Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Février 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [C] [P] C/ CARSAT RHONE-ALPES
N° RG 25/01216 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YJN
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis Département Réclamations et Contentieux – Pôle Judiciaire – [Localité 1]
comparante en la personne de monsieur [L] [F], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [P]
CARSAT RHONE-ALPES
Me Anne-sophie BAYLE, vestiaire : 2796
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] déposait le 15 mai 2014 une demande de pension de réversion du chef de son épouse, Mme [O] [V], décédée le 6 août 2013. Il précisait avoir élevé, outre son fils [D] né de son union avec Mme [V], les deux premiers enfants de cette dernière, [Y] et [B] [U], nés respectivement en 1974 et 1976 [P 1 à 3].
La CARSAT sollicitait de M. [P], par courrier du même jour, diverses informations relatives à ses ressources, à la carrière de son épouse et à la prise en charge des enfants de celle-ci, éléments indispensables à l’examen de son droit à pension de réversion. Il lui était ainsi adressé :
— un questionnaire relatif aux enfants eus ou élevés par son épouse afin de déterminer le droit de celle-ci à la majoration de durée d’assurance pour enfants,
— un questionnaire relatif aux années lacunaires de la carrière professionnelle de son épouse pour permettre l’actualisation de son relevé de carrière et le calcul de la pension de vieillesse fictive de celle-ci, avantage générateur du droit à pension de réversion de son conjoint,
— un imprimé intitulé « pension de réversion — modification de situation » informant l’intéressé de ses obligations déclaratives, à savoir celles de signaler spontanément à la caisse tout changement intervenant dans ses ressources ou sa situation familiale.
Il lui était en outre expressément demandé de communiquer à l’organisme tout document utile mentionnant ses bénéfices professionnels pour l’année 2013, ainsi que des précisions sur les dates auxquelles il avait eu la charge des enfants de son épouse, [Y] et [B] [U], afin de déterminer son éventuel droit à la majoration pour enfants de 10 % [Pièce 5].
En l’absence de réponse de M. [P], la CARSAT renouvelait sa demande une première fois le 10 juin 2014, puis une seconde fois, le 7 juillet 2014 [Pièces 6 et 7].
Faute de réponse, l’intéressé était avisé du rejet de sa demande de pension de réversion par notification du 9 juillet 2014 au motif qu’il n’avait pas fourni les renseignements sollicités [Pièce 8].
Par courrier adressé à la commission de recours amiable et reçu le 1er septembre 2014, M. [P] sollicitait la reprise de l’examen de sa demande de pension de réversion. Il retournait complétés les questionnaires qui lui avaient été adressés mais ne transmettait aucune information concernant ses bénéfices non commerciaux pour l’année 2013, ni ne répondait à la question sur les périodes de prise en charge des enfants de son épouse [Pièces 9 à 12].
Par courrier du 5 septembre 2014, la CARSAT l’avisait de la reprise de l’étude de ses droits à pension de réversion et réitérait explicitement sa demande d’informations relative aux bénéfices professionnels qu’il avait perçus au titre de l’année 2013 pour son activité de commerçant et aux dates exactes de prise en charge des deux premiers fils de sa conjointe [Pièce 13].
Faute de réponse, des relances lui étaient adressées à deux reprises, d’abord le 30 septembre 2014 puis le 30 septembre 2014, en vain [Pièces 14 et 15].
La CARSAT notifiait alors une seconde fois le rejet de la demande de droit dérivé formulée par M. [P] par courrier du 31 octobre 2014 portant mention expresse des voie et délai de recours [Pièce 16].
L’intéressé ne contestait pas cette décision dans le délai imparti.
Le 9 août 2023, soit près de 9 ans après le rejet de sa première demande, M. [P] déposait une nouvelle demande de pension de réversion auprès de la CARSAT. Interrogé sur ses ressources des trois mois précédents, il déclarait être sans revenu [P 17].
Contacté par téléphone le 24 août 2023, il confirmait qu’à la suite de la liquidation judiciaire de sa société le 23 mai 2023, il se trouvait sans ressource professionnelle depuis le 1er juin 2023, précisant qu’il percevait une pension de réversion du régime complémentaire ARRCO d’un montant mensuel de 37,82 €.
Lui rendant compte de l’échange téléphonique par courrier du même jour, la caisse l’avisait que le point de départ de sa pension de réversion serait fixé au 1er septembre 2023, premier jour du mois suivant la date du dépôt de sa demande réglementaire [Pièce 18].
C’est ainsi que M. [P] obtenait le bénéfice d’une pension de réversion au régime général de base à compter de cette date. Son avantage porté au minimum s’établissait à un montant net de 243,92 € par mois (notification du 13 octobre 2023) [P 19].
De nouveau interrogé le 20 octobre 2023 sur le point de savoir s’il avait eu à sa charge les premiers fils de sa conjointe et sur quelle période afin de déterminer son éventuel droit à majoration pour enfants, l’intéressé déclarait sur l’honneur les avoir élevés conjointement avec leur mère de 1980 à 1992 mais ne pouvoir en justifier dans la mesure où, selon ses dires, le père biologique des enfants, M. [Z] [U], en avait conservé la charge et les déclarait auprès de l’administration fiscale [Pièce 20].
Il était alors informé, le 28 novembre 2023, que faute de justificatif, la majoration pour enfants de 10 % ne pouvait lui être attribuée [Pièce 21].
Dans le même temps, M. [P] contestait, par courrier reçu le 30 octobre 2023, le point de départ de sa pension de réversion. II rappelait en effet que le décès de son épouse était survenu le 6 août 2013 et qu’il s’était occupé de faire une demande de pension de réversion à l’époque. Il notait en définitive qu’il n’avait perçu aucune pension de réversion de base jusqu’à la fin du mois d’août 2023 et affirmait ne pas trouver trace des courriers que la caisse lui avait envoyés en 2014, ajoutant que s’il les avait reçus, il y aurait répondu pour percevoir son avantage de réversion. Il sollicitait par conséquent un réexamen de son dossier afin de bénéficier du paiement des arriérés qu’il estimait dus au titre de sa pension de réversion [Pièce 22].
Par courrier en date du 16 décembre 2024, il saisissait la commission de recours amiable aux fins de solliciter le paiement de sa pension de réversion pour la période de septembre 2013 à août 2023, rappelant sa première demande déposée en mai 2014 [Pièce 23].
En l’état du rejet implicite de sa demande il saisissait le pôle social du TJ de LYON par requête du 3 avril 2025.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 17/12/2025.
A cette audience M.[P] était représenté par son conseil Me [R] qui déposait ses conclusions. Il demandait la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 26.343,36 € au titre de son avantage pour la période de septembre 2013 à août 2023, outre la condamnation de l’organisme au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[P] prétend qu’il a adressé à la CARSAT les différents questionnaires remplis le 1er septembre 2019 mais qu’il n’a pas reçu les lettres de relance de la CARSAT en septembre 2014, pas plus d’ailleurs que la décision lui notifiant le rejet de sa demande le 31 octobre 2014, qui a été envoyée en lettre simple. Il s’en déduit qu’il n’a pas pu contester ce rejet en temps utile.
Il ajoute que s’il n’a pas refait de demande de pension de reversion entre 2014 et 2023 c’est parce qu’il a rencontré d’importantes difficultés personnelles pendant cette période, perdu 12 membres de sa famille et souffert d’une importante dépression.
La CARSAT conclut au rejet de l’ensemble des prétentions du requérant.
Elle soutient que si M.[P] a retourné les questionnaires complétés, il n’a pas donné suite aux demandes de pièces et n’a pas répondu aux interrogations de la caisse sur ses revenus professionnels en 2013 et la période de prise en charge des 2 fils de son épouse, son courrier adressé à la commission de recours démontrant qu’il avait bien réceptionné les demandes de la caisse. Elle s’étonne qu’il prétende n’avoir reçu ni les courriers de septembre 2014 ni la décision de rejet notifiée en octobre 2014 alors qu’il a bien réceptionné les courriers précédents envoyés à la même adresse et a d’ailleurs contesté en septembre 2014 la première décision de rejet de la caisse.
La CARSAT ajoute que la situation personnelle qu’il décrit pour expliquer son retard à formuler une nouvelle demande, ne présente pas le caractère de force majeure.
Enfin elle observe qu’en tout état de cause les demandes de M.[P] se heurtent d’une part à la prescription quinquennale et d’autre part à la condition de ressources posée à l’article L.363-1 du CSS (son droit devant être calculé à l’aune de ses ressources sur les 3 mois précédant la date d’entrée en jouissance).
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2026.
MOTIFS
L’article L353-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale dispose que « en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2 0 de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. »
L’article R.353-7 prévoit que « Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande.
Toutefois
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.
A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°. »
En outre il est constant qu’une première demande rejetée pour défaut de production des justificatifs demandés ne peut permettre de fixer dans le temps le point de départ de la pension de réversion.
En l’espèce il n’est pas contesté que M. [P] a déposé une première demande de pension de réversion le 15 mai 2014, moins d’un an après le décès de son épouse.
Toutefois, force est de constater que cette demande a été définitivement rejetée faute pour l’intéressé d’avoir produit les pièces justificatives demandées et nécessaires à l’examen de son droit.
En effet, dès le 16 mai 2014, la CARSAT a interrogé M. [P] sur la carrière et la situation familiale de son épouse, l’invitant à compléter divers questionnaires sur ce point. Elle lui a en outre expressément demandé de justifier de ses revenus professionnels pour l’année 2013 et de préciser les périodes durant lesquelles il avait eu la charge des enfants de sa conjointe [Pièce 5].
Or, l’intéressé n’a pas donné suite à cette demande de pièces ni aux courriers de relance lui ont été adressés les 10 juin et 7 juillet 2014 (pièces 6 et 7 CARSAT).
Sa demande de pension de réversion a donc été rejetée une première fois par notification du 9 juillet 2014 pour défaut de production des justificatifs requis [Pièce 8].
Il écrivait alors à la commission de recours amiable de la Caisse par courrier reçu le 1er septembre 2014 [Pièce 9 ]:« Suite à la décision de rejet de ma demande de retraite de réversion, en date du 09 juillet 2014, je vous demande de bien vouloir revoir mon dossier avec les éléments transmis. Je n’ai pu répondre au courrier du 16 mai 2014 de la CARSAT Rhône-Alpes n’ayant pas reçu les actes de naissance des enfants de mon épouse ».
M. [P] reconnaissait ainsi qu’il avait bien reçu tant le courrier de demande de pièces du 16 mai 2014 que la décision de rejet de la caisse, et qu’il savait par conséquent dès ce moment que la caisse était dans l’attente d’informations complémentaires indispensables à la liquidation de son droit puisqu’ayant déjà donné lieu à un rejet de sa demande de pension.
Or s’il a, dans le cadre de ce recours amiable, retourné les questionnaires relatifs à la carrière et à la situation familiale de son épouse, ainsi que celui rappelant ses obligations déclaratives, il n’a pas répondu aux interrogations de la CARSAT concernant ses revenus professionnels pour l’année 2013 et la période de prise en charge des deux fils de sa conjointe.
A cet égard, il verse aux débats le courrier de la caisse du 16 mai 2014 sur lequel sont reportées à la main les périodes de prise en charge des deux enfants de son épouse (pièce adverse n °9).
Néanmoins il ne démontre pas l’envoi et la réception par la caisse de ces éléments.
Et en tout état de cause, il n’établit pas avoir répondu sur la question de ses revenus professionnels sur l’année précédente.
Son silence sur ces éléments encore une fois indispensables au calcul de ses droits explique les relances auxquelles la CARSAT a alors procédé les 5 septembre, 30 septembre et 30 octobre 2014 pour obtenir ces informations avant de confirmer par courrier du 31 octobre 2014, le rejet de sa demande de pension de réversion en l’absence de production des justificatifs demandés [Pièces 13 à 16 précitées].
S’il prétend ne pas avoir reçu ces courriers ni la notification du rejet de sa demande, cette affirmation ne convainc pas alors qu’il a bien réceptionné les courriers précédents envoyés à la même adresse ([Adresse 1] à [Localité 2]), et qu’en tout état de cause il ne pouvait ignorer, alors qu’il venait de contester le 1er septembre 2014 le rejet notifié le 9 juillet 2014, que la caisse, à la suite de son recours préalable, restait dans l’attente des pièces demandées.
Il convient par ailleurs d’observer, quelles que soient les difficultés personnelles qu’il ait pu rencontrer à cette période, qu’il est pour le moins étonnant qu’il ne se soit pas inquiété de la suite donnée par la CARSAT à sa contestation, si comme il le soutient il n’a pas été avisé du second rejet de sa demande.
Ainsi faute d’avoir contesté le rejet de sa demande de pension de réversion dans le délai imparti ou même simplement de s’être manifesté auprès de la caisse au cours des mois suivants pour s’enquérir de son droit à pension de réversion, celui-ci est devenu définitif.
C’est en effet seulement le 9 août 2023 que M. [P] a déposé une demande de pension de réversion et répondu aux interrogations de la CARSAT concernant notamment la charge des enfants de son épouse, de sorte que c’est par une stricte et juste application des dispositions impératives de l’article R.353-7 qui s’imposent à elle que la CARSAT a fixé le point de départ de la pension de réversion de l’intéressé au 1er septembre 2023, premier jour du mois suivant la date du dépôt de sa demande.
Il sera observé à cet égard que ni la rédaction des textes susvisés ni la jurisprudence n’offrent de marge d’appréciation pour l’application de ce régime qui, par souci d’égalité entre les assurés, doit être appliqué strictement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne peut que rejeter la requête présentée par M. [P].
M.[P], qui succombe à la présente instance, sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC et supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de [C] [P] ;
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [C] [P].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Historique ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement
- Canalisation ·
- Tube ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Vanne ·
- Résine ·
- Sociétés
- Activité économique ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Chambre du conseil ·
- Immatriculation ·
- Assesseur ·
- Formalités ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Reporter ·
- Dire ·
- Titre
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Verger ·
- Signification ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Cession ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Passeport ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Pièces ·
- Électricité
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Indexation ·
- Date ·
- Ménage ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Habitation ·
- Procédure civile ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Date ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Mentions
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Dysfonctionnement ·
- Copie
- Loyer ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.