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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TUILERIES agissant par son syndic en exercice la SASU IMMO PLURIEL, Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TUILERIES, agissant par son syndic en exercice la SASU IMMO PLURIEL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00274 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENDW – 72A
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TUILERIES agissant par son syndic en exercice la SASU IMMO PLURIEL C/ [Y] [U]
Copies le 27 novembre 2025 à :
M. [Y] [U] (LRAR)
Dossier
Grosse délivrée
à Me Sylvian MAURY
le 27 novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TUILERIES
dont le siège social est sis 13 Avenue du Chasselas – 82200 MOISSAC
agissant par son syndic en exercice la SASU IMMO PLURIEL
immatriculée au RCS de Montauban sous le n° 832 293 534
dont le siège social est sis 14 Rue Jean Ursule Devals – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
demeurant Résidence Les Tuileries – 13 bis Avenue du Chasselas – Appt 13 – 82200 MOISSAC
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 06 Novembre 2025
Délibéré au 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
LES FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence les tuileries a fait assigner M. [Y] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Montauban, statuant en référé.
A l’audience du 27 novembre 2025, il s’en rapporte aux termes de son assignation où il sollicite la condamnation de M. [Y] [U] à lui verser une provision de 3 053,37 € correspondant à ses arrérages de charges de copropriété arrêtés au 2 septembre 2025. Il demande aussi que la somme porte intérêt au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 21 mars 2025. Il demande enfin la condamnation de M. [Y] [U] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 06 novembre 2025, M. [Y] [U], régulièrement assigné n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. (…)".
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence l’indépendante justifie que M. [Y] [U] est propriétaire de divers lots au sein de l’ensemble immobilier. Il produit les procès verbaux d’assemblée générale approuvant le budget prévisionnel, les appels de charges et une mise en demeure du 13 août 2025.
Il en ressort que M. [Y] [U] reste devoir 3 053,37 € au 2 septembre 2025, somme au paiement de laquelle il sera condamné par provision avec intérêt au taux légal à hauteur de 2 486,28 € à compter du commandement de payer délivré le 21 mars 2025 et à compter de l’assignation pour le solde.
Il serait inéquitable que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les tuileries conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
M. [Y] [U] sera donc condamné à lui verser 650 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort par ordonnance rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les tuileries une provision de 3 053,37 € correspondant à l’arriéré de charges arrêté au 2 septembre 2025, avec intérêt au taux légal à hauteur de 2 486,28 € à compter du commandement de payer délivré le 21 mars 2025 et à compter de l’assignation pour le solde.
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les tuileries 650€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens de l’instance,
Le Greffier Le Président
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