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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 7 nov. 2024, n° 22/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01794 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QZJ3
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
(INSTANCE RECTIFICATIVE)
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 26 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [S] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
M. [W] [J] Prise en sa qualité d’héritier de Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
M. [R] [J] Prise en sa qualité d’héritier de Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
Mme [I] [O] Prise en sa qualité d’héritier de Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
M. [A] [J] Prise en sa qualité d’héritier de Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
M. [Z] [J] Prise en sa qualité d’héritier de Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
M. [M] [J] Prise en sa qualité d’héritier de Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS Le Mans 440 048 882, és-qualités d’assureur de la SCI FE [Localité 14] et la SAS IDEC GRAND SUD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
S.A.S. COLAS FRANCE, RCS Paris 329 338 883, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS Paris 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476
S.A. MMA IARD EN SA QUALITE D’ASSUREUR RCD DE LA SAS SEQUABAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.C.I. FI [Localité 14], RCS Paris 533 175 253, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
S.A.S.U IDEC GRAND SUD anciennement dénommée SEQUABAT, RCS Montpellier 438 542 417
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49 et par Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date des 4 et 18 décembre 2012, la SCI FI [Localité 14] a acquis de l’indivision [J] un terrain à bâtir provenant de la division cadastrale d’un terrain plus grand appartenant à l’indivision sis [Adresse 10] à [Localité 14].
Aux termes de l’acte de vente, les consorts [J] ont consenti à la SCI FI [Localité 14] et aux futurs acquéreurs des lots une servitude réelle de passage à pied et par véhicule sur une bande de terrain cadastrée section ZE n°[Cadastre 12].
Courant 2013, la SCI FI [Localité 14] a entrepris de faire construire sur le terrain ainsi acquis un ensemble immobilier dénommé la résidence ESCALQUIS, composé de 58 logements à usage d’habitation et de trois commerces en rez-de-chaussée, ainsi que des parkings en sous-sol, soumis à terme au régime de la copropriété et vendus en état futur d’achèvement.
Une police d’assurance dommages ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la compagnie MMA IARD.
Pour la réalisation des travaux, il a été conclu un contrat de promotion immobilière au profit de la société SEQUABAT, désormais dénommée IDEC GRAND SUD.
La société SEQUABAT, qui s’est chargée elle-même de la maîtrise d’œuvre, a confié la réalisation du lot VRD, dont la servitude de passage, à la société COLAS SUD OUEST, assurée auprès de la SMABTP.
La SCI FI [Localité 14] a réceptionné les travaux suivant procès-verbal du 11 septembre 2014
La livraison des parties communes est intervenue suivant procès-verbal du 28 août 2014.
Se plaignant de désordres qui seraient apparus après la livraison dans les parties communes et sur l’assiette de la servitude de passage, le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCALQUIS représenté par son syndic, la société FIT GESTION, a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 24 août 2015, il a été fait droit à sa demande et M. [Y] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 mars 2018.
Par exploits d’huissier délivrés les 25,28, 29 et 30 mai 2018 et 1er, 5 juin et 11 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCALQUIS a saisi le Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le Tribunal Judiciaire de Toulouse a statué sur ses demandes par jugement du 24 juin 2021.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCALQUIS a interjeté appel de la décision rendue à l’encontre des consorts [J] de la SCI FI [Localité 14], de la SA MMA IARD et de la SA ACTE IARD, en limitant son recours à certains chefs de jugement.
Par exploits d’huissier délivrés le 5,6 et 12 avril 2022, MM. [S] [J], [W] [J], [R] [J], [A] [J], [Z] [J], [M] [J] et Mme [I] [O] veuve [J] ont assigné à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse la SCI FI [Localité 14], la SAS IDEC GRAND SUD anciennement dénommée SEQUABAT, la SA MMA IARD, leur assureur commun, la SA COLAS FRANCE et la SMABTP, son assureur, afin de voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1792-4-3 et 1240 du code civil :
— condamner in solidum les défendeurs à leur verser les sommes suivantes :
— 74.368,37 € au titre des travaux de reprise de la voirie actualisés en fonction de l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise,
— 4.095 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Consécutivement à la délivrance de cette assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence ESCALQUIS s’est désisté de son appel à l’encontre de l’indivision [J], ce dont il a été pris acte par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 août 2022.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Déclare irrecevable l’action initiée par les consorts [J] au titre de la garantie décennale à l’encontre de la SCI FI [Localité 14], la SAS IDEC GRAND SUD et la SAS COLAS SUD OUEST aux droits de laquelle vient la SAS COLAS France ;Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité initiée sur le terrain délictuel par les consorts [J] à l’encontre de la SAS COLAS SUD OUEST, aux droits de laquelle vient la SAS COLAS France ;Déclare irrecevable l’action en responsabilité initiée par les consorts [J] à l’encontre de la SCI FI [Localité 14] et de la SAS IDEC GRAND SUD sur le terrain contractuel.Par ordonnance rectificative du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a complété l’ordonnance susmentionnée de la façon suivante :
Dit que la Sa Mma Iard est défenderesse à la procédure en sa qualité d’assureur de la société Sequabat et en sa qualité d’assureur CNR de la Sci FI [Localité 14],Dit que l’action initiée par les consorts [J] à l’encontre de la Sa Mma Iard sur le fondement de la garantie décennale est irrecevable pour défaut de qualité à agir,Dit que les consorts [J] ne sont pas recevables à rechercher la garantie de la Sa Mma Iard sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assurée, la Sci FI [Localité 14],Déclare irrecevable l’action initiée par les consorts [J] à l’encontre de la Sa Mma Iard es-qualités d’assureur de la Sci FI [Localité 14] au titre de la garantie décennale,Déclare irrecevable l’action en responsabilité initiée par les consorts [J] à l’encontre de la Sa Mma Iard es-qualités d’assureur de la Sci FI [Localité 14] sur le terrain contractuel.Par requête du 5 juin 2024, la SA Mma Iard, ès-qualités d’assureur de la SCI FI [Localité 14], a demandé au juge de la mise en état de se prononcer sur une omission de statuer.
L’INCIDENT (omission de statuer)
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur DO et CNR de la SCI FI [Localité 14], demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 463 du code de procédure civile, de :
Réparer l’omission de statuer affectant l’ordonnance rendue le 16 juin 2023 ;Déclarer irrecevable ou en tout état de cause rejeter les prétentions des sociétés COLAS France et SMABTP ;Déclarer irrecevable les consorts [J] de leurs demandes à son encontre, quel qu’en soit le fondement ;En conséquence, la mettre hors de cause. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, les consorts [J] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, ainsi que 1240 du code civil, de :
Débouter la SA MMA IARD de ses demandes ;Condamner la même aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SAS COLAS France et la SMABTP demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et 1240 du code civil, L124-3 du code des assurances, et 789 du code de procédure civile, de :
Débouter la SA MMA IARD de ses demandes ; La condamner aux dépens de l’incident.Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SCI FI [Localité 14] et la société IDEC GRAND SUD, anciennement dénommée SEQUABAT, demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
Débouter la SA MMA IARD de ses demandes ; La condamner aux dépens qui seront recouvrés selon les formes prescrites à l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur RCD de la SCI FI [Localité 14], demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :
Statuer ce que de droit sur la demande de rectification de l’omission de statuer affectant l’ordonnance rendue le 16 juin 2023.L’incident, appelé à l’audience du 27 juin 2024, a été renvoyé et plaidé à l’audience du 26 septembre 2024 et mis en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIVATION
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la SA MMA IARD fait valoir que le juge de la mise en état a omis de se prononcer sur la totalité de ses prétentions, es qualité d’assureur de la SCI FI [Localité 14], en ce qu’elle n’a pas statué sur sa mise hors de cause.
La SAS COLAS France et la SMABTP s’y opposent arguant qu’elles ont déposé des conclusions au fond le 27 mars 2024 aux termes desquelles elles articulent une action récursoire, à titre subsidiaire et fondée sur la responsabilité délictuelle, visant à être relevées et garanties indemnes par la SA MMA IARD, notamment en sa qualité d’assureur de la SCI FI [Localité 14], en cas de condamnation à son encontre.
Les consorts [J] font valoir que le juge de la mise en état a déclaré les demandes des concluants irrecevables au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle mais qu’il a en revanche clairement rejeté la demande d’irrecevabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle et s’opposent donc à la mise hors de cause de la SA MMA IARD.
La SCI FI [Localité 14] et la SAS IDEC GRAND SUD considèrent que la seule omission de statuer réside dans le fait que dans le dispositif de son ordonnance, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité initiée sur le terrain délictuel par les consorts [J] à l’encontre de la SAS COLAS SUD OUEST, aux droits de laquelle vient la SAS COLAS France, en omettant d’ajouter IDEC GRAND SUD et FI [Localité 14] et par voie de conséquence leurs assureurs.
Sur ce,
Il appert que les demandes initiales de la SA MMA IARD concernant l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 juin 2023 sont les suivantes :
« Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la compagnie MMA IARD sollicite de voir :
— déclarer les consort [J] irrecevables en leurs demandes à son encontre quel qu’en soit le fondement,
— en conséquence, la mettre hors de cause,
— condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Il est incontestable que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 juin 2023, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité initiée sur le terrain délictuel par les consorts [J] à l’encontre de la SAS COLAS SUD OUEST, aux droits de laquelle vient la SAS COLAS France.
En revanche, il n’a pas statué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité initiée sur le terrain délictuel par les consorts [J] à l’encontre de la SCI FI [Localité 14] et la SASU IDEC GRAND SUD.
En effet, que ce soit dans la motivation ou dans le dispositif, le juge de la mise en état n’a tranché la recevabilité de l’action fondée à titre subsidiaire sur l’article 1240 du code civil qu’à l’égard de la SAS COLAS France et de la SMABTP.
Dès lors, il lui appartient de se prononcer sur ce point. Il a déjà été tranché dans l’ordonnance du 16 juin 2023 dans le paragraphe relatif à la recevabilité de l’action fondée à titre subsidiaire sur l’article 1240 du code civil que la date du 12 mars 2018 constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil et, partant, que celui-ci est arrivé à expiration le 12 mars 2023.
Il s’avère que l’assignation a été délivrée à la SCI FI [Localité 14] et la SA MMA IARD le 6 avril 2022 et à la SASU IDEC GRAND SUD le 12 avril 2022, soit un peu moins d’un an avant l’expiration de ce délai.
Par conséquent, l’action initiée subsidiairement par les consorts [J] à l’encontre de la SCI FI [Localité 14] et à la SASU IDEC GRAND SUD sur le terrain délictuel n’est pas prescrite et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu, à ce stade, de mettre hors de cause leur assureur, la SA MMA IARD.
La SA MMA IARD sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
COMPLETE ainsi qu’il suit l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 16 juin 2023 :
Dans la motivation, au paragraphe relatif à la recevabilité de l’action fondée à titre subsidiaire sur l’article 1240 du code civil, rajoute les mentions en gras suivantes :
Page 7 : La SAS COLAS FRANCE et la SMABTP ainsi que la SCI FI [Localité 14] et la SASU IDEC GRAND SUD et leur assureur la SA MMA IARD opposent aux consorts [J] une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. […] Elles font valoir en conséquence que les assignations qui leur ont été respectivement délivrées le 5, 6 et 12 avril 2022 sont tardives.
Page 8 : L’assignation a été délivrée à l’ensemble des défendeurs en avril 2022, soit un peu moins d’un an avant l’expiration de ce délai. Par conséquent, l’action initiée subsidiairement par les consorts [J] à l’encontre non seulement de la SAS COLAS France et son assureur la SMABTP mais également de la SCI FI [Localité 14] et à la SASU IDEC GRAND SUD et de leur assureur commun la SA MMA IARD sur le terrain délictuel n’est pas prescrite et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef. »
Dans le dispositif : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité initiée sur le terrain délictuel par les consorts [J] à l’encontre de la SAS COLAS SUD OUEST, aux droits de laquelle vient la SAS COLAS FRANCE, et de son assureur la SMABTP, ainsi que de la SCI FI [Localité 14] et la SASU IDEC GRAND SUD et leur assureur commun, la SA MMA IARD ;
DEBOUTE la SA MMA IARD de sa demande de mise hors de cause.
DIT que les dépens seront supportés par le trésor public,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 décembre 2024, 8h30 (Fil 5) pour permettre à la SA MMA IARD ès-qualité d’assureur de la SCI FI [Localité 14] de conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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