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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/03992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2026
N° RG 25/03992 – N° Portalis DBW3-W-B7J-622O
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
[Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
Expédition délivrée le 06/03/26
À
— Le Dc [C] [E]
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me [Localité 2] Laurent [L]
— Me Chloé FLEURENTDIDIER
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Emeric DESNOIX avocat plaidant au barreau de TOURS
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [D] expose avoir été renversé par un cycliste le 17 décembre 2023 à 18h30 alors qu’il marchait dans l'[Adresse 6] à [Localité 3].
Un certificat médical établi le 17/12/2023 par le Docteur [S] au centre médical d’urgence du [Adresse 7] indique avoir examiné [Y] [D] qui « dit avoir eu un accident sur la voie publique le 17/12/2023. Piéton percuté par un vélo » et qui constate :
« Une plaie en Y au niveau frontal gauche nécessitant la pose de steri stripDouleur du coude droit avec limitation de l’amplitude articulaireGonalgie droite avec épanchement articulaire et douleur sous patellaire »Une ITT de 2 jours est fixée.
Par courriel du 17 décembre 2023, [U] [I] assuré auprès de la MAIF a effectué une déclaration de sinistre indiquant avoir renversé [Y] [D], piéton, alors que lui-même circulait en vélo. Il précise qu’il n’est pas parvenu à faire la déclaration par l’application.
Par courriel du 02 janvier 2024, la MAIF a sollicité des éléments complémentaires et notamment les coordonnées de la victime. Sans réponse de M. [I].
Par courrier du 09 février 2024 adressé par courriel le 14 février 2026, le conseil de [Y] [D] a sollicité la MAIF pour la prise en charge de l’accident de son client, et demandant le versement d’une provision de 2 000 € à valoir sur les préjudices de [Y] [D] outre la désignation d’un expert médical.
Par courrier simple du 21 mars 2024 adressé au conseil de [Y] [D], Me [X] [L], la MAIF a sollicité une fiche de renseignements et la déclaration circonstanciée de l’accident. Ces documents ont été retournés à la MAIF le 07 avril 2024.
Par courrier simple du 07 juin 2024 adressé au conseil de [Y] [D], qui indique ne l’avoir jamais reçu, la MAIF a sollicité des documents complémentaires.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 22 et 26 septembre 2025, [Y] [D] a assigné [U] [I], la MAIF et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2 000 €, 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 23/01/2026, [Y] [D] a maintenu ses demandes à l’identique.
La MAIF a conclu au débouté des demandes adverses et a sollicité la condamnation de [Y] [D] au paiement de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Subsidiairement, elle émet toutes protestations et réserve sur la mesure d’expertise. Elle indique douter de la réalité de la responsabilité de son sociétaire [U] [I] dans la survenance de l’accident et que la survenance de cet accident n’est pas suffisamment démontrée. Elle rappelle qu’aucun véhicule à moteur n’étant impliqué, la loi Badinter sur les accidents de la circulation et donc les obligations de l’assureur qui en découlent, en particulier concernant l’expertise médicale, ne s’applique pas.
[U] [I] et la CPAM n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/03/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, [Y] [D] produit un certificat médical constatant des blessures dans lequel il a indiqué qu’il s’agissait d’un accident de la voie publique ayant été renversé par un vélo. Il sollicite la mise en cause de l’assureur du cycliste qui déclare l’avoir renversé. Ainsi les conditions de l’article 145 sont réunies et il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
[Y] [D] considère que le certificat médical établi le jour même de l’accident et la déclaration de [U] [I] qui se déclare auteur de l’accident dont a été victime [Y] [D] suffit à engager sa responsabilité et par conséquent la garantie de son assureur. La MAIF remet en cause la réalité de l’accident, estimant insuffisantes les pièces produites par le demandeur quant à l’auteur de l’accident, pour engager la responsabilité de son assuré et donc la garantie par la MAIF.
En l’espèce, il est constant que [Y] [D] a consulté un médecin le 17 décembre 2023 en déclarant avoir été renversé par un vélo et que le médecin a constaté des blessures. Cependant, il ressort des pièces produites que l’auteur de l’accident, qui s’avère être le beau-frère de [Y] [D], a mis 10 jours pour déclarer le sinistre à son assureur. La MAIF a sollicité des documents complémentaires en particulier une déclaration circonstanciée du sinistre laquelle ne lui a pas été adressée. La querelle sur le courrier du 07 juin 2024 qui n’aurait pas été reçu par le conseil de [Y] [D] est sans incidence : les pièces produites dans un premier temps à l’assureur sont particulièrement floues quant aux circonstances de l’accident. En outre, s’il est constant que le lien de parenté entre l’auteur et la victime n’est en soi pas de nature à décharger l’assureur de sa garantie, le fait que deux victimes qui se connaissent soient incapables de produire plus d’élément sur la réalité de l’accident va dans le sens de la contestation sérieuse soulevée par la MAIF. Ainsi, la déclaration d’accident de M. [I] 10 jours après l’accident est très peu détaillée ; la déclaration circonstanciée établie par [Y] [D] le 07 avril 2024 ne l’est guère plus, difficile à lire (lettres mal tracées) et comporte des incohérences : il déclare que cela s’est passé chez lui « 21 (ou 20 barré ?) [Adresse 6] » sur le « chemin d’accès à sa maison » alors que l’en-tête comporte comme adresse celle de son employeur ([Adresse 8] et que les conclusions remises au juge des référés le domicilient [Adresse 9]. La présence de [U] [I], qui ne semble pas habiter là paraît également incongrue, à tout le moins inexpliquée à l’assureur.
Ainsi, en l’état des contestations sérieuses soulevées par la MAIF, il ne peut être fait droit à la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de [Y] [D], celui-ci conservera la charge des dépens et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de [Y] [D].
Commettons pour y procéder :
Docteur [C] [E]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Port : 06 16 62 81 78
Courriel : [Courriel 1]
Expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [Y] [D], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, préciser notamment si elles sont compatibles avec le fait d’avoir été renversé par un vélo ;
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ;
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [Y] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [Y] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [Y] [D] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [Y] [D] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [Y] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [Y] [D] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [Y] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [Y] [D] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [Y] [D] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [Y] [D] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [Y] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [Y] [D] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [Y] [D] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises, à peine de caducité de l’expertise en l’absence de consignation dans ce nouveau délai.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [Y] [D] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [Y] [D] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [Y] [D] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [Y] [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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