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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 16 juin 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, expédition délivrée à : Me Claire CAUSTIER, Me Amélie DESTAILLEUR, à La Sauvegarde du Nord
+ grosse et expédition notifiées aux parties le 30.06.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 16 Juin 2025
[10]
N° RG 24/00802 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQQT
Minute n° B25/00237
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [A] [E] [Y] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
représentée par Me Amélie DESTAILLEUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-001513 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET
Monsieur [T] [W] [U] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
représenté par Me Claire CAUSTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C59183-2024-001329 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Mars 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 16 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 juillet 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
○ Monsieur [T] [W] [U] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (Nord)
et de
○ Madame [A] [E] [Y] [X]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (Nord)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte” ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 15 avril 2024 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [A] [X] de sa demande tendant à l’attribution du droit au bail du domicile conjugal à Monsieur [T] [D] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes liquidatives formées par Madame [A] [X] tendant à ce qu’il soit statué sur le contrat LOA et les meubles meublants ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [V] est exercée conjointement par les deux parents ;
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [V] au domicile du père ;
ACCORDE à Madame [A] [X] un droit de visite s’exerçant à l’égard de [V] en espace de rencontre, dans les locaux de :
LA SAUVEGARDE DU NORD
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 11]
DIT qu’il appartient aux parents de prendre directement contact avec l’espace de rencontre pour organiser ces visites ;
DIT que le droit de visite s’exercera pendant une durée de 06 mois à compter de sa mise en oeuvre selon la fréquence de deux rencontres par mois et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, avec autorisation de sortie sous réserve de l’évaluation par le service et l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le point rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en point rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que le père ou un tiers digne de confiance devra conduire ou faire conduire l’enfant aux dates et heures fixées par le service ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, la mère sera présumée y avoir renoncé pour toute la journée considérée ;
DIT que les frais de l’Espace rencontre sont à la charge de l’État ou des administrations/ collectivités locales ;
* À l’issue du délai de 6 mois : un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
— les samedis des semaines paires de 10h à 18h y compris pendant les périodes de vacances sauf départ en vacances justifié de l’enfant ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à la somme de 120 euros (cent vingt euros) par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Madame [A] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] ;
DIT que ce montant sera dû à compter de la présente décision au prorata du mois en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [A] [X] à verser ladite pension à Monsieur [T] [D] ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [T] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [A] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] directement entre les mains de Monsieur [T] [D] à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre la moitié des dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé, les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les dispositions concernant les enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 juin 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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