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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00262 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EM5R – 82C
Copies le 4 décembre 2025 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
Grosse délivrée
le 4 décembre 2025
à Me Cécile GERBAUD-COUTURE
AFFAIRE : [U] [Z], [W] [I] C/ Société [V] [A] prise en la personne de Me [V] [A] es qualités de mandataire liquidateur de la société HMR [C], [D] [S] es qualités de gérant de la société HMR [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [Z]
née le 13 Septembre 1984 à MONTAUBAN (82)
demeurant 216 A Chemin de Bois Mesnil – 82290 MONTBETON
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [W] [I]
né le 02 Septembre 1983 à MONTREUIL (93)
demeurant 216 A Chemin de Bois Mesnil – 82290 MONTBETON
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Société [V] [A] prise en la personne de Me [V] [A] es qualités de mandataire liquidateur de la société HMR [C]
suivant jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 9 juillet 2025
dont le siège social est sis 74 Rue de Grelot – 47300 VILLENEUVE SUR LOT
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Monsieur [D] [S] es qualités de gérant de la société HMR [C]
né le 09 Mai 1989 à VILLENEUVE SUR LOT (47)
demeurant 75 Rue de la Maladrerie – 47300 VILLENEUVE SUR LOT
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Réouverture des débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025
Délibéré au 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits du 16 septembre 2025, Mme [U] [Z] et M. [W] [I] assignaient la SCP [V] [A] et M. [D] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin que leurs soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [P] [X] dans une affaire les opposant notamment à la société MHR [C]. Ils demandaient en outre la communication par la SCP [V] [A] de l’attestation d’assurance de la société MHR [C] et la condamnation de M. [D] [S] au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à une première audience tenue en l’absence des défendeurs, une décision était rendue le 23 octobre ordonnant la réouverture des débats afin qu’il soit justifié de la régularité de la procédure.
A l’audience du 13 novembre 2025 il a été justifié de ce que l’intégralité de l’assignation avait été remise aux défendeurs. Il en ressort que la société MHR [C] a été placée en liquidation judiciaire, que Maître [V] [A] a été désignée en qualité de liquidateur et que son ancien gérant, M. [D] [S] n’a pas produit l’attestation d’assurance à la production de laquelle la société MHR [C] a été condamnée par la décision du 22 mai 2024 qui avait ordonné l’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d’expertise commune repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La communication de l’attestation d’assurance s’impose s’agissant d’une assurance obligatoire. M. [D] [S] qui n’y a pas déféré sera condamné au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [P] [X] par ordonnance en date du 22 mai 2024 à la société [V] [A] et M. [D] [S] et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables,
CONDAMNONS la SCP [V] [A] à produire l’attestation d’assurance décennale couvrant la responsabilité de la société MHR [C] en cours de validité pour les années 2022-2023,
CONDAMNONS M. [D] [S] aux dépens,
CONDAMNONS M. [D] [S] à payer à Mme [U] [Z] et M. [W] [I] 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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