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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 16 déc. 2025, n° 23/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 23/00400 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D4CE
Objet : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Délibéré du seize décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (Belgique)
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-355 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Maître Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 5] (BELGIQUE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-1114 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Aude LELOUVIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Geoffroy BOGGIA, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00400 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D4CE, a été plaidée à l’audience du 23 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Murielle BAUGNIET
— Une exécutoire Me Geoffroy BOGGIA
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [X] [M] et Mme [R] [T] ;
Désigne Maître [O] [E], [Adresse 3] aux fins de procéder à ces opérations ;
Rappelle que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Rappelle que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
Rappelle que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
Rappelle que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369 du Code de procédure civile ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; à cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Rappelle que le tribunal statue sur les points de désaccord ; il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage; en cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ;
Désigne [V] [Z] en qualité de juge chargé de surveiller le bon déroulement de ces opérations ;
Déboute M. [M] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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