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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 23/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/01150 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOJM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [T] [W]
Assesseur salarié : Madame [V] [K]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représenté
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, substitué par Me Maxime NOEL, avocats au barreau de CHAMBERY
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 septembre 2023
Convocation(s) : 21 août 2025
Débats en audience publique du : 16 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
Par courrier recommandé posté le 15 septembre 2023, la [6] a contesté devant le tribunal judiciaire de Grenoble une décision implicite de la commission de recours amiable de l'[10] rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 15 juin 2023 d’avoir à payer la somme de 1715 euros à la suite d’un redressement.
A l’audience du 16 octobre 2025, la [6] n’est pas représentée. Le directeur de la [5] a écrit au tribunal le 14 octobre 2025 pour indiquer qu’elle se désistait de son recours.
L'[9] comparaît représentée. Elle accepte le désistement mais maintient sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi plus de deux mois de la saisine de la commission de recours amiable et en l’absence de décision de la commission.
Le recours est recevable.
La [7] déclare se désister de son recours.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE le désistement d’instance de la [7] ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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