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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 5 janv. 2026, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUXL
M. [I] [R]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [I] [R]
né le 05 Février 1980 à [Localité 3] (94)
hospitalisé(e) au C H S [5] à [Localité 4]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 30/12/2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [Z] en date du 26/12/2025 ;
Vu l’arrêté ordonnant une mesure provisoire d’admission en soins psychiatrique sans consentement du maire de [Localité 2] en date du 26/12/2025 ;
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Madame le Préfet des Landes en date du 28/12/2025 ainsi que l’arrêté de maintien en date du 29/12/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [C] en date du 27/12/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [P] en date du 29/12/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 02/01/2026, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu l’audition de ce jour de Monsieur [I] [R] assisté(e) de Maître Sophie SAIS, avocat désigné d’office ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Monsieur [I] [R] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [5] de [Localité 4] en vertu d’un arrêté préfectoral rendu sur la base de l’article 3213-1 et suivants du code de la santé publique en date du 28/12/2025 ;
QUE l’arrêté préfectoral rendu le 29/12/2025 préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
QUE l’avis médical du Docteur [P] du 31/12/2025 conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [I] [R] déclare notamment que la mesure se passe bien, qu’il va mieux, qu’il lui faut arrêter de boire car l’alcool est à l’origine de ses crises, qu’il ne voit pas de psychologue à l’extérieur, qu’il n’est pas opposé à la prolongation si cela est nécessaire à son amélioration ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [I] [R] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [5] de [Localité 4] le 29/12/2025 aux motifs notamment suivants : impulsivité à l’origine de crises suicidaires (IMV récente il y a 15 jours, phlebotomie importante bilatérale en 2010, sans suivi psychiatrique). Bière et alcool le 24/12/2025 ayant subtilisé une carabine pour mettre fin à ses jours (appréhendé avant de le faire dans sa voiture au lac). Risque imminent de passage à l’acte suicidaire. Ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, et imposent des soins en milieu hospitalier spécialisé avec admission en soins psychiatriques ;
Que le dernier avis médical du 31/12/2025 du Docteur [P], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient admis dans un contexte de crise suicidaire par arme à feu et alcoolisation aigue suite à une garde à vue ; ce jour, à l’entretien, le patient est calme, de bon contact, sans trouble du cours du discours ni propos délirant. La thymie est positive. Pas de critique des idées suicidaires. Pas de critique de son comportement suicidaire. Du fait de la période des fêtes, il n’a pas encore rencontré le médecin du service. Il exprime spontanément qu’il souhaite préparer les soins ambulatoires en vue de sa sortie, qu’il ressent un vrai besoin de consulter. Les soins psychiatriques restent nécessaires dans le cadre hospitalier, même si la symptomatologie initiale connaît des améliorations, en raison des fragilités encore perceptibles et de la nécessité de préparer l’après de façon bien cadrée. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [I] [R] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions préfectorales, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [I] [R] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [I] [R] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 05 Janvier 2026
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Copie intégrale transmise pour notification par le Centre Hospitalier Spécialisé le 05 Janvier 2026
à M. [I] [R]
✓ Ccopie intégrale transmise pour notification par Plexe le 05 Janvier 2026
à l’avocat
✓ Copie intégrale transmise pour notification par mail le 05 Janvier 2026
au représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 05 Janvier 2026
✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 05 Janvier 2026
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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