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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 nov. 2024, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/00680 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KD7O
Minute n° : 2024/ 523
AFFAIRE :
S.A.S. FRED’ ERIC sous le nom commercial “ECO GLISS” C/ [P] [E]
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024 mis en délibéré au 5 novembre 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Lionel FERLAUD
la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRED’ ERIC sous le nom commercial “ECO GLISS”,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel FERLAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [P] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean raphaël FERNANDEZ, de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 juillet 2023, madame [P] [E] a été déclarée responsable du préjudice subi par la S.A.S. FRED’ERIC lié à la non restitution d’un matériel loué, consistant en deux “Seabobs F55" et leurs accessoires, en date du 1er juillet 2021.
Dans sa décision, le tribunal sursoyait à statuer « sur les demandes formées par la S.A.S. FRED’ERIC dans l’attente qu’elle produise son attestation d’assurance à la date du vol et un courrier de cet assureur mentionnant que le sinistre objet du dépôt de plainte de monsieur [M] [T], dirigeant, n’a[vait] pas été couvert par son assureur ».
Enfin, l’affaire a été renvoyée à la mise en état (du 26 septembre 2023), étant précisé qu’à défaut de justifier des éléments attendus par le tribunal l’affaire serait retirée du rôle ou radiée.
Vu les dernières écritures de la S.A.S. FRED’ERIC signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 6 septembre 2022 ;
Vu les dernières écritures aux intérêts de madame [P] [E] transmises en date du 7 décembre 2022 ;
Vu le jugement rendu par la première chambre du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 6 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance de radiation intervenue en date du 14 décembre 2023 ;
Vu les pièces communiquées par la S.A.S. FRED’ERIC, à savoir l’attestation d’assurance et le contrat d’assurance, faisant suite à la demande du Tribunal dans son jugement du 6 juillet 2023;
Vu l’ordonnance de rétablissement de l’affaire au rôle en date du 29 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 28 mai 2024, fixant l’audience au 17 septembre 2024 ;
Vu les débats tenus à l’audience du 17 septembre 2024, la décision étant mise en délibéré au 5 novembre suivant, prorogé au 20 Novembre 2024 ;
MOTIFSDE LA DECISION
À titre liminaire, il sera observé que par message adressé au juge la mise en état par la voie du réseau privé virtuel des avocats en date du 16 janvier 2024, la S.A.S. FRED’ERIC a informé le tribunal de la signification des pièces produites et que c’est à la suite de cette correspondance que l’affaire a été renvoyée devant la juridiction de jugement.
L’ordonnance de clôture n’ayant pas été révoquée par le jugement du 6 juillet 2023, les parties n’ont pas adressé de nouvelles conclusions.
En l’état du jugement rendu, la présente juridiction demeure saisie exclusivement relativement au chiffrage du préjudice de la société FRED’ERIC, madame [P] [E] ayant été déclarée redevable de l’indemnisation due à la société loueuse consécutivement au préjudice subi du fait de la non restitution du matériel.
En outre, il convient de relever que la juridiction saisie ne s’est pas prononcée sur la demande au titre de la pénalité forfaitaire, des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021 (date de la mise en demeure, et enfin sur les demandes accessoires (3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens).
Le présent jugement se prononcera sur l’ensemble des demandes précitées.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le contrat d’assurance produit par la S.A.S. FRED’ERIC ainsi que l’attestation selon laquelle le sinistre n’a pas été pris en charge par la compagnie ABEILLE ASSURANCES, permettent d’établir de manière certaine le préjudice allégué par la société FRED’ERIC à hauteur de la somme de 12.083 € (pièces n°9 à 12).
A cet égard, il sera observé que madame [E] ne formule aucune observation sur le chiffrage du préjudice matériel, ni sur la valeur du matériel dérobé – la facture afférente ayant été produite dès avant le sursis à statuer ordonné par le jugement du 6 juillet 2023.
En outre, il n’est formulé aucune observation par madame [E] sur la pénalité forfaitaire sollicitée en application du contrat, tandis que (pour rappel) le jugement du 6 juillet 2023 déboutait celle-ci «de sa demande tendant à qualifier de clause abusive l’article 8 du contrat de location de matériel conclu avec la S.A.S. FRED’ERIC” ; cette seule clause faisant l’objet de discussion .
Par suite, il sera fait droit à la demande de condamnation formulée à une pénalité forfaitaire à hauteur de 70 €.
Enfin, le contrat d’assurance et l’attestation de non prise en charge du sinistre n’ayant été produits que tardivement, il n’y a pas lieu de considérer que les intérêts doivent être dus auparavant de la communication de ces documents. Les intérêts courront sur les sommes dues à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
De même, du fait de cette communication tardive qui faisait obstacle à toute indemnisation du préjudice subi, il ne pourrait être considéré que madame [E] a opposé à la S.A.S. FRED’ERIC une résistance abusive. De plus, il ne pourrait être tenu compte d’éléments conjoncturels relevés dans le cadre de la conciliation préalable à l’instance pour démontrer ou renforcer la démonstration d’une éventuelle résistance abusive ; il s’agit d’une procédure amiable, dont il ne saurait être fait état du déroulement dans le cadre de la présente instance.
À cet égard, il convient de souligner que cette demande n’est pas formulée dans le dispositif des dernières écritures de la société FRED’ERIC ; il ne s’agit donc pas d’une demande valablement formulée en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Madame [E], qui succombe en l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, il y aura lieu de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifiant qu’il soit fait exception au prinicipe de l’exécution provisoire qui est applicable au vu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile au jour de la saisine de la présente juridiction, ce principe sera rappelé à la fin du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [P] [E] à payer à la S.A.S. FRED’ERIC la somme de 12.083 euros en réparation du préjudice matériel consécutif au vol le matériel loué intervenu du 1er au 2 juillet 2021 ;
CONDAMNE madame [P] [E] à payer à la S.A.S. FRED’ERIC la somme de
70 € à titre de pénalité forfaitaire due en application du contrat de location de matériel liant les parties;
DIT que les intérêts couront sur les sommes dues au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
CONDAMNE madame [P] [E] à payer à la S.A.S. FRED’ERIC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE madame [P] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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