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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 12 janv. 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNUX
Minute JCP n° 15/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [B]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER lors des débats : Hélène PLANTON
GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN
Débats à l’audience publique du 10 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LASSARA-MAILLARD (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [B]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [M] [B] un prêt personnel n°11074796 d’un montant de 12 500,00 € remboursable par 48 mensualités de 284,17 € assurance incluse au taux nominal conventionnel de 2,96 %.
Les fonds ont été débloqués le 4 novembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2024 revenu non signé, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [M] [B] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et demande de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [M] [B] à lui payer :
◦
la somme de 8 423,87 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 20 décembre 2024,◦
la somme de 514,77 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis selon le procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit relever d’office le caractère abusif de la clause contractuelle autorisant une banque à exiger de l’emprunteur la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d’une échéance d’un prêt à sa date soit que la clause le prévoit sans aucune mise en demeure ou sommation préalable, soit qu’elle le prévoit postérieurement à une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées selon un préavis inférieur à un mois considéré comme une durée non raisonnable.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE demande l’application de la clause prévue en page 4, article 5-6 du contrat qui stipule « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts … échus mais non payés». Cette clause prévoit ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt et l’exigibilité de la totalité des sommes dues sans mise en demeure préalable de l’emprunteur.
Une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées et sans prévoir de préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la déchéance du terme ne peut être valablement prononcée sur le fondement de cette clause.
La demande de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE tendant au prononcé de la déchéance du terme sera donc rejetée.
Sur la résolution judiciaire :
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [M] [B] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [M] [B] et la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, le 28 octobre 2022.
Sur la demande principale en paiement :
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 8 423,87 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 8 423,87 €, arrêtée au 20 décembre 2024, majorée au taux contractuel de 2,96 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, la juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. De même, il résulte de l’article 1231 du Code civil que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [M] [B] au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [B] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°11074796 en date du 28 octobre 2022, signé entre la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Monsieur [M] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 8 423,87 € arrêtée au 20 décembre 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 2,96 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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