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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 mai 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H74A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Y]
né le 20 Septembre 1988 à [Localité 7] (59)
Profession : Fonctionnaire, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Madame [O] [G] épouse [Y]
née le 02 Mai 1987 à [Localité 11] (69)
Profession : Sans emploi, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. GUEUDET ALLIANCE SEINE
Immatriculée au RCS d'[Localité 8], sous le numéro 419 638 606
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
APPELÉE EN CAUSE :
S.A.S. RENAULT
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 780 129 987
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Barbara EYMERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 23 avril 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H74A – ordonnance du 28 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 14 décembre 2021, Mme [O] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] ont fait l’acquisition auprès de la SAS GUEUDET ALLIANCE SEINE d’un véhicule de la marque RENAULT, modèle ARKANA, moyennant la somme de 31 197,78 euros TTC.
Se plaignant de divers dysfonctionnements du véhicule (moteur , embrayage et système de freinage), et après plusieurs interventions de la SAS GUEUDET ALLIANCE SEINE, Mme [O] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] ont fait diligenter une expertise amiable diligentée par le cabinet SEMEXA qui a déposé son rapport le 11 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, Mme [O] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] ont fait assigner la SAS GUEUDET ALLIANCE SEINE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile portant sur les défectuosités du système de freinage du véhicule et réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la SAS GUEUDET ALLIANCE SEINE a fait assigner la SAS RENAULT constructeur du véhicule devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
A l’audience qui s’est tenue le 23 avril 2025 les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Mme [O] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 22 avril 2025, la société GUEUDET ALLIANCE SEINE demande au juge des référés de :
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire ;
— lui donner acte du bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira au contradictoire de la SAS RENAULT du fait de la nécessité de sa participation aux opérations d’expertise judiciaire ;
— mettre à la charge de des époux [Y] toute consignation complémentaire qui pourrait être fixée ;
— mettre les dépens à la charge des époux [Y] et à défaut les réserver.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 avril 2025, la SAS RENAULT demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Si dans le cadre du rapport d’expertise amiable produit aux débats l’expert fait état de l’impossibilité d’avoir pu continuer les investigations nécessaires suite au refus des demandeurs d’effectuer des essais de remplacement de roue, ce qui l’a contraint à cesser les opérations d’expertise, il est néanmoins fait état d’un comportement anormal du véhicule en phase de freinage sans que puisse en déterminer l’origine.
Mme [O] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] justifient ainsi d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir et objectiver la cause du dommage allégué du système de freinage du véhicule.
La mesure d’expertise sollicitée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Mme [O] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation concernant le système de freinage du véhicule , les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés du système de freinage ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme [O] [G] épouse [Y] et M.[B] [Y] devront consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum [O] [G] épouse [Y] et [B] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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