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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société JPAM AGRI, JPAM VITI c/ Société [ L ] [ F ], Société |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00189 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELUN – 82C
AFFAIRE : Société JPAM AGRI C/ Société [L] [F]
Partie intervenante : Société JPAM VITI
Copies le 23 octobre 2025 à :
Me Thierry EGEA
Me Laure COMBEDAZOU
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société JPAM AGRI
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 987 729 282
dont le siège social est sis 1043 Route des Pigeonniers – 82200 BOUDOU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTE
Société JPAM VITI
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 804 977 718
dont le siège social est sis 1043 Route des Pigeonniers – 82200 BOUDOU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société [L] [F]
immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 950 012 245
dont le siège social est sis Quartier de la Gare – 13180 EYGALIERES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laure COMBEDAZOU de la SELARL AVOCATIO 82, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Daria SAUER et Maître Raphaëlle COURCOL de la SELARL Sense Avocats, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants
Débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Délibéré au 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 03 juillet 2025, la société JPAM AGRI a fait assigner la société [L] [F] devant le juge des référés. La société JPAM VITI est ensuite intervenue volontairement à ses côtés.
A l’audience du 02 octobre 2025, les sociétés JPAM AGRI et JPAM VITI demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles font valoir qu’elles ont un intérêt à évaluer les préjudices résultant du non-respect par la société [L] [F] des engagements contractuels qu’elle a pris pour la réalisation de serres sur la commune de Boudou.
Elles invoquent le non-respect des délais prévus au contrat, la prise en charge par la société JPAM AGRI de prestations qui incombaient à la société [L] [F] et soutiennent que les préjudices en résultant peuvent inclure la perte d’exploitation dont elle sollicite l’évaluation.
La société [L] [F] demande au juge des référés de dire que les demandes de la société JPAM AGRI soit irrecevables faute d’intérêt et de qualité pour agir. Sur la demande d’expertise elle demande à titre principal de débouter les demandeurs de leurs prétentions. À titre subsidiaire elle formule les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite en toute hypothèse la condamnation de la société JPAM AGRI à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions elle fait valoir que la société JPAM AGRI n’est pas sa cocontractante et que l’offre a été émise au nom de la société JPAM VITI.
Elle fait valoir par ailleurs que la livraison du matériel a été retardée du fait de la non réalisation de la condition suspensive de l’obtention du permis de construire, que les délais d’achèvement invoqués ne relèvent pas les prévisions du contrat et que les travaux pris en charge l’ont été conformément aux stipulations contractuelles.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité de la demande
La société JPAM VITI au nom de laquelle l’offre commerciale a été émise est intervenue à la procédure. Par ailleurs les sociétés JPAM AGRI et JPAM VITI produisent un avenant au nom de la société JPAM AGRI.
Il s’en déduit que ces deux sociétés ont intérêt à la procédure. Leurs demandes sont donc recevables.
2. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les sociétés JPAM AGRI et JPAM VITI invoquent un retard de livraison sans produire un seul élément, autre que leurs écritures, qui permette de rendre vraisemblable l’existence d’une échéance qui n’aurait pas été tenue par la société [L] [F]. Le motif légitime de voir ordonner une expertise n’est donc pas caractérisé. La demande sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Les sociétés JPAM AGRI et JPAM VITI qui succombent seront condamnées aux dépens.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société JPAM VITI,
ÉCARTONS l’exception d’irrecevabilité,
REJETONS la demande d’expertise,
CONDAMNONS in solidum les sociétés JPAM AGRI et JPAM VITI aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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