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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01254
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM7Y
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 10 juin 2022, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Mme [Y] [T] un crédit de type prêt personnel n°42480819849001 de 10000 euros au taux débiteur fixe de 3,70 % remboursable en 120 mensualités.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 novembre 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Mme [Y] [T], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande,
constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable,
le condamner à payer la somme de 10485,14 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an depuis le 22 novembre 2023 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 , et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement »,
subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 9122,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
En réponse, la demanderesse a produit ses observations dans une note relative à l’office du juge.
Mme [Y] [T], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le relevé d’office des moyens
Le prêteur soutient qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Or, d’une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les dispositions impératives d’ordre public du Code de la Consommation, la question est nécessairement dans les débats.
D’autre part, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l’article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres .
Ainsi, conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l’article R 632-1 du Code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office les dispositions d’ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son application. ll s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du défendeur a l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.32-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 04 août 2023, puisqu’elle a été engagée le 26 novembre 2024
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 22 novembre 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 22 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences de l’absence d’interrogation suffisante de l’emprunteur sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON justifie avoir interrogé Mme [Y] [T] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges » (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur), elle ne démontre pas avoir procédé à une vérification suffisante de ces déclarations en sollicitant des pièces justificatives auprès de Mme [Y] [T].
En effet, il est produit une fiche de dialogue concernant les revenus et charges de Mme [Y] [T] dans laquelle il est déclaré que l’intéressé perçoit 1600 euros net mensuel de rémunération et qu’elle paie un loyer de 318 euros par mois.
A l’appui de cette fiche, il est seulement produit un avis d’impôt de 2021 sur les revenus de 2020, soit pour des revenus antérieurs de deux ans par rapport à la signature du contrat, en date du 10 juin 2022. Seul un bulletin de paie est produit pour l’année concernée, en date de mai 2022.
En outre, aucun élément relatif au loyer payé n’a été demandé pour vérifier le montant.
Partant, il résulte de ces éléments que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites avec un nombre suffisant de pièces ; qu’il en résulte que le prêteur a failli à son obligation.
Par conséquent, conformément à l’article L.34-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 10000 euros
— Déduction des versements : 1351,37 euros
soit : un total restant dû de 8648,63 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel de 3,70%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Mme [Y] [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 8648,63 euros euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 22 novembre 2023.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [Y] [T] sera condamnée à verser à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°42480819849001 conclu entre la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON et Mme [Y] [T] le 10 juin 2022 ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 8648,63 euros pour solde du prêt n°42480819849001avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 22 novembre 2023 ;
RAPPELLE que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ;
DEBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande de capitalisation ;
DÉBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme [Y] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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