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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 17 mars 2026, n° 24/04231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/04231 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJN7
NAC: 71G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 17 Mars 2026
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Mme [J] [G] [A] [T]
née le 27 Septembre 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACM IARD, RCS [Localité 2] 352 406 748.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
Compagnie d’assurance PACIFICA, RCS [Localité 3] 442 524 390,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
S.C.I. [E], RCS [Localité 4] 441 784 675.,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 177
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 261
M. [L] [N],
Né le 10 septembre 1966 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 198
Vu la procédure suivie sous le N°RG 24/ 4231 dans le cadre de laquelle par exploit de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2024, Mme [J] [G] [A] [T] a fait assigner la SCI [E] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels ;
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 12 novembre 2024 par lequel la SCI [E] a fait délivrer assignation d’appel en cause et en garantie à la SA Pacifica ;
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 30 décembre 2024 par lequel la SCI [E] a fait délivrer assignation d’appel en cause et en garantie à la SA Assurances du crédit mutuel IARD ;
Vu la jonction des instances intervenue suivant ordonnance du 7 mars 2025 ;
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2025 par lequel Mme [T] a fait délivrer assignation d’appel en cause au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7], à [Localité 4], l’instance étant enregistrée sous le numéro RG 25/5081 ;
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2026 par lequel Mme [T] a fait délivrer assignation d’appel en cause à M. [L] [N], l’instance étant enregistrée sous le numéro RG 26/00138 ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 par Mme [T] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de désigner de nouveau M. [D] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— elle est propriétaire d’un appartement au premier étage de la résidence sise [Adresse 7], soumise au régime des copropriétés, et situé en dessous d’un appartement loué par M. [N] et appartenant à la SCI [E] ;
— elle a subi plusieurs dégâts des eaux à compter de janvier 2020, donnant lieu à la désignation de M. [D] en qualité d’expert judiciaire par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 7 septembre 2021, lequel a déposé son rapport le 27 juin 2024 ;
— elle a introduit la présente instance en lecture de ce rapport contre la SCI [E], laquelle a indiqué avoir fait procéder aux réparations en mars 2024 ;
— le dégât des eaux persiste, comme le démontre le rapport d’expertise amiable établi le 29 octobre 2024, de nouvelles investigations menées en octobre 2025 la conduisant à mettre en cause le syndicat des copropriétaires ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 par la SCI [E], aux termes desquelles elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée, laquelle devra être faite aux frais avancés de Mme [T] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 par la SA ACM IARD, aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande de nouvelle expertise, aux frais avancés de la demanderesse ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2026 par la SA Pacifica, aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande de nouvelle expertise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, par lesquelles M. [N] demande la jonction des instances afin de pouvoir participer à la mesure d’expertise judiciaire ;
Vu l’audience d’incident du 3 février 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”.
I / Sur la jonction
Avec l’accord des parties, et alors que cela relève d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général : 24/04231, 25/05081 et 26/00138, de sorte que l’instance se poursuivra sous le numéro 24/04231.
II / Sur la demande d’expertise judiciaire
Il est constant que malgré les réparations réalisées par la SCI [E], selon elle conformément aux préconisations de M. [D], en mars 2024, les infiltrations persistent, affectant l’appartement de Mme [T].
La réalité de ce dégât des eaux, qu’il soit nouveau ou ancien, est en outre établie par le rapport du cabinet Stelliant du 29 octobre 2024 et par celui de la société Alfa aqua solution en date du 23 octobre 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [T] pour éclairer le tribunal sur l’origine de ce dégât des eaux et les travaux nécessaires pour y mettre un terme, outre les préjudices subis par cette dernière.
Les parties s’opposent sur la détermination de l’expert, à savoir procéder à une nouvelle désignation de M. [D] ou choisir un nouvel intervenant. En l’occurrence, M. [D] a arrêté son activité expertale, de sorte qu’il sera désigné un nouvel expert.
Les dépens de l’incident seront supportés par Mme [T].
Les demandes et le surplus des dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général : 24/04231, 25/05081 et 26/00138 et dit que l’instance se poursuit sous le numéro 24/04231 ;
ORDONNE une expertise et commet en qualité d’expert :
M. [K] [V], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 4],
KALITEC GENIE CLIMATIQUE [Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.33.26.08.97 Mèl : [Courriel 1]
Ou en cas d’indisponibilité :
M. [X] [U], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 4],
[Adresse 9]
[Localité 7]
Port. : 06.24.25.77.49 Mèl : [Courriel 2]
Avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant sis [Adresse 7] à Toulouse, et plus particulièrement l’appartement de Mme [T] situé au premier étage, et l’appartement de la SCI [E], loué par M. [N], situé au dessus, le décrire, entendre tous sachants,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par Mme [T] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations. Formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert,
de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Mme [J] [G] [A] [T] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
CONDAMNE Mme [J] [G] [A] [T] aux dépens de l’incident ;
RESERVE les demandes et le surplus des dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 1er décembre 2026 à 08h30, pour en assurer le suivi.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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