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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox réf., 21 juil. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 25/00208 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E742
Minute n°
Copie certifiée conforme délivrée le 21/07/2025
à
— Mr [B]
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2025
à
— Mr [O] (Me DROMARD)
CONTENTIEUX CIVIL – RÉFÉRÉ
ORDONNANCE
RENDUE LE 21 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le 21 Août 1946 à ARC SOUS MONTENOT (25270)
Demeurant 14 rue du château
25300 PONTARLIER
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le 16 Mars 1979 à METZ (57000)
Demeurant 8 rue VANNOLLES
25300 PONTARLIER
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Mai 2025, et mise en délibéré pour ordonnance devant être rendue le 21 Juillet 2025.
ORDONNANCE Contradictoire, en PREMIER ressort rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [O] est propriétaire d’un logement situé au 8 Rue Vannolles à Pontarlier (25300), qu’il louait moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 660 euros et d’une provision pour charges de 50 euros. Au départ de son locataire, en décembre 2023, ce dernier a présenté un nouveau locataire (M. [I] [B]) qui s’est installé, mais a ensuite refusé de régulariser le bail ou de payer le montant de la caution.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme principale de 2 790 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant un bail oral de fait.
Par assignation délivrée le 28 mars 2025, M. [C] [O] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier en référé, pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6 235,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les loyers dus du 25 mars 2025 jusqu’à la résiliation du bail,
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 12 mai 2025, M. [C] [O] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 mai 2025, s’élève désormais à 7 235,16 euros. Le dernier paiement aurait été effectué en décembre 2024. Il n’a pas confiance en M. [I] [B] qui aurait déjà annoncé plusieurs fois son départ.
M. [I] [B] expose qu’il travaillait en Suisse comme étancheur, et il s’est retrouvé au chômage. Il percevait alors 1 600 euros de chômage. Il indique avoir trouvé un travail en Suisse qu’il commencera la semaine d’après, avec un salaire de 4 000 euros. Il déclare qu’il va quitter le logement dans le mois, et demande des délais de paiement de 319 euros sur 24 mois. Il indique qu’il a des charges importantes, notamment son nouveau loyer et une pension alimentaire de 1 000 euros. Il n’a pas donné de congé.
A l’audience, le juge a proposé un accord qui a été accepté par les deux parties :
M. [I] [B] s’engage à quitter le logement avant la fin du mois. M. [C] [O] renonce à demander le paiement du délai de préavis de trois mois. M. [C] [O] donne son accord pour les délais de paiement demandés. En cas de maintien dans le domicile, l’indemnité d’occupation sera doublée.
M. [C] [O] était chargé de confirmer au juge le départ de son locataire à la fin du mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
M. [C] [O] a informé le juge que M. [I] [B] n’avait pas quitté le logement et n’avait pas repris le paiement des loyers.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail :
1.1 Sur la recevabilité
M. [C] [O] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, M. [I] [B] ne conteste pas l’existence d’un bail qui aurait débuté en décembre 2023. Malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 17 février 2024, M. [I] [B] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 2 790 euros qui y était mentionnée. A cette dette initiale, se sont ajoutées de nouvelles dettes, alors que M. [I] [B] reconnaît qu’il était indemnisé pour son chômage à hauteur de 1 600 euros.
M. [C] [O] verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 mai 2025, M. [I] [B] lui devait la somme de 7 235,16 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6 235,16 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [I] [B] et son expulsion, en fixant la date de fin de bail au 31 mai 2025.
Par ailleurs, au vu de la mauvaise foi manifeste de M. [I] [B], à la fois lors de l’entrée dans les lieux, mais aussi à la barre du Tribunal, il convient de réduire le délai d’expulsion à 15 jours.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle doublée, d’un montant qui sera donc fixé à 1 452.58 euros (726,29 x 2).
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [C] [O] ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de M. [C] [O] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation verbal conclu entre M. [C] [O], d’une part, et M. [I] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au 8 Rue Vannolles à Pontarlier (25300),
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 31 mai 2025,
ORDONNE à M. [I] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 8 Rue Vannolles à Pontarlier (25300) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux semaines suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [I] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 452.58 euros par mois à compter du 01 juin 2025.
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 01 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à M. [C] [O] la somme de 7 235,16 euros (sept mille deux cent trente-cinq euros et seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6 235,16 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [I] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à M. [C] [O] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 28 mars 2025.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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