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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 3 sept. 2025, n° 24/04865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04865 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNTJ
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme CHAOUCH
lors du prononcé : M. PEREZ
DEBATS
à l’audience publique du 25 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OIL “SCOO” , RCS [Localité 4] 309 660 504, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 423, et Maître Hanan CHAOUI de l’AARPI ADALTYS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. [Localité 5] VISION, RCS Rodez 810 335 802, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. [Localité 5] VISION exerçant sous l’enseigne “KRYS”,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du commissaire de justice des 22 et 23 octobre 2024, la SC société des Centres d’Oc et d’Oil “Scoo” a fait assigner la SAS [Localité 5] Vision et la SAS [Localité 5] Vision exerçant sous l’enseigne “Krys” aux fins de voir :
Vu l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1103 et 1728 du code civil,
— Condamner la société [Localité 5] Vision à lui régler la somme de 50 786,95€ TTC (cinquante-mille sept cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-quinze centimes) correspondant aux loyers, charges et accessoires dus selon le décompte du 10 septembre 2024 arreté au 30 septembre 2024, sauf a parfaire ;
— Condamner la société [Localité 5] Vision à lui régler la somme de 2 892,99 € au titre des penalites de retard, sur la somme de 28 929,98 € TTC, dus en vertu du bail commercial du 9 mars 2017 ;
— Condamner la société [Localité 5] Vision à lui régler des intérêts de retard au taux légal, augmenté de cinq cents points de base sur la somme de 50 786,95 € à compter de l’exigibilité des sommes concernées ;
— Condamner la société [Localité 5] Vision à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Toulouse Vision aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés à la saisie-conservatoire du 23 septembre 2024 ainsi que la sommation de payer du 13 septembre 2024 et autoriser Maître Romain Sintes, avocat au barreau de Toulouse, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les sociétés SAS [Localité 5] Vision et SAS [Localité 5] Vision exerçant sous l’enseigne “Krys” n’ont pas constitué avocat et n’ont pas transmis d’écritures en ce sens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 3 septembre 2025. Le 24 juin 2025, la société des Centres d’Oc et d’Oil “Scoo” a transmis par voie électronique des conclusions de désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le désistement d’instance et d’action
Selon l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office mais les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture demeurent recevables.
L’article 784 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture peut être révoquée après l’ouverture des débats par une décision du tribunal s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ou si une demande d’intervention volontaire est formulée.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société des Centres d’Oc et d’Oil “Scoo” a transmis le 24 juin 2025 des conclusions pour qu’il lui soit donné acte qu’elle se désiste de son instance et de son action en raison d’un accord transactionnel intervenu le 29 mai 2025 avec les défendeurs, lesquels n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Il y sera fait droit.
— Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de condamner la société des Centres d’Oc et d’Oil « Scoo » aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 ;
DÉCLARE recevables les conclusions transmises par la société des Centres d’Oc et d’Oil “Scoo” le 24 juin 2025 ;
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la société des Centres d’Oc et d’Oil “Scoo” est parfait ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE société des Centres d’Oc et d’Oil « Scoo » aux dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,
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