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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 23/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
N° RG 23/00194 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D6UC
N° minute :
NAC : 89A
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [X]
. CPAM
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président ,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Alain TABARY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [L], responsable du service juridique de l’organsime, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 10 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2022, Monsieur [O] [X] a été victime d’un accident de trajet, dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident, datée du 06 septembre 2022 : « Accident de trajet – AVC ».
Le certificat médical initial, daté du 20 août 2022, indique : « AVC = ataxie/occlusion vertébrale droite ».
Par courrier du 19 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident de M. [X] au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Contestant ladite décision, par courrier du 31 janvier 2023, M. [X] a saisi la Commission médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse laquelle, par décision du 31 mai 2023 a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 06 juillet 2023, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023.
Après quatre renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2025 en présence de Monsieur [X] représenté par Maître Thulliez substituée par Maître Carni et de la représentante de la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X], par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de :
annuler la décision rendue par la caisse le 19 décembre 2022 et la décision de la CMRA du 31 mai 2023 ;ordonner une mesure d’expertise médicale de Monsieur [X] aux fins de déterminer si les lésions médicalement constatées le 16 août 2022, avaient une cause étrangère au travail de Monsieur [X].
La CPAM de Tarn-et-Garonne, par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de :
débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;confirmer le refus de prise en charge de l’accident du travail du 16 août 2022 ;condamner M. [X] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident de trajet du 16 août 2022
Selon l’article L 411-2 du code de la sécurité sociale « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1º) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ; (…) »
Ainsi, quand les éléments de l’enquête diligentée par la caisse ne permettent pas à celle-ci de disposer de présomptions suffisantes, la victime doit apporter la preuve et établir les circonstances exactes de l’accident, autrement que par ses simples affirmations, à savoir que l’accident a eu lieu pendant le temps et sur le lieu du trajet.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail datée du 06 septembre 2022 que l’accident de trajet a eu lieu le 16 août 2022 à 07h10. Il est indiqué que l’accident a eu lieu au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail. La déclaration ne mentionne ni témoin ni première personne avisée en cas d’absence de témoin. Les circonstances de l’accident sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident : « Accident de trajet – AVC ». Il est également indiqué que la victime a été transporté à la clinique [5].
Le certificat médical initial, daté du 20 août 2022, indique : « AVC = ataxie/occlusion vertébrale droite ».
Il est constant que la présomption d’imputabilité peut être renversée par la démonstration que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
La CPAM a diligenté une mesure d’instruction et il ressort du « questionnaire employeur AT » complété en ligne le 03 octobre 2022, qu’à la question « Veuillez me confirmer à quelle heure vous avez été informé de l’accident. Le lieu exact de l’accident » l’employeur a déclaré notamment : « Le salarié m’a averti par téléphone le matin même, le 16/08 du fait qu’il avait eu un malaise et qu’il avait une chute dans la rue, m’expliquant que ce malaise était lié aux problèmes cardiaques récurrents pour lesquels il a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises (plusieurs arrêts en 2019 puis 04, 05 et 09/2021).
Le service médical de la caisse a estimé que les lésions ne sont pas imputables à l’accident du travail.
Le médecin conseil de la caisse a en effet estimé qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Le médecin conseil de la CMRA a le même avis, il mentionne : « Parmi les documents présentés :
Courrier Docteur [K] neurologue 21/8/2022 :
Monsieur [X] a séjourné dans le service de neurologie du 16 au 20 août 2022 pour la prise en charge d’un problème vasculaire cérébral. Il présente des antécédents vasculaires chargés avec des facteurs de risque associant un tabagisme, une obésité.
[…]
En y réfléchissant, le patient va d’ailleurs revenir sur la date de début de ses symptômes et évoquer un début de symptômes 2 à 3 jours avant son admission aux Urgences.
[…]
Compte tenu du contexte d’un assuré de 53 ans, monteur de boxes CDI depuis 10 ans, ayant demandé la prise en charge en AT sur le trajet le 20 08 2022 d’un malaise, sur douleurs thoraciques et instabilité sur obstruction de la terminaison de l’artère vertébrale droite avec un aspect terminal évoquant une possible dissection obstruant cette artère, avec début des symptômes 2 à 3 jours avant l’arrivée aux urgences, il y a lieu de confirmer le refus d’imputabilité ».
L’expert près la cour d’appel, également membre de la CMRA, a également considéré qu'« Au vu de l’importance de l’état antérieur présenté par l’assuré les faits du 16 août 2022 ne relèvent pas d’un accident de travail mais de la symptomatologie générée par l’état antérieur. Maintien de l’avis défavorable à la reconnaissance en accident de travail ».
La CMRA précise dans ses conclusions que : « Compte tenu des éléments décrits sur le certificat médical initial et les faits mentionnés sur la déclaration d’accident du travail, de l’argumentatoire du médecin conseil et du médecin expert, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assuré, notamment les documents joints à l’appui de son recours, la commission décide qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident du travail du 16/08/2022 et les lésions constatées par certificat médical ».
Ainsi, il résulte des éléments rapportés ci-dessus et non contredits par d’autres éléments médicaux versés dans la procédure, qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’accident vasculaire de M. [X] est en lien direct et certain avec un accident de travail.
Dès lors, M. [X] sera débouté de ses demandes.
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande de prise en charge de l’accident du 16 août 2022 au titre de la législation professionnelle ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne en date du 31 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse, accompagné de la copie de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, Le président,
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