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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01605 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPP
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/01605 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPP
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
C/
[C] [Q]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL C.A.B.
la SELARL RAMURE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Q]
né le 13 Septembre 1947 à
de nationalité Française
Lieu-dit Martinon
33540 GORNAC
représenté par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01605 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPP
FAITS ET PROCEDURE
L’EARL [Q] MARTINON a une activité d’exploitation viticole. Pour les besoins de son activité, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE lui a consenti divers concours financiers dont un le 16 juin 2021, à savoir une ligne de crédit de trésorerie de 180 000 euros à 1,9810%.
Par acte faisant partie de ce contrat, monsieur [Q] s’est porté caution solidaire à hauteur de 234 000 euros.
L’EARL [Q] MARTINON a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2023 et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a déclaré sa créance (180 379,44 euros) entre les mains du mandataire judiciaire désigné.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a informé monsieur [Q] de l’existence de la procédure collective et du fait que la banque était susceptible de prendre des mesures conservatoires à son encontre.
Par acte délivré le 28 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner monsieur [C] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution et L. 622-28 du code de commerce et les articles 1103, 1104, 1217, 1231-7, 1344-2 et 2288 du code civil aux fins, notamment, de suspendre l’instance jusqu’au jugement statuant sur le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de l’EARL [Q] MARTINON, de condamner monsieur [Q] à lui payer la somme de 180 379,44 euros outre intérêts contractuels majorés à 4,9810 % à compter du 9 décembre 2023 et si le jugement de la présente procédure intervient alors que l’EURL [Q] MARTINON bénéficie toujours d’un plan de redressement, juger que la condamnation deviendra exigible avec exécution provisoire dès qu’une échéance du plan sera impayée au fur et à mesure des échéances impayées du plan dont bénéficierait la société.
Par jugement du 7 mars 2025, un plan de redressement a été adopté par le tribunal judiciaire en faveur de l’EARL [Q] MARTINON.
La clôture est intervenue le 3 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sollicite du tribunal, sur le fondement des articles R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, L. 622-28 du code de commerce, 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du code civil de :
Débouter monsieur [C] [Q] de ses demandes,Le condamner à lui payer la somme de 180 379,44 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,26 % à compter du 9 décembre 2023,ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,ordonner que la condamnation deviendra exigible, avec exécution provisoire, dès qu’une échéance du plan de redressement sera impayée et au fur et à mesure des échéances impayées du plan dont bénéficie la société depuis le 7 mars 2025,condamner monsieur [C] [Q] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait valoir que monsieur [Q] ne conteste pas le principe de la créance. Elle admet que la condamnation prononcée devra être assortie des intérêts contractuels retenus par l’ordonnance d’admission de créance, soit 2.26%, non des intérêts majorés de 4.9810%. Elle estime irrecevable l’argumentaire de monsieur [Q] concernant l’inscription de l’hypothèse judiciaire provisoire, le débat étant de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Elle souligne enfin que la partie condamnée aux dépens peut être condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que sa demande formée à ce titre est justifiée. Au contraire, monsieur [Q] devra être débouté de sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, monsieur [C] [Q] demande au tribunal de constater que la demande du CREDIT AGRICOLE n’avait strictement aucun caractère de nécessité mais constater également qu’il ne s’y oppose pas, de limiter les intérêts contractuels à 2.26% et 0.56% au titre des intérêts de retard, de débouter le demandeur de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à supporter les dépens et à lui verser une somme de 1000 euros à ce titre.
Il soutient que la banque n’a aucune inquiétude à avoir quant au remboursement de sa créance dans le cadre du redressement judiciaire. Durant ce temps, l’engagement de caution, qu’il ne conteste pas, n’est pas exigible et ne le sera qu’en cas de conversion du plan en liquidation judiciaire. Il estime en conséquence que la prise d’hypothèque judiciaire par la banque était inutile. Dans ces conditions, il estime profondément inéquitable toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
En vertu de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, il convient de constater que monsieur [Q] ne conteste pas le principe de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE. De plus, la banque a finalement modifié sa demande pour assortir la condamnation en paiement des intérêts contractuels de 2.26%, non des intérêts majorés, ce qui correspond à la demande formulée par monsieur [Q].
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et de condamner monsieur [C] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 180 379,44 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2.26 % à compter du 9 décembre 2023,
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année sera ordonnée,
Au regard de l’existence du plan de redressement, il y a lieu de rappeler que cette condamnation ne sera exigible qu’en cas de non-respect du plan, dès qu’une échéance du plan de redressement sera impayée et au fur et à mesure des échéances impayées du plan dont bénéficie l’EARL [Q] MARTINON depuis le 7 mars 2025.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [C] [Q] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, des considérations d’équité commandent de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de ses demandes au titre des frais irrépétibles. La demande de monsieur [Q] sera également rejetée, celui-ci étant condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [C] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 180 379,44 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2.26 % à compter du 9 décembre 2023, au titre de son engagement de caution du 16 juin 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année,
Rappelle que cette condamnation ne sera pas exigible tant que le plan de redressement judiciaire ordonné par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 mars 2025 en faveur de l’EARL [Q] MARTINON sera respecté,
Dit que cette condamnation deviendra exigible immédiatement dès qu’une échéance du plan de redressement sera impayée et au fur et à mesure des échéances impayées du plan dont l’EARL [Q] MARTINON bénéficie,
Condamne monsieur [C] [Q] au paiement des dépens,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et monsieur [C] [Q] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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