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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 16 oct. 2024, n° 24/03750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCE, S.A.R.L. DR CUPR ACING |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03750 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIAF
MINUTE n° : 2024/ 526
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DR CUPR ACING, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits délivrés le 14 et 15 mai 2024, Madame [Z] [S] a fait assigner la SARL DR CUPR ACING ainsi que la SA MAAF Assurance devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type Mini Peaceman immatriculé [Immatriculation 6]. Elle sollicite en outre le bénéfice de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que son véhicule assuré auprès de la MAAF a fait l’objet d’une panne le 25 août 2023, ayant conduit à plusieurs expertises amiables constatant un problème de faisceau électrique. Elle indique qu’alors que son véhicule était confié au garage DR CUPR ACING, il a subi un dégât des eaux qui a rendu le véhicule insalubre et non réparable au terme du rapport d’expertise. Elle fait valoir que le professionnel malgré ses demandes, a refusé de procéder aux réparations et lui a demandé de récupérer le véhicule.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle la demanderesse représentée a maintenu sa demande.
La SARL DR CUPR ACING représentée, ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure d’expertise et conclut toutefois au débouté de la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
La SA MAAF Assurance n’a ni comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [Z] [S] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet EXPERTISE & CONCEPT du 26 mars 2024 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type , se trouvant actuellement :[Adresse 8] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation,, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que Madame [Z] [S] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 16 Décembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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