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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 23/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 23/00461 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FN3L
Minute : 25/
[H] [C]
C/
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [C]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [V] [P], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [C] est travailleur indépendant et titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 1er août 2018.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 16 mars 2020 et a sollicité le bénéfice d’indemnités journalières.
Par décision du 27 avril 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM) a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette prestation.
Par courrier réceptionné le 11 mai 2023, Monsieur [H] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas statué sur son recours administratif préalable obligatoire.
Par requête parvenue au greffe en date du 17 juillet 2023, Monsieur [H] [C] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi au 11 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [C] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et donc demandé au Tribunal d’ordonner à la CPAM de lui verser les indemnités journalières auxquelles il estime avoir droit à compter de juillet 2022.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [C] indique percevoir une pension d’invalidité en raison de problèmes de dos consécutifs à une chute d’un camion. Il explique être à jour du paiement de ses cotisations auprès de l’URSSAF pour le risque maladie et ne plus percevoir sa pension d’invalidité en raison d’un refus de versement qui lui est opposé par la CPAM. Il s’est ainsi plaint du traitement de son dossier depuis que la CPAM et l’URSSAF ont repris la gestion des dossiers anciennement pris en charge par le RSI et affirme que dès lors qu’il cotise au risque maladie auprès de l’URSSAF, il doit pouvoir percevoir les prestations en espèces.
En défense, la CPAM a conclu au débouté de ces demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse se prévaut des dispositions de l’article D. 622-2 du code de la sécurité sociale qui interdit le cumul de la pension d’invalidité et des prestations en espèce pour les travailleurs indépendants, ceux-ci ne cotisant pas au risque maladie. Elle rappelle que si au moment de sa contestation, Monsieur [H] [C] ne percevait plus sa pension d’invalidité, c’est uniquement en raison d’un contrôle de ses ressources qui a mis à jour que le cumul de sa pension d’invalidité et de ses revenus était supérieur au plafond spécifique des travailleurs indépendants. S’agissant des cotisations réglées à l’URSSAF au titre du risque maladie, la caisse a exprimé sa surprise au regard de l’exonération des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et maladie prévue pour les titulaires d’une pension d’invalidité versée par un régime des travailleurs non-salariés non-agricoles.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [C] a saisi la commission de recours amiable le 11 mai 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de deux mois et les voies de recours qui s’ouvraient à lui ne lui ayant pas été notifiées, il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 17 juillet 2023 doit dès lors être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l’article D. 622-2 du même code, sont cependant « exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu’ils bénéficient :
1° D’une pension attribuée en cas d’invalidité totale ou partielle prévue à l’article L. 632-1 ;
2° D’un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L. 311-5 ;
3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d’accueil, adoption et décès d’un enfant, à l’article L. 623-1.
Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 623-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu’ils bénéficient d’un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L. 311-5. »
Selon l’article D. 621-4 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations prévues aux articles D. 621-1 à D. 621-3, à l’exception de son III, cessent d’être dues :
— pour les personnes qui entrent en jouissance d’une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
— pour les personnes entrant en jouissance d’une pension d’invalidité, à compter de la date d’attribution de cet avantage. »
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [H] [C] perçoit une pension d’invalidité au titre de son activité de travailleur indépendant et ce depuis le 1er août 2018 et que si le versement de celle-ci a été suspendu provisoirement ça n’est qu’en raison du fait que le cumul de cette pension avec ses revenus annuels dépassait le plafond de comparaison.
Or, cette suspension provisoire du paiement de la pension d’invalidité ne peut avoir pour effet de faire naître à son profit un droit à percevoir des indemnités journalières dont sa situation au titre de l’invalidité le prive.
Il en résulte que l’article D.622-2 du code de la sécurité sociale doit trouver application et que Monsieur [H] [C] ne peut prétendre au cumul de la pension d’invalidité et du paiement des indemnités journalières dès lors que les arrêts sont en lien avec l’affection couverte par la pension d’invalidité, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Monsieur [H] [C] sera en conséquence débouté de sa demande.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [H] [C], partie perdante sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [H] [C] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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