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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 6 févr. 2025, n° 24/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/03218 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ7L
JUGEMENT SUR REQUETE
EN DATE DU 06 Février 2025
ADOPTION SIMPLE REQUETE AVOCAT
AFFAIRE :
[V] [C]
Maître Isabelle GERDET de la SELARL AACG – 13bis#
Dossier N° RG 24/03218 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ7L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
ADOPTION SIMPLE
Requérant : [V] [C]
LE TRIBUNAL :
Vu la requête aux fins d’ adoption simple qui précède présentée par Maître Isabelle GERDET de la SELARL AACG, Avocat de [V] [C];
Vu les consentements à adoption donnés par Madame [F] [P] (adoptée) et Madame [G] [S] épouse [C] (mère de l’adoptée et épouse de l’adoptant) suivant acte notarié reçu le 27 décembre 2023 par Maître [Y] [L], notaire à [Localité 7] (37) ;
Vu l’absence de rétractation ;
Vu la volonté de l’adoptée de conserver son nom de naissance sans adjonction, ni subsitution du nom de l’adoptant ;
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile permettant au Tribunal de statuer sans débats ;
Vu l’avis de A. BERON, Juge rapporteur, les réquisitions écrites du Ministère Public, et après avoir vérifié :
— Que les conditions prévues par la loi sont remplies ;
— Que l’adoption est conforme à l’intérêt de la famille ;
— Qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ;
PRONONCE l’adoption simple de :
[F] [I] [P]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 9] (37)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
PAR :
[V] [Z] [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (37)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
Marié le [Date mariage 4] 2011 à la mairie de [Localité 8] (37) à [G] [O] [W] [S] ; et avec laquelle il demeure.
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adoptée, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;
DIT que l’adoptée conserve son nom de naissance sans adjonction, ni subsitution du nom de l’adoptant ;
DIT que le présent jugement est notifié à l’adoptant et à l’adoptée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.
Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, A. BERON, Vice- Présidente, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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