Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 janv. 2025, n° 24/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. HEXACTUS, S.A. KBANE, Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE [ V ] » sise [ Adresse 8 ] [ Localité 19 ], S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01508 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXQP
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
SCCV LE CARRE
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE [V] » sise [Adresse 8] [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. HEXACTUS
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. KBANE
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 14 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 5 mars 2019 par Me [Z] [V], notaire, M. [K] [W] a acquis de la société civile de construction vente « Le [V] » la pleine propriété indivise de moitié de deux lots au sein de la résidence « Le [V] » située [Adresse 9] à [Localité 18] (Nord) : – le lot n°1 correspondant à une place de stationnement et – le lot n°36 est l’appartement B31 de type T2.
Par suite d’une donation selon acte authentique reçu le 23 juillet 2017 par Me [S] [E], notaire, M. [W] est devenu seul propriétaire des deux lots précités.
Se plaignant d’infiltrations persistantes affectant l’appartement B31, par actes séparés délivrés à sa demande les 12, 13 septembre 2024, M. [W] a fait assigner la société « Le [V] », la S.A. Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la première, le syndicat de copropriétaires de la résidence « Le [V] » pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. Sergic, la S.A. KBane et la S.A.S.U. Hexactus devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 19 novembre 2024 où elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a finalement été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
La société « Le [V] » n’a pas comparu.
Conformément à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 et déposées à l’audience, M. [W], représenté, demande que :
— soit ordonnée une expertise judiciaire avec mission détaillée,
— l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens soient réservés.
Conformément à ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2024 et déposées à l’audience, le syndicat de copropriétaires, représenté, sollicite que :
— lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage,
— l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens soient réservés.
Conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 et déposées à l’audience, la société Albingia, représentée, demande notamment que :
— lui donné acte de ses protestations et réserves d’usage,
— soit déclarée irrecevable la demande formulée par M. [W] au titre des parties communes concernant « des désordres en parties communes notamment en toiture terrasse »,
— la mission confiée à l’expert soit circonscrite aux désordres affectant l’appartement de M. [W] tels que visés dans l’assignation et déclarés à l’assureur dommage et au procès-verbal de constat dressé par Me [N] le 28 mai 2024, commissaire de justice,
— le demandeur soit condamné aux dépens comprenant les frais de consignation.
Conformément à ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2024 et déposées à l’audience, la société Hexactus sollicite que :
— lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage,
— soit rejetée la demande d’expertise concernant l’examen des désordres affectant les parties communes et notamment la toiture-terrasse,
— soit rejetée la demande d’expertise s’agissant des proportions dans lesquelles l’intervention des sociétés Hexactus et KBane ont contribué à l’aggravation des désordres,
— soit pris en compte sa suggestion concernant le libellé de partie de la mission de l’expert,
— il soit statué sur les dépens comme de droit.
Conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 et déposées à l’audience, la société KBane, représentée, demande notamment que :
— lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage,
— soit rejetée le chef de mission concernant les proportions dans lesquelles l’intervention des sociétés Hexactus et KBane ont contribuné à l’aggravation des désordres,
— les frais de consignation soient mis à la charge de M. [W].
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 14 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Si un copropriétaire n’a pas qualité à agir en paiement concernant les travaux destinés à remédier aux désordres affectant les parties communes, il a intérêt à voir déterminer l’origine des désordres affectant les parties privatives dont il est propriétaire. Or, ces derniers peuvent résulter de désordres originaires affectant les parties communes.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’opposer au stade de la mesure d’instruction d’irrecevabilité au copropriétaire qui la sollicite en vue de déterminer l’origine des désordres affectant son bien privatif.
Les pièces soumises au juge, notamment les rapports établis au titre de l’assurance dommages ouvrage par le bureau Polyexpert Construction le 18 août 2021 et le 16 février 2022, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Ce juge ne peut donc réserver les dépens comme plusieurs parties le sollicitent en l’espèce.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [W], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 6],
[Localité 13]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 20], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux où se trouve la résidence « [Adresse 21] » [Adresse 9] à [Localité 18] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;
— examiner les désordres (défauts, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles) allégués par M. [W] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire et en prenant soin de préciser, le cas échéant, si l’origine d’un désordre procède d’un désordre affectant les parties communes ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— se prononcer de même pour les travaux entrepris depuis l’édification de la résidence en cause ayant pu avoir une incidence sur l’apparition, l’aggravation ou la persistance des désordres en cause et, le cas échéant, donner un avis argumenté sur la proportion imputable à chacun des auteurs des interventions ayant eu une incidence pour chacun des désordres ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 18 février 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Acceptation ·
- Syndicat
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Thermodynamique ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Commande ·
- Délivrance ·
- Dommage ·
- Conforme
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification professionnelle ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Victime
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Public ·
- Constat ·
- Régie
- Locataire ·
- Adresses ·
- Sécurité des personnes ·
- Equipements collectifs ·
- Bailleur ·
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Ensemble immobilier ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Jeunesse ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Résidence ·
- Redevance ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Associations ·
- Logement
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Trêve ·
- Bailleur ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Éthiopie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Scolarité
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Algérie ·
- Règlement (ue) ·
- Épouse ·
- Compétence des juridictions ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.