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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 avr. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00173 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGAV
BDF N° :
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
[16]
C/
[Y] [H],
[19],
TOTALENERGIES,
[23],
[13]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/170
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[16]
Chez [14]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[23]
Service Recouvrement
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2024, Madame [Y] [H] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [Y] [H] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 10 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [16], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 22], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 juin 2024, sollicitant une demande de moratoire pour un retour à l’emploi.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [Y] [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, la société [16] a transmis ses observations écrites et pièces par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 14 janvier 2025. En effet, elle explique que la débitrice a retrouvé un emploi à temps partiel, qu’elle perçoit des virements de « CALA » depuis le mois de novembre 2024 et qu’en raison de ses qualifications, elle est en capacité de pouvoir retrouver un emploi à temps plein, de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite ainsi le retour du dossier de surendettement vers une procédure classique, qui permettrait à la débitrice d’obtenir une capacité de remboursement positive.
A l’audience du 11 février 2025, aucune partie n’a comparu, ni personne pour les représenter.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [16] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [16] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ne justifiant pas d’une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience.
En l’absence du comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.RC 1204982886
Observations écrites transmises à Madame [H] donc pourquoi prononcer la caducité ?
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par la société [16] de la décision de la [15] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 10 juin 2024 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22], le 10 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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