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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 23 févr. 2026, n° 25/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ W ] [ L ] [ A ] EXPERTISE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02887 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLGA
JUGEMENT
DU : 23 Février 2026
S.A.R.L. [W] [L] [A] EXPERTISE
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. [W] [L] [A] EXPERTISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/2887 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
La société SARL [W] [L] [A] Expertise est propriétaire d’un véhicule de marque BMW X5, immatriculé [Immatriculation 1], qui a été endommagé en date du 24 octobre 2024, suite à un accident de la circulation avec le véhicule de marque Nissan modèle Navara, immatriculé [Immatriculation 2], appartenant à la société SARL Capoulade, assuré e auprès de la société MMA Assurances, sous le numéro de contrat 148500242.
L’expertise amiable réalisée par le cabinet Auto Expertises Conseils en date du 15 novembre 2024 a conclu que le véhicule BMW X5 était techniquement et économiquement réparable. Il a évalué les dommages à la somme de 3 039,13 euros au titre des dommages matériels, la somme de 800,56 euros au titre des frais d’immobilisation, et la somme de 558,10 euros au titre des frais d’expertise, soit une somme totale de 4 397,79 euros.
Le 26 novembre 2024, ce cabinet d’expertise a adressé une lettre de mise en demeure à la société MMA Assurances afin d’obtenir le règlement de ces sommes.
Par correspondance en date du 21 janvier 2025, le conseil de de M. [L] [W], gérant de la société SARL [W] [L] [A] Expertise a également mis en demeure la compagnie d’assurance MMA Assurances de lui payer cette somme.
Faute de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la société SARL [W] [L] [A] Expertise a fait assigner la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 15 décembre 2025, date à laquelle cette affaire a été plaidée.
À cette audience, la société SARL [W] [L] [A] Expertise sollicite sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l’article L124-3 du code des Assurances, de :
— Accueillir sa demande,
— Condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 3 039,13 euros au titre des dommages matériels avec intérêts au taux légal à compter du 21janvier 2025,
— Condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 800,56 euros au titre des frais d’immobilisation avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
— Condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 558,10 euros au titre des frais d’expertise avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
— Condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
— Condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1 407,14 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle rappelle que les juridictions civiles sont exclusivement compétentes pour statuer sur les conséquences des accidents de la circulation et de l’application de la loi Badinter. Elle admet que subsiste les dispositions de l’article R2128 1° du code de l’organisation judiciaire qui prévoit un partage de compétence entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance. Elle considère donc que le tribunal judiciaire est bien compétent. Elle rappelle également que la cour de cassation a consacré le principe du recours direct contre l’assureur du responsable du dommage. Elle s’estime donc recevable à agir à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles dont la responsabilité de l’assuré découle du rapport d’expertise amiable. Elle souligne avoir mandaté un cabinet d’expertise pour chiffrer son préjudice, qui a préalablement à l’expertise convoqué la société MMA Iard Assurances Mutuelles qui ne s’est pas présentée, ni fait représentée. Elle précise que ce rapport lui a été adressé et est ainsi soumis à sa libre discussion mais que le rapport n’est pas contesté. Elle considère donc qu’il convient de condamner la compagnie d’assurance à lui payer le montant des réparations soit la somme de 3 039,13 euros.
Elle rappelle que le choix de l’expert appartient au propriétaire du véhicule et qu’il se devait de justifier de son préjudice. Elle souligne également que son préjudice intègre les préjudices annexes à cet accident dont les frais d’expertise et les frais d’immobilisation qui sont en lien direct avec lui.
Elle souligne que la compagnie d’assurance n’a procédé à aucun versement en lien avec cet accident alors même qu’elle ne conteste pas le chiffrage des dommages subis par le véhicule ce qui est constitutif d’une résistance abusive et elle chiffre son préjudice à la somme de 2 000 euros.
RG : 25/2887 PAGE 3
La société SA MMA Iard Assurances Mutuelles, représentée par son conseil, sollicite de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de payer à la société SARL [W] [L] [A] Expertise les sommes suivantes :
— 3 039,13 euros au titre des dégâts matériels,
— 588,10 euros au titre des frais d’expertises,
— Débouter la société SARL [W] [L] [A] Expertise de sa demande de frais d’immobilisation du véhicule et de résistance abusive,
— Réduire à de plus justes proportions la somme susceptible d’être allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, elle précise que suite à l’accident de la circulation impliquant le véhicule de son assurée, elle a reconnu son obligation indemnitaire, qu’elle a écrit au conseil de la société SARL [W] [L] [A] Expertise pour l’informer qu’elle ne s’opposait pas au règlement de la réclamation mais qu’un désaccord concernant les frais d’immobilisation du véhicule pendant sa remise en état existait et elle a sollicité la transmission de la facture relative au coût de la location d’un véhicule de remplacement. Elle donne son accord sur le chiffrage des travaux de remise en état et des frais d’expertise. S’agissant des frais d’immobilisation, elle souligne que l’expert a chiffré les travaux de remise en état à deux jours et que faute d’un véhicule équivalent disponible par le garagiste, l’expert a chiffré ce poste de préjudice en se connectant au site de location « Sixt » pour un véhicule X3 soit la somme de 800,56 euros. Elle souligne avoir voulu obtenir préalablement au règlement de cette somme la facture de location ce qu’elle n’a pas reçu alors même que le véhicule devait être réparé en novembre 2024. Elle conteste avoir résisté abusivement.
À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
DISCUSSION
1. Sur le principe de la responsabilité :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre, s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Dès lors que les dommages sont, en l’espèce, causés par un accident de la circulation survenu entre deux véhicules à moteur, les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent.
En l’espèce, le constat amiable rempli par les parties est produit.
Il en ressort que le véhicule assuré par la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles a percuté le véhicule appartenant à la société SARL [W] [L] [A] Expertise en effectuant une marche arrière ce qui permet de retenir sa responsabilité dans l’accident intervenu.
Par ailleurs, la société SA MMA Iard Assurances Mutuelles reconnaît que son assuré est responsable et qu’elle doit indemniser le préjudice subi.
Elle s’accorde, d’ailleurs, à reconnaître devoir payer les sommes chiffrées par l’expert amiable pour remettre en état ledit véhicule ainsi que les frais d’expertise, soit une somme de 3 597,23 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société SARL [W] [L] [A] Expertise la somme de 3 597,23 euros pour les frais de remise en état et d’expertise.
S’agissant des frais d’immobilisation, il ressort, en effet, du rapport d’expertise amiable que l’expert a chiffré les frais d’immobilisation à la somme de 800,56 euros en expliquant la manière dont il a opéré.
La compagnie d’assurance ne conteste pas le temps d’immobilisation du véhicule. Il est également indéniable que durant ces travaux, la société SARL [W] [L] [A] Expertise aurait dû pouvoir l’utiliser ce qui justifie le recours à la location d’un véhicule similaire.
Si la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles conteste le chiffrage de cette location l’estimant excessif,
elle ne produit aucun devis d’autre compagnie correspondant aux caractéristiques dudit véhicule pouvant démontrer que le recours à un véhicule similaire en location était moins coûteux.
RG : 25/2887 PAGE 4
Dès lors, il conviendra également de la condamner à payer à la société SARL [W] [L] [A] Expertise la somme de 800,56 euros au titre de l’immobilisation du véhicule pendant les travaux de réparation.
2. Sur la demande de condamnation pour résistance abusive :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De même, en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il est indéniable que la société MMA Iard Assurances Mutuelles reconnaît garantir son assuré depuis de nombreux mois même si elle contestait le montant des frais d’immobilisation chiffré par l’expert.
Elle admet d’ailleurs au terme de ses écritures qu’elle va payer a minima les frais de remise en état et les frais d’expertise soit une somme totale de 3 597,23 euros.
Pour autant, elle ne l’a toujours pas indemnisé alors même que l’accident a eu lieu en date du 24 octobre 2024.
Se faisant, elle a commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par la société SARL [W] [L] [A] Expertises.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros à raison de sa résistance abusive.
3. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la société SA MMA Iard Assurances Mutuelles, ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société SA MMA Iard Assurances Mutuelles, ayant succombé, sera condamnée à payer à la société SARL [W] [L] [A] Expertise une somme de 1 407,14 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société SARL [W] [L] [A] Expertise la somme totale de 5 397,79 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, répartie de la manière suivante :
— la somme de 3 039, 13 euros au titre du montant des travaux de remise en état du véhicule,
— la somme de 558,10 euros au titre des frais d’expertise,
RG : 25/2887 PAGE 5
— la somme de 800,56 euros au titre des frais d’immobilisation,
— la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,
CONDAMNE la société SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société SARL [W] [L] [A] Expertise la somme de 1 407,14 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.DESWARTE
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