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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 oct. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELUY – 82C
AFFAIRE : [P] [S] C/ Société BPCE VIE
Copies le 13 octobre 2025 à :
Me Line MIAILLE
Me Nicolas ANTONESCOUX
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
né le 05 Décembre 1990 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 880 Chemin des Caussades – 82290 ALBEFEUILLE LAGARDE
représenté par Maître Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société BPCE VIE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 349 004 341
dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Julien BESSERMANN de la SELUR JULIEN BESSERMANN AVOCAT membre de l’AARPI LAWINS AVOCATS
Débats tenus à l’audience publique du 18 Septembre 2025
Délibéré au 13 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 02 juillet 2025, M. [P] [S] a fait assigner la société BPCE VIE devant le juge des référés.
A l’audience du 18 septembre 2025, M. [P] [S] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société BPCE VIE, qu’il a été victime d’un accident et que la société BPCE VIE lui refuse sa garantie.
La société BPCE VIE s’en remet quant à la demande d’expertise et demande que la mission de l’expert soit précisée en fonction des prévisions du contrat.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [P] [S] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [P] [S], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [W] [Z]
7 chemin de la Plaine du Travet
81100 Castres
Tél : 05.63.35.05.41 Fax : 05.63.50.63.56
Port. : 06.70.80.35.53 Mèl : phil-gonzales@wanadoo.fr
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des opérations d’expertise,
— s’adjoindre tout sachant si nécessaire,
— après avoir recueilli les dires et les doléances de l’intéressé, examiner celui-ci, se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— plus largement se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant expertisé M. [P] [S],
— retracer I’entier historique de l’état de santé général de M. [P] [S],
— dire sur quelle période M. [P] [S] a été dans l’impossibilité absolue, complète, et continue d’exercer son activité professionnelle,
— dire si la consolidation est ou non acquise et si oui à quelle date,
— déterminer le taux d’invalidité permanente fonctionnelle de M. [P] [S] qui sera apprécié, selon les dispositions contractuelles, en dehors de toute considération professionnelle en tenant compte uniquement de la diminution de sa capacité physique ou mentale, à la suite de son accident par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité de droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise ),
— déterminer le taux d’invalidité permanente professionnelle de M. [P] [S] qui sera apprécié, selon les dispositions contractuelles, en fonction du degré et de la nature de l’invalidité dont il est atteint et ce par rapport à sa profession au moment du sinistre en tenant en compte la façon dont M. [P] [S] exerçait sa profession antérieurement à son accident, de ses conditions d’exercice normales et des possibilités d’exercice restantes ainsi que des possibilités d’aménagement dans l’exercice de sa profession,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [P] [S] qui devra consigner la somme 1000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [P] [S] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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