Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 24 février 2026, n° 24/01605
TJ Bordeaux 24 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la créance

    La cour a constaté que Monsieur [Q] ne conteste pas le principe de la créance et a fait droit à la demande de la banque en condamnant Monsieur [Q] à payer la somme due avec les intérêts contractuels.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Monsieur [Q] aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté la banque de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant des éléments d'équité.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a assigné Monsieur [C] [Q] en sa qualité de caution solidaire de l'EARL [Q] MARTINON, placée en redressement judiciaire. La banque demandait le paiement de la créance de 180 379,44 euros, avec intérêts, et que cette condamnation devienne exigible en cas de non-respect du plan de redressement.

Le tribunal a été saisi de la question de savoir si la caution était tenue de payer la dette de l'entreprise en difficulté, et sous quelles conditions cette condamnation deviendrait exigible. Monsieur [Q] ne contestait pas le principe de sa caution, mais demandait la limitation des intérêts et s'opposait à la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a condamné Monsieur [C] [Q] à payer la somme de 180 379,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,26%, et a ordonné la capitalisation des intérêts. Il a rappelé que cette condamnation ne serait exigible qu'en cas de non-respect du plan de redressement de l'EARL [Q] MARTINON, et deviendrait immédiatement exigible au fur et à mesure des échéances impayées. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées pour les deux parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/01605
Numéro(s) : 24/01605
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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