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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 11 févr. 2025, n° 23/03452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03452 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDZ4
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 puis prorogé au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Mme [U] [P]
née le 02 Septembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 346
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur décennal de la SAS YONNICO (contrat 031 0009165)., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. YONNICO PISCINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 18, Me Michaël PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis du 26 juin 2021 d’un montant de 25 730 euros, Mme [U] [P] a confié à la SAS YONICO PISCINE des travaux de fourniture et d’installation d’une piscine.
La réception des travaux est intervenue le 3 novembre 2021.
Par courriel du 8 novembre 2021, Mme [U] [P] a fait part à la société YONICO PISCINE du constat lors de la réception des travaux d’un écart de 2,5 centimètres au niveau de la ligne d’eau côté escalier.
Par courriel du 8 décembre 2021, Mme [U] [P] a saisi de cette problématique la société QBE EUROPE, assureur de la société YONICO PISCINE, qui lui a répondu le 14 décembre 2021 ne pas avoir vocation à intervenir au motif que le désordre releverait de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Par actes d’huissier en date des 12 et 19 juillet 2022, Mme [U] [P] a fait assigner les sociétés YONICO PISCINE et QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance de référé du 1er septembre 2022, M. [F] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 mai 2023.
Par actes d’huissier en dates des 2 et 9 août 2023, Mme [U] [P] a fait assigner les sociétés YONICO PISCINE et QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Le 22 avril 2024, la société YONICO PISCINE a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société YONICO PISCINE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 144 et 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise de l’ouvrage piscine de Mme [P],
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, spécialisé dans la construction et la conception de piscines et lui assigner la mission suivante :
1. Visiter les lieux, sis [Adresse 4], en présence des parties dûment convoquées, assistées de leurs conseils,
2. Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
3. Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
4. Justificatif de la qualité d’expert en piscine de Monsieur [H],
5. Dire si l’immeuble présente des désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation en référé ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
6. Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
7. Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
8. Dire si les désordres ont évolué depuis les constatations réalisées par le précédent expert le 7 novembre 2022,
9. Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
10. A défaut de caractère évolutif dire si l’ouvrage est affecté de désordres esthétiques,
11. Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
12. Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, notamment au regard des solutions proposées par les parties,
13. Préciser si après remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
14. Indiquer les préjudices subis éventuellement,
— statuer ce que de droit quant aux frais.
Au soutien de ses prétentions, la société YONICO PISCINE fait valoir que :
— le juge de la mise en état est compétent jusqu’à son dessaisissement pour ordonner toute mesure d’instruction de sorte que la demande est recevable,
— compte tenu de l’hospitalisation de son gérant durant l’expertise judiciaire, elle n’a pas été en mesure d’apporter ses explications et de proposer des solutions,
— les conclusions de l’expert relatives à la compromission de la stabilité de l’ouvrage sont contradictoires et résultent uniquement d’affirmations,
— le rapport ne permet pas d’écarter l’hypothèse selon laquelle la différence de niveau de la ligne d’eau serait due à un défaut de terrassement du sol, qui serait lui parfaitement sain,
— l’expert n’a pas répondu à l’interrogation sur le terme et la mesure de l’affectation des ouvrages en cas de caractère évolutif des désordres,
— Mme [U] [P] ne justifie d’aucune évolution depuis le dépôt du rapport, ce qui remet en cause les conclusions de l’expert sur le caractère évolutif du désordre,
— si le désordre n’est qu’esthétique, il existe une autre solution de reprise, moins onéreuse,
— un rapport d’un expert spécialisé dans la construction et conception de piscines met en exergue les insuffisances du rapport d’expertise judiciaire, et notamment le fait qu’il appartenait à Mme [U] [P] en sa qualité de maitre d’oeuvre de vérifier si le terrassement était apte à recevoir la piscine,
— cet expert pointe des insuffisances relatives à la qualité des photos, à l’utilisation d’un mètre ruban pour réaliser les mesures, à l’absence de vérification de la planéité des margelles, à la notion de bon sol qui ne doit pas s’appliquer en l’espèce et au défaut de mise en observation du bassin,
— il est donc nécessaire de réaliser une nouvelle expertise pour constater si l’ancrage de la piscine a évolué, confirmer ou infirmer le caractère évolutif de l’ouvrage et s’interroger sur un éventuel défaut de terrassement à l’origine de l’écart constaté sur la ligne d’eau qui ne serait alors qu’un simple désordre esthétique,
— il appartient à Mme [U] [P] de mettre en cause la société VELEZ TP, qui a réalisé les travaux de terrassement, afin de lui rendre opposables les opérations d’expertise pour le cas où la responsabilité de cette société serait engagée,
— Mme [U] [P] ne justifie pas que l’expert initial était spécialiste en piscine, à la différence de M. [H],
— la mesure sollicitée n’a pas pour objet de pallier son éventuelle carence dans l’administration de la preuve et est nécessaire pour confirmer ses constatations, relatives notamment au défaut d’évolution de l’écart de la ligne d’eau,
— les conclusions de l’expert sur une destruction puis une reconstruction de la piscine sont inconcevables dans ces conditions alors que tout milite pour un simple désordre esthétique et non structurel.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Mme [U] [P] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 146 et suivants 789 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande d’instauration d’une nouvelle expertise par la société YONICO comme ne relevant pas des compétences du juge de la mise en état de céans,
— l’en débouter,
— condamner la société YONICO au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions Mme [U] [P] fait valoir que :
— la décision d’ordonner ou de refuser un complément d’expertise relève de la seule appréciation des juges du fond, ce dont il s’en déduit que le juge de la mise en état est incompétent pour connaître des demandes portées devant lui par la société YONICO PISCINE,
— la demande de contre expertise ne saurait permettre à la société YONICO PISCINE de faire écarter les conclusions expertales qui la gênent et qui lui sont opposables, indépendamment des raisons l’ayant conduit à ne pas y participer, cette seule circonstance étant insuffisante pour justifier la tenue d’une nouvelle expertise,
— sa demande tend à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe du défaut de mobilisation de sa responsabilité décennale, et elle échoue à remettre en cause les termes du rapport qui concluent au caractère décennal du désordre, imputable à des fautes de conception et d’exécution du pisciniste,
— elle n’a pas les compétences d’un maitre d’oeuvre et n’a jamais joué ce rôle dans le cadre des travaux litigieux,
— il appartient à la société YONICO PISCINE de répondre de ses obligations de diligence et d’information et de conseil qui auraient dû la conduire à requérir l’étude de sol réalisée lors de l’édification de la maison,
— l’éventuelle responsabilité du terrassier n’exclut en aucun cas celle de la société YONICO PISCINE dès lors qu’elle a accepté le support sur lequel elle a réalisé l’ouvrage,
— Mme [U] [P] est indifférente aux éventuels recours que la société YONICO PISCINE pourrait former et qui ne justifient pas de recourir à une nouvelle expertise,
— elle subit la longueur de la procédure et a été contrainte d’exposer de nouveaux frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre d’un incident qui n’aurait jamais dû être provoqué par la société YONICO PISCINE.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société QBE EUROPE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— accueillir ses plus expresses protestations et réserves, s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société QBE EUROPE fait valoir qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée sur les faits dont dépend la solution du litige dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et à condition ne de pas suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’article 148 du code de procédure civile dispose que le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction et peut décider à tout moment de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
L’article 245 du code de procédure civile dispose que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience ses constatations ou ses conclusions et ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il appartient au juge qui estime que le rapport rendu par l’expert judiciaire ne lui permet pas d’être éclairé sur la solution du litige d’interroger l’expert ou de prescrire une autre expertise.
L’article 789 du code de procédure civile dispose notammnent que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Néanmoins, la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond et échappe à la compétence du juge de la mise en état.
En l’espèce, la société YONICO PISCINE soutient que son absence lors de l’expertise judiciaire l’a privée de la possibilité de faire valoir ses observations, et que les conclusions de l’expert relatives à l’impact sur la stabilité de l’ouvrage et son caractère évolutif, qui l’ont conduit à retenir une solution de démolition reconstruction, sont critiquables aux motifs que :
— les investigations réalisées étaient insuffisantes,
— l’expert n’a pas répondu à l’ensemble des questions,
— il ne pouvait fonder ses conclusions sur une étude de sol réalisée pour la construction de la maison,
— l’expert n’a pas pris en compte certains éléments de faits tels que la signature d’un PV de réception sans réserve et la qualité de maitre d’oeuvre de Mme [U] [P].
Il n’est premièrement pas contesté que la société YONICO PISCINE a été valablement convoquée à l’expertise judiciaire, et que l’hospitalisation de son gérant ne constitue pas un cas de force majeure qui l’aurait empêché de s’y faire représenter pour y participer et le cas échéant faire valoir ses observations, de sorte qu’il ne peut être considéré que le principe du contradictoire aurait été méconnu au cours des opérations d’expertise, le juge notant également au surplus que la société, régulièrement assignée, n’était ni comparante ni représentée dans le cadre de la procédure de référé en septembre 2022.
Une nouvelle opération d’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour pallier le défaut de soumission en temps utile par une partie des éléments qu’elle aurait voulu voir examiner par l’expert judiciaire, ce qui reviendrait à pallier sa carence dans l’administration de la preuve qu’elle aurait pu obtenir par sa participation à l’expertise, et dont elle s’est privée par son seul comportement.
Par ailleurs, il apparaît que notamment par la production d’une analyse critique du rapport de l’expert judiciaire par un expert mandaté par la société DESJOYAUX FRANCE, la société YONICO PISCINE met en avant dans ses écritures, “les insuffisances du rapport d’expertise ayant conduit aux conclusions contestées”.
La demande de la société YONICO PISCINE de réalisation d’une nouvelle expertise de la piscine de Mme [P] par un autre expert, en raison des insuffisances du premier expert dans sa mission, s’analyse en fait comme une demande de contre-expertise, laquelle échappe à la compétence du juge de la mise en état.
La demande de la société YONICO PISCINE sera en conséquence déclarée irrecevable.
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la demande d’expertise formée par la société YONNICO PISCINE,
RESERVE les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état electronique du 29 Avril 2025 à 8h30 pour conclusions des défendeurs.
La greffière Le juge de la mise en état
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