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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 mars 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Maitre GUL – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWUC Minute n°
Ordonnance du 21 mars 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 20 Mars 2025 et au délibéré du 21 mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [M] [J]
née le 07 Avril 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de curatelle confiée à Monsieur [G] [W] par ordonnance de changement de curateur en date du 25 mars 2024, régulièrement avisé, non comparant
placée sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 16 septembre 2025
comparant, assistée de Me GUL avocate désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [G] [W] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 05 Mars 2025,
Vu notre ordonnance en date du 26 septembre 2024 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [J],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 18 octobre 2024, 18 novembre 2024, 18 décembre 2024, 17 janvier 2025 et 17 février 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu l’avis motivé en date du 05 mars 2025 établi par docteur [P] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 12 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [M] [J], régulièrement avisée de l’audience, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
M. [G] [W], régulièrement avisé, non comparant
Maitre GUL – 46
Me GUL, avocate assistant Mme [M] [J], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025 à 11h00.
***
1/ Sur la saisine du magistrat
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
La saisine transmise par le CH de la CHARTREUUSE en vue du contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [J] est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge des libertés et de la détention,soit avant la date du 12 mars 2025 incluse, puisque qu’elle a été transmise le 5 mars 2025.
Par ailleurs, l’acte de saisine a bien été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier de sorte que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil représentant le patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux “ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques”.
Madame [M] [J] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille, selon la procédure d’urgence le 16 septembre 2024 à la suite d’une décompensation psychotique avec forte désorganisation psychique.
Depuis le dernier contrôle en date du 26 septembre 2024 à l’occasion duquel le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a constaté la régularité de la procédure et en a autorisé la poursuite, les certificats mensuels ont été transmis et ceux-ci font état d’une patiente dont l’état clinique a évolué favorablement puisque les soignants relevent un état relativement stable qui lui a permis de bénéficier de permissions de sortir régulières bien que persistent des élements de désorganisation et un syndrôme dissociatif. Dans l’attente d’un transfert en milieu adapté (EHPAD), ils préconisent le maintien en hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 5 mars 2025 émanant du Dr [P] se prononce en faveur de la poursuite des soins contraints sous forme d’hospitalisation complète compte-tenu d’une adhésion aux soins qui demeure précaire.
A l’audience, Madame [M] [J] a expliqué “prendre ce qu’on [lui] donne” mais a précisé qu’elle n’avait pas de désorganisation de la pensée. Elle a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions. Elle a indiqué vouloir rentrer à son domicile ou à aller aux Vergers et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation.
Maitre GUL n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole de la patiente qui sollicite la levée de la mesure et souhaite être placée en EHPAD ou dans son logement alors qu’elle exprime son consentement à la prise des traitements.
***
En l’espèce, force est de constater que les motifs ayant présidé à l’hospitalisation complète de Madame [M] [J] depuis le mois de septembre 2024 demeurent actuels, bien que son état clinique se soit stabilisé ce qui a permis qu’elle bénéficie de permissions de sortir puisqu’est encore relevée une désorganisation de la pensée et une adhésion précaire aux soins, ce qui justifient le maintien en hospitalisation complète dans l’attente que les démarches d’orientation vers un lieu d’hébergement adapté ne se concrétisent afin de s’assurer de la bonne observance du traitement puisque la patiente, qui présente des troubles psychotiques apparaitrait en danger en cas de nouvelle interruption des soins.
Dès lors, il convient de constater que les troubles psychiques de Madame [J] demeurent actuels et sont suffisamment décrits, de même que son consentement apparait encore fragile, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète qui demeure adpatée et proportionnée, et dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’en ordonner la main-levée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [J],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 21 Mars 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Mars 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Mars 2025
– Avis au curateur de la demande le 21 Mars 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 21 Mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Mars 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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