INSURANCE ;
PREND acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [X] [Z] le 13 septembre 2024 aux sociétés GENISAN, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ACASTA EUROPEAN INSURANCE ; et dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les sociétés GENISAN, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ACASTA EUROPEAN INSURANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la société MAISONS CPR sauf transaction ou action ultérieur au fond ;
CONDAMNE la société MAISONS CPR à régler à la société GROUPE LEADER INSURANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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