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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 06 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00620 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT5T
N° de minute : 25/113
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [V], agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, Madame [N] [U], employé au sein de la société [9] en qualité de préparatrice de commande, a été victime d’un accident.
La déclaration d’accident du travail, rédigée par l’employeur le 27 juin 2023 et accompagnée d’un courrier de réserves, évoque la survenance de l’accident dans les circonstances suivantes : « la salariée déclare qu’elle aurait ressenti une douleur dans le dos au fur et à mesure de la journée. »
Le certificat médical, daté du lendemain de l’accident, constatait : « lombalgie dorsalgie sciatique gauche suite port de charge lourde »
Par courrier du 9 janvier 2024, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [9] une prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite des investigations menées.
Par courrier daté du 12 mars 2024, la société [9] a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable.
Par décision du 16 mai 2024, la [7] a rejeté le recours, aux motifs, notamment que l’accident du travail est matériellement caractérisé et que l’inopposabilité ne peut être encourue du seul fait de l’absence de production à l’employeur des arrêts de prolongation.
Puis, par courrier recommandé expédié le 23 juillet 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A cette audience, la société [9] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse du 9 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 26 juin 2023 ainsi que toutes conséquences financières attachées. Elle demande de débouter la Caisse de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
La Caisse demande au tribunal de :
débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, confirmer la décision de la Caisse du 9 janvier 2024 reconnaissant d’origine professionnelle l’accident de Madame [N] [U],confirmer l’opposabilité à l’égard de la demanderesse de la décision de prise en charge précitée, condamner la société [9] aux dépens.
Il convient de se reporter aux motifs de la présente décision et aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé à la date du 6 mars 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire,
Il convient de rappeler que les demandes de « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne seront donc pas tranchées comme telles. Il s’agit davantage d’un rappel des moyens exposés.
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, dans son courrier du 3 novembre 2023, la Caisse informe l’employeur de l’ouverture de l’instruction à la suite de la déclaration d’accident du travail avec réserves faite le 27 juin 2023. Elle y précise le délai de la phase contradictoire – donc de consultation et observations, du 26 décembre 2023 au 8 janvier 2024, et indique qu’au-delà de cette date le dossier « restera consultable jusqu’à notre décision ».
Il en résulte que les dates d’ouverture et de clôture du délai pour consultation et éventuelles observations sont précisément indiquées dans ce courrier, Quant au délai de simple consultation qui lui fait suite, le courrier fixe la date de son ouverture avec précision, mais pas celle de sa clôture, pour laquelle il fixe une échéance maximale sans permettre aux bénéficiaires du droit de simple consultation de savoir à l’avance quand le délai expirera.
Toutefois il n’en résulte pas une atteinte au contradictoire dès lors que ce délai, limité à la possibilité de consulter de dossier et ne permettant plus de formuler des observations, n’a pas pour objet de leur permettre la contradiction, laquelle est ouverte antérieurement pendant le délai précédent et postérieurement à l’occasion des recours ouverts devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction compétente. En conséquence l’incertitude sur la durée exacte du délai de simple consultation ne fait pas grief et n’emporte donc pas inopposabilité de la décision de la caisse.
L’employeur ne conteste pas que le courrier d’information de la caisse, en date du 3 novembre 2023, lui est parvenu au moins dix jours francs avant le début de la période de consultation, qui commençait le 26 décembre 2023, ainsi que précédemment rappelé.
Les dispositions de l’article R. 44-8 font seulement obligation à la Caisse de faire parvenir ses observations moins de soixante-dix jours francs après la réception de la déclaration d’accident et au moins dix jours francs avant le début de la période de consultation, délais dont la violation n’est pas soutenue.
En conséquence, la violation du contradictoire par la caisse n’étant pas caractérisée, sa décision de prendre en charge l’accident litigieux est opposable à l’employeur. Le jugement sera donc infirmé, hormis en ce qu’il a déclaré recevable le recours de l’employeur.
Au fond,
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
De son côté, l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, c’est-à-dire l’absence de tout lien de causalité entre l’évènement en litige et le travail.
En l’espèce, Madame [N] [U] est employée par la société [9] en qualité de préparatrice de commande depuis le mois de juin 2018.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la société les éléments suivants : « la salariée déclare qu’elle aurait ressenti une douleur dans le dos au fur et à mesure de la journée. »
Le certificat médical, daté du lendemain de l’accident, constatait : « lombalgie dorsalgie sciatique gauche suite port de charge lourde ».
La société a émis des réserves quant à la prise en charge de l’accident par la Caisse, interrogeant l’existence d’un fait soudain accidentel.
La Caisse a dès lors diligenté une instruction.
En l’espèce, l’employeur interroge la réalité d’un fait accidentel soudain ayant date certaine.
Il convient en premier lieu de relever que la pièce intitulée « registre des accidents bénins » est une photocopie de mauvaise qualité difficilement lisible. L’on distingue toutefois une mention au nom de « [U] [N] » en date du 26 juin 6h, qui précise « c’est (sic) blessée en bas du dos en soulevant des colis ». La multiplicité des gestes sous-entendue par la mention de plusieurs colis ne suffit pas à elle seule à exclure l’existence d’un fait accidentel.
La déclaration d’accident du travail précise que la douleur ressentie par la salariée la veille serait apparue puis se serait aggravée au fur et à mesure de la journée.
Dans le questionnaire salarié, Mme [U] indique, à la rubrique de description de l’accident : « j’ai eu plusieurs commandes ou les colis pesaient plus de 10 kg, au bout d’un moment j’ai ressenti une douleur en bas du dos. J’ai continué à faire les commandes malgré la décision du médecin du travail, par peur de perdre mon emploi. J’ai signalé à plusieurs reprises que les colis étaient trop lourds pour moi (sans réaction de leur part). n fin de matinée je l’ai déclaré à mes chefs car la douleur devenait intense ».
Il résulte de ces déclarations, qui concordent avec les indications présentes sur la déclaration d’accident du travail, le témoignage de M. [F] [D] – selon lequel la salariée se plaignait de douleurs à la suite de l’accident – et les éléments du certificat médical initial, que la salariée a ressenti une douleur dans le dos au cours de la journée de travail, douleur qui s’est ensuite progressivement aggravée au cours de la journée, la salariée ayant poursuivi son activité malgré la gêne. Or, l’apparition de la douleur est bien constitutive d’un évènement accidentel soudain, peu important que la douleur se soit ensuite aggravée du fait du port de plusieurs colis.
La loi impose en effet, un évènement ou une série d’évènements survenue durant les temps et lieu du travail, qui en l’espèce, est constituée de l’apparition d’une douleur à l’occasion du port de colis dont le poids important n’est, par ailleurs, pas un élément contesté par l’employeur. L’existence d’un état antérieur, fut-il avaré, n’est pas un motif d’exclusion de la survenue d’un fait accidentel, en l’espèce l’apparition d’une douleur en bas du dos à la suite du port de lourds colis.
Ainsi l’accident pris en charge par la Caisse, dont a été victime Mme [N] [U], est bien le résultat d’un fait soudain, identifiable, intervenu à l’occasion du travail.
La société [9] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Succombant à l’instance, elle sera par ailleurs condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [9] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le manquement au principe du contradictoire et sur l’absence de fait accidentel ;
CONFIRME la décision de la [5] du 9 janvier 2024 reconnaissant d’origine professionnelle l’accident de Madame [N] [U] survenu le 26 juin 2023 ;
DÉCLARE cette décision opposable à la société [9] ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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