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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 mai 2025, n° 23/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01264 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GI2O
AFFAIRE : [O] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] épouse [A]
née le 13 Avril 1985 à Nantua
de nationalité Française
335 Allée des Violettes
01320 CHALAMONT
représentée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M] [G] [W] [A]
né le 28 Septembre 1985 à AIX EN PROVENCE
de nationalité Française
Profession : Salarié
5 place de l’hopital
01320 CHALAMONT
représenté par Me Emilie BERTHOLET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 11 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [N] [O] et M. [J] [A] ont contracté mariage le 4 septembre 2010, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Saint-Rambert-en-Bugey (Ain). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage dressé le 19 juillet 2010, par M° [V] [I], Notaire à Genas (Rhône), et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
[X], née le 18 avril 2012 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
[U], née le 14 février 2017 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
Par exploit d’Huissier en date du 12 avril 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 24 avril 2023, Mme [N] [O] a assigné M. [J] [A] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 4 juillet 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux vivaient séparément
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants
Fixé la résidence habituelle des enfants aux domiciles des deux parents, selon l’alternance choisie par ceux-ci, et, à défaut, les semaines impaires au domicile du père, et les semaines paires au domicile de la mère
Fixé la contribution de M. [J] [A] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 200 Euros par mois
M. [J] [A] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 15 octobre 2024 pour le demandeur et le 2 décembre 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions .
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme. [N] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée conjointement par les parties de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 24 avril 2023 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa « ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera rappelé que :
Célébré en 2010, le mariage aura duré 14 années ; les époux sont âgés respectivement de 40 et 39 ans ;
En l’espèce, les deux époux exercent une activité professionnelle en CDI ;
Mme [N] [O] a perçu 18 728 Euros de revenus annuels en 2022, soit une moyenne mensuelle de 1 500 Euros ;
M. [J] [A] a perçu 20 563 Euros de revenus annuels en 2022, soit une moyenne mensuelle de 1700 Euros ;
Mme [N] [O] a perçu 15 584 Euros de revenus annuels en septembre 2024, soit une moyenne mensuelle de 1700 Euros ;
M. [J] [A] a perçu 21 902 Euros de revenus annuels en 2023, soit une moyenne mensuelle de 1 800 Euros ;
Mme [N] [O] acquitte un loyer résiduel de 437 Euros par mois;
M. [J] [A] rembourse un crédit immobilier de 586 Euros par mois ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, céée par le divorce, apparait insuffisamment caractérisée , et la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [N] [O] sera rejetée ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
Attendu que, selon l’article 372 du Code Civil, « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » ;
Attendu que, selon l’article 373-2 du Code Civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent » ;
Attendu que selon l’article 373-2-1 du Code Civil : « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’ enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il reste tenu de son obligation alimentaire à l’égard de l’enfant» ;
Attendu que l’article 373-2-6 du Code Civil dispose que : « Le juge du Tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » ;
Attendu que l’article 373-2-11 du Code Civil dispose que : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » ;
Attendu que l’article 373-2-10 du Code Civil, dispose que : « En cas de désaccord, le Juge s’efforce de concilier les parties » ;
En conséquence, l’accord des parties pour le maintien de la résidence alternée des enfants aux domiciles des deux parents sera retranscrit au dispositif du présent Jugement ;
Les ressources et charges des parties, préalablement exposées, étant relativement proches, il n’y a pas lieu au maintien de la contribution de M. [J] [A] à l’entretien et à l’éducation des enfants, seul le partage par moitié des frais de cantine, extra-scolaires et exceptionnels sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [N] [O], née le 13 avril 1985 à Nantua (Ain)
et de
Monsieur [J], [M], [G], [W] [A], né le 28 septembre 1985 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Saint-Rambert-en-Bugey (Ain), le 4 septembre 2010.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 24 avril 2023,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [X] et [U] [A] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants aux domiciles de leurs deux parents, selon l’alternance convenue entre ceux-ci, ou, à défaut, celle-ci :
Les enfants résideront chez le père les semaines impaires et chez la mère les semaines paires, l’alternance s’effectuant le lundi matin retour à l’école et se poursuivant pendant toutes les vacances scolaires y compris Noël et été,
Disons que pendant la période de Noël les enfants seront chez la mère le 24 au soir et chez le père le 25 à partir de 10h00 les années paires et inversement les années impaires,
ORDONNE le partage par moitié des frais de cantine, extra-scolaires et exceptionnels,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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