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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 30 janv. 2025, n° 20/06570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/06570 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VG7A
Jugement du 30 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [U] [S] de la SELARL DDW AVOCATS – 934
Me Marie DESMORTREUX – 1716
Maître [N] [M] de la SELARL JURISQUES – 365
Me Mathieu MISERY – 1346
Maître [V] [K] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Janvier 2025, délibéré prorogé du 19 Décembre 2024, devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. MARMARA [T],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON
Maître [J] [W],
domicilié : chez Office notarial, [Adresse 12]
représenté par Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [H] [C],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS POULET VIAN & associés, avocat plaidant du barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Y] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS POULET VIAN & associés, avocat plaidant du barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, prise en son établissement sis [Adresse 7],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Mathieu MISERY, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant du barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mathieu MISERY, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant du barreau de PARIS
Par acte authentique du 8 mars 2018 de Me [J] [W], notaire, Monsieur [E] [Z] a acquis auprès des époux [B] et [Y] [I] la propriété d’un appartement si au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 11].
Par courrier recommandé du 27 juin 2018, Monsieur [Z] a informé le syndic de copropriété du constat d’un affaissement du plancher dans le séjour, la salle de bains et la buanderie.
Le 27 juillet 2018, le bureau d’études structure Skeed, mandaté par le syndic, a dressé un plan des renforts du plancher à mettre en place.
Le 14 septembre 2018, l’expert de l’assureur de Monsieur [Z], le cabinet Agex, a dressé constat du désordre d’affaissement en présence de la SARL MARMARA [T] occupant le local commercial situé au rez-de-chaussée sous l’appartement, à laquelle il a recommandé de se mettre en relation avec le bureau Skeed.
Le 27 septembre 2018, la société MARMARA [T] a entrepris le renforcement de son plafond par les soins du maçon Monsieur [G] [C].
Déplorant des dommages créés dans son appartement par ces travaux, Monsieur [Z], par exploits des 17 et 21 janvier 2019, a donné assignation à différentes parties devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en vue d’une expertise judiciaire et, par ordonnance du 9 juillet 2019, Monsieur [A] a été désigné comme expert.
Le 19 avril 2020, l’expert judiciaire a déposé son rapport faisant état d’un désordre de rupture d’une poutre centrale par fléchissement excessif ayant provoqué un affaissement du plancher, puis d’un désordre né d’un rehaussement excessif du plancher ayant provoqué des dommages à l’étage supérieur.
Par exploits des 10 et 22 septembre 2020, Monsieur [Z] a donné assignation au fond à la société MARMARA [T], à Monsieur [C], à son assureur, la société MIC INSURANCE et aux époux [I] en vue de la réparation de son préjudice.
Par exploit du 26 octobre 2020, les époux [I] ont appelé en cause Maître [W] et, par ordonnance du 6 novembre 2020, l’affaire a été jointe à la précédente.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2022 et signifiées à Monsieur [C] le 1er février 2022, la société MIC INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 26 mai 2023 à Monsieur [C] et par conclusions notifiées le 13 octobre 2023, Monsieur [Z] demande qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles 1112-1, 1240, 1641 et suivants du Code civil,
JUGER que les demandes de Monsieur [Z] sont recevables et bien fondées ;
JUGER la SARL MARMARA [T] et Monsieur [C] responsables in solidum des désordres affectant l’appartement de Monsieur [Z],
JUGER que les époux [I] avaient connaissance du vice caché à l’origine des désordres au moment de la vente, et qu’ils ont engagé de ce fait leur responsabilité à l’égard de leur acheteur Monsieur [Z],
JUGER à titre subsidiaire que les époux [I] ont manqué à leur devoir précontractuel d’information à l’égard de leur acheteur Monsieur [Z],
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [C] et son assureur MIC INSURANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 8 084,39 € au titre des travaux de remise en état,
CONDAMNER in solidum la SARL MARMARA [T], Monsieur [P] [C] et son assureur MIC INSURANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 23 562,50 € au titre de sa perte financière,
CONDAMNER in solidum les époux [I], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [Z] la somme de 14 500 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNER in solidum la SARL MARMARA [T], Monsieur [P] [C], son assureur la compagnie MIC INSURANCE et les époux [I], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SARL MARMARA [T], Monsieur [P] [C], son assureur la compagnie MIC INSURANCE et les époux [I] aux entiers dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé enregistrée sous le n° de RG n° 19/00205, les dépens de la présente instance au fond et les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] fait valoir :
Que l’expert a imputé la responsabilité de l’affaissement du plancher à la société MARMARA [T] qui avait démoli sans précaution une cloison devenue porteuse et la responsabilité du rehaussement excessif à Monsieur [C] qui a également agi sans précautionQue les sommes réclamées à Monsieur [C] et à son assureur correspondent au coût des travaux de remise en état de son appartementQu’après avoir dû quitter son appartement pour raison de sécurité mi-juillet 2018, il n’a pu l’occuper de nouveau que le 1er avril 2021 après les travaux qu’il a dû financer et n’a pu percevoir de revenus locatifs sur cette périodeQue le délai biennal de forclusion de la garantie des vices cachés a été interrompu par l’assignation en référé du 17 janvier 2019 qui la visait, puis, courant à nouveau depuis l’ordonnance d’expertise du 9 juillet 2019, par les conclusions du 9 juin 2021Que les époux [I] sont responsables au titre de cette garantie pour ne pas avoir averti Monsieur [Z] lors de la vente de deux affaissements antérieurs, ni suffisamment tôt avant la vente de travaux d’allégement du plancher effectués en 2017Que les époux [I] n’établissent pas avoir transmis à Me [W] les éléments relatifs aux précédents affaissements, ce qui permet d’exonérer ce dernierQue les époux [I] ont manqué à leur devoir d’information en manquant de transmettre à leur acheteur des informations déterminantes : absence de soutènement du plancher, existence de deux sinistres antérieurs et proscription de charges trop lourdesQue la perte de chance de ne pas avoir contracté en raison du vice caché, subsidiairement du manquement au devoir d’information se chiffre à 10% du prix de vente.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2022 et signifiés à Monsieur [C] le 11 octobre 2022, la société MIC INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, assureur de Monsieur [C], représentée par son mandataire, la société LEADER UNDERWRITING, demandent qu’il plaise :
Vu l’article 328 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1121 et 1240 du Code Civil ;
A TITRE LIMINAIRE,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE ayant son siège à [Localité 13] ;
— ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ayant son siège en France ;
A TITRE PRINCIPAL,
Après avoir constaté que :
la SARL MARMARA a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres résultant des travaux de rehaussement du plancher, dans une proportion au moins égale à 20 %,
le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [Z] n’est pas établi,
seuls les travaux de reprise sont couverts par la police souscrite par Monsieur [C] auprès de la Compagnie MIC,
la franchise de 1.500 €, prévue au contrat, est opposable aux tiers,
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
LIMITER la condamnation prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY à 4.610,74 € ;
CONDAMNER la société MARMARA à indemniser Monsieur [F] des désordres découlant des travaux de rehaussement du plancher au prorata du partage des imputabilités retenu entre Monsieur [C] et la société MARMARA ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la partie succombant à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 e au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société MIC INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY font valoir :
Que la société MIC INSURANCE, sise à Gibraltar, a transféré l’ensemble de ses activités et engagements à la société MIC INSURANCE COMPANY, sise à ParisQue la société MARMARA a participé au désordre en manquant d’informer le syndic de la rupture de la poutre centrale et de communiquer à Monsieur [C] les préconisations du cabinet SkeedQue la fiche descriptive de l’appartement, son estimation de 2019 et l’attestation de location de 2021 produites ne suffisent pas à prouver le projet locatif en 2018 et qu’il ne saurait exister tout au plus qu’une perte de chance de louer
Qu’en l’absence de désordre de nature décennale, seule la garantie responsabilité civile avant réception-livraison est susceptible d’être mobilisée, mais que celle-ci exclut les dommages immatériels en l’absence d’évènement accidentel, ainsi que les frais d’expertise, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et prévoit une franchise.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2021, la société MARMARA [T] demande qu’il plaise :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance à l’encontre de la société MARMARA [T],
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société MARMARA [T] à indemniser Monsieur [E] [Z] de la somme de 2.190 euros au titre du préjudice de jouissance de juillet à septembre 2018,
REJETER toutes les autres demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z],
CONDAMNER Monsieur [E] [Z] à payer à la société MARMARA [T] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Desmortreux, Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, sans communication de pièces au tribunal, et par message électronique du 24 janvier 2024, la société MARMARA [T] fait valoir :
Qu’elle est radiée depuis le 17 janvier 2023Qu’elle a déjà été condamnée en référé le 31 janvier 2017 à indemniser les époux [I] pour le même désordre, considéré comme stabilisé, faisant suite à ses travaux de 2011Que l’intention de louer n’est pas démontrée et qu’elle n’est en tout cas pas responsable d’un préjudice de jouissance sur toute la période invoquée.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2023 et signifiées à Monsieur [C] le 9 juin 2023, les époux [I] demandent qu’il plaise :
Au principal,
Vu les articles 1112-1, 1241, 1641, 1648 du code civil,
Juger Monsieur [Z] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes fins et conclusions indemnitaires dirigées à l’encontre des époux [I], au visa des articles 1641 et subsidiairement 1112-1 du code civil,
Mettre en conséquence les époux [I] purement et simplement hors de cause.
Subsidiairement, et dans tous les cas voir déclarer les époux [I] recevables et bien fondés en leur appel en cause et garanties dirigé à l’encontre de Maître [W], notaire,
Y faisant droit,
Vu l’article 1241 du code civil,
Juger que Maître [J] [W] notaire associé de la société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à [Localité 17] devra en raison de ses manquements fautifs être condamné à garantir les époux [Y] et [B] [I] en principal intérêts et frais pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [Z], et de toute autre partie à l’instance.
Voir condamner Maître [J] [W], notaire associé de la société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à [Localité 17] conjointement et solidairement avec Monsieur [Z] à porter et payer aux époux [I] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [I] font valoir :
Que l’assignation en référé du 17 janvier 2019 n’est pas interruptive du délai de prescription biennale de la garantie des vices cachés car elle ne vise pas l’article 1641 du code civil, alors le délai a commencé à courir à compter de la réception du courrier d’information du syndic en 2018Qu’ils avaient cru de bonne foi, sur la base du rapport d’un expert judiciaire désigné dans le cadre du sinistre antérieur, que le renforcement du plancher n’était pas nécessaireQu’ainsi que le rappelle l’expert judiciaire, renseigné à cette fin par Me [W] lui-même, et que l’évoquent des courriels qu’ils ont adressés à Me [W] les 20 et 30 août 2018, ils avaient communiqué au notaire avant la vente les éléments relatifs au précédent sinistreQue, l’acte ayant été signé par procuration, ils ne se sont aperçus qu’après coup que ces éléments n’avaient pas été retranscritsQue Monsieur [Z] ne démontre pas en quoi la connaissance de ces informations lui aurait permis de contracter à des conditions plus avantageuses dès lors qu’il n’en ressortait pas la nécessité de renforcer le plancherQue Monsieur [Z] ne démontre pas la perte de chance de ne pas contracter du tout puisqu’il sollicite une simple restitution partielle du prix de vente.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2023 et signifiées à Monsieur [C] le 28 juin 2023, Monsieur [W] demande qu’il plaise :
CONSTATER que Maître [W] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des époux [I] ;
DEBOUTER ces derniers de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Les CONDAMNER aux dépens ;
À titre infiniment subsidiaire, au cas où par impossible le Tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’égard de Maître [W],
DIRE ET JUGER que celui-ci devra être relevé indemne de toutes sommes mises à sa charge tant en principal qu’intérêts et frais par la Société MARMARA, Monsieur [P] [C] et la Société MIC INSURANCE.
CONDAMNER les parties succombant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] fait valoir :
Que les époux [I] ont communiqué les éléments relatifs aux deux précédents sinistres la veille de la vente sans indiquer qu’un nouveau sinistre serait à redouter et sans faire part de leur volonté de transcrire ces éléments dans l’acte
Que le désordre ne résulte que des fautes de la société MARMARA ayant causé une rupture de la poutre et de Monsieur [C] qui n’a pas effectué de réparation conforme aux règles de l’art.
Monsieur [C], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat n’a pas comparu.
MOTIFS
Les désordres
Dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
Une déformation de la porte de la salle de bains et une fissuration du plafond, des cloisons et du receveur de la cabine de doucheUne fissuration du carrelage et des cloisons de l’entrée et du local buanderieUne fissure dans une cloison du séjourLa fissuration du joint du plan de travail de la cuisineUne déformation de l’huisserie de la porte de la chambre et une fissuration de la cloison.Il explique que les travaux de renforcement du plancher entrepris fin septembre 2018 par Monsieur [C] ont eu pour effet de combler le vide de 2 cm laissé par l’affaissement du plancher entre juin et septembre, mais de comprimer d'1 ou 2 cm les cloisons réalisées en 2017 à la suite d’un sinistre survenu en 2013, succédant à un premier sinistre survenu et réparé partiellement en 2011, et de provoquer les désordres constatés le 12 octobre 2018 par Monsieur [Z] et qualifiés de non-structurels.
L’expert reproche à Monsieur [C] de ne pas avoir fait appel à un bureau d’étude structure lorsqu’il a constaté la rupture de la poutre afin d’obtenir des calculs de dimensionnement des renforts. Il impute en conséquence à Monsieur [C] l’intégralité des travaux de reprise des désordres constatés chez Monsieur [Z] qu’il chiffre à 7483,30€ sur la base d’un devis fourni par ce dernier, à quoi il convient d’ajouter un préjudice de jouissance correspondant à un loyer mensuel de 730€ depuis le mois de septembre 2018.
L’expert indique également que l’affaissement du plancher résulte de la rupture d’une poutre centrale qui générait un risque d’effondrement de nature à justifier la libération du logement. Cette rupture résulte d’un fléchissement progressif depuis les travaux effectués en 2011 par la société MARMARA, portant notamment sur la démolition d’une cloison, qualifiée de non porteuse par l’architecte alors consulté, sans surveillance d’un éventuel fléchissement de la poutre comme l’avait recommandé le cabinet d’architecte. A la suite des travaux de renforcement du plancher effectués par Monsieur [C], l’expert estime qu’il convient de réaliser en complément un scellement des moisages et un renforcement du plancher haut du sous-sol sous le local de la société MARMARA. Pour ces derniers travaux que la copropriété devra entreprendre, il établit le coût à 4601,63€.
La réparation du préjudice matériel
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer.
La somme de 8 084,39 € TTC au titre des travaux de remise en état qui est réclamée par Monsieur [Z] à Monsieur [C] et à son assureur MIC INSURANCE, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle retenue par l’expert, correspond à ce qu’il affirme avoir payé pour rendre son appartement habitable le 1er avril 2021. Il présente les factures des entreprises Ets Caselli et G. [R] dont les devis ont été montrés à l’expert et qui leur sont légèrement supérieures.
Les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY ne contestent pas la faute attribuée par l’expert à leur assuré Monsieur [C], ni la couverture d’assurance. Elles retiennent une somme intermédiaire de 7638,42€, sans justification particulière, à laquelle elles appliquent un coefficient de 80 % en raison de la part de responsabilité qu’elles attribuent à la société MARMARA et une franchise de 1500€.
Sur ce :
La demande d’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY comme venant aux droits de la société MIC INSURANCE, assureur de Monsieur [C], n’est pas contestée et sera favorablement accueillie.
Le transfert par l’entreprise d’assurance « MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD », qui semble correspondre à la société MIC INSURANCE, de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligation qui s’y rattachent à la société MIC INSURANCE COMPANY, tel qu’il résulte de l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au journal officiel du 12 juin 2021, ne permet pas de s’assurer que le dit transfert porte sur le contrat conclu avec Monsieur [C] car ce transfert est qualifié de partiel par le même avis, de sorte que la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE sera rejetée.
Monsieur [C] a émis une facture de renforcement de la poutre le 28 janvier 2019 par la pose de deux profilés métalliques et deux poteaux, sur laquelle n’apparaît cependant pas le poteau central de diamètre 110 relevé par l’expert. Présent lors de la seconde réunion d’expertise, il n’a pas réduit son rôle dans les travaux de renforcement. S’il a contesté avoir eu en main le rapport de la société Skeed, il a commis un manquement aux règles de l’art en manquant de s’enquérir de l’avis d’un ingénieur ou d’un technicien pour remédier à un désordre touchant à la structure de l’immeuble à laquelle appartient le plancher de soutènement séparant deux parties privatives, ce qui lui aurait permis de rehausser le plancher de façon appropriée. Il engage donc sa responsabilité délictuelle envers Monsieur [Z] qui a subi des dommages résultant de ce manquement.
Le devis de la société Ets Caselli en date du 23 février 2019 est réhaussé, sur la facture du 1er avril 2021, de 4389 à 4482,23€ TTC en raison de l’augmentation du coût de la peinture qui n’est pas critiqué par les défenderesses. Le devis de la société G.[R] en date du 13 avril 2019 est diminué, sur la facture du 21 avril 2021, de 3094,30 à 2709,30 € TTC en raison de la récupération de la paroi de la douche. Même si l’assureur impute une partie de la faute à la société MARMARA, il ne peut imposer à Monsieur [Z], qui réclame une condamnation in solidum, un partage de responsabilité avec celle-ci alors que les deux fautes ont concouru au même dommage.
Par ailleurs, l’attestation d’assurance du 12 décembre 2018 pour une couverture prenant effet le 4 décembre 2017 prévoit une franchise de 1500€ en matière de responsabilité civile avant et après réception/livraison qui couvre les dommages causés aux tiers. Les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [C] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [Z] la somme de 4482,23 + 2709,30 = 7191,53€ TTC, la société MIC INSURANCE COMPANY étant autorisée à lui opposer la franchise contractuelle de 1500€. Aucun recours n’est exercé contre quiconque pour le paiement de cette somme.
La réparation du préjudice financier
Monsieur [Z], qui occupait le logement lors du sinistre, indique avoir été entravé dans son projet de location à compter du 1er septembre 2018 et ce jusqu’à la réalisation des travaux de reprise sur ses fonds personnels achevés dans les meilleurs délais possibles le 1er avril 2021. Se réclamant de la foi ajoutée par l’expert à un tel projet, il fournit un courriel du 16 juillet 2018 faisant part au syndic de son intention de louer dès le mois de septembre, une fiche descriptive sans date, ni prix, une attestation de valeur locative de 730 € mensuels en date du 13 novembre 2019 et une attestation de location à compter du 18 août 2021 pour un loyer mensuel de 725€, et demande in solidum à la société MARMARA, à Monsieur [C] et la compagnie MIC INSURANCE la somme de 23.562,50 € correspondant à une location du 15 juillet 2018 au 1er avril 2021 pour un loyer de 725€.
Monsieur [Z] demeure aujourd’hui [Adresse 9] comme le jour de l’acquisition de l’appartement de [Localité 14] le 8 mars 2018. L’acquisition d’un tel bien au prix de 145.000€, représente un investissement qui n’a pas pu être rentabilisé au moyen d’une mise en location pendant 2 ans et demi dont le projet est suffisamment établi par les pièces produites, du fait de la faute de la société MARMARA commise entre 2011 et 2018 par le défaut de surveillance du fléchissement faisant suite à l’abattage d’une cloison, ayant occasionné de nouveaux dommages en juin 2018. Le rôle causal de la société MARMARA dans les dommages ne prend pas fin avec l’intervention fautive de Monsieur [C] au mois de septembre 2018, mais se cumule avec elle dès lors que Monsieur [C] est intervenu pour remédier au comportement fautif de la société MARMARA .
L’absence de rendement du logement sera calculée sur le fondement d’une valeur locative de 700€ en 2018, affectée d’un coefficient de 80% représentant le taux de perte de chance de louer le bien de façon continue sur la période de 30 mois du mois de septembre 2018 au mois de mars 2021 inclus et nette des charges supportées par le propriétaire en raison de la location, soit 700 x 30 x 0,8= 16.800€. La société MARMARA, dont il n’est pas établi qu’elle a perdu la personnalité morale à la date de ce jour, ainsi que Monsieur [C] seront condamnés in solidum à payer cette somme à Monsieur [Z] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Les conditions générales de la police de la société MIC INSURANCE prévoient, au titre de la responsabilité civile avant réception/livraison, la couverture d’assurance des dommages immatériels aux existants, consécutifs aux dommages matériels garantis, au nombre desquels compte la perte de bénéfice. Les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY seront donc condamnées in solidum avec les précédents au paiement de la somme, dans la limite de la franchise applicable. Aucun recours n’est demandé.
La garantie des vices cachés
Il résulte des articles 1641 et 1648 du code civil que le vendeur est tenu à garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; l’action en justice doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
L’ordonnance de référé du 9 juillet 2019 obtenue par Monsieur [Z] en vue d’une expertise du logement se réfère à des travaux de réfection du sol de l’appartement réalisés par la société MARMARA à la suite d’une précédemment affaissement. Dans la mesure où l’existence d’un précédent sinistre d’affaissement avec réfection constituerait un vice caché lors de la vente du 8 mars 2018, le délai biennal a ainsi été interrompu par l’assignation des 17 et 21 janvier 2019 quand bien même l’ordonnance ne vise que l’article 145 du code de procédure civile. Les conclusions du 9 juin 2021 se fondant sur le moyen de la garantie des vices cachés ayant été notifiées moins de 2 ans après le 9 juillet 2019, la prescription n’est pas acquise et les prétentions de Monsieur [Z] envers les époux [I] sont recevables.
Monsieur [Z] considère qu’il n’aurait pas acquis l’appartement s’il avait connu le vice, mais souhaite conserver son bien tout en réclamant aux époux [I] une indemnité correspondant à 10 % du prix, correspondant selon lui à sa perte de valeur en raison de ces antécédents. Les vendeurs considèrent que les éléments relatifs au dernier antécédent avaient été communiqués au notaire qui, par sa faute, ne les a pas repris dans l’acte de vente, ce dont ils ne sont pas aperçus en raison de la procuration de signature établie.
Le contrat de vente exclut en page 12 la garantie par le vendeur des vices cachés, sauf pour le ou les vices qu’il connaissait. Même si les époux [I] ne pouvaient pas ignorer les précédents affaissements, ceux-ci s’étaient stabilisés depuis 2014 et avaient donné lieu à travaux sur recommandation d’un premier expert judiciaire, de sorte qu’ils ne rendaient pas en soi l’appartement impropre à son usage, ni ne diminuaient sensiblement cet usage au sens de l’article 1641 précité. La fragilité du plancher qui s’est nouvellement manifestée en juin 2018 était inconnue des époux [I] en mars, de sorte qu’ils ne doivent aucune garantie de ce chef. L’action en garantie des vices cachés sera en conséquence rejetée. Le recours délictuel du vendeur contre le notaire est sans objet.
L’obligation d’information précontractuelle
L’article 1112-1 dispose que la partie au contrat qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; il importe pour celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Monsieur [Z] estime au nombre de trois les informations qui, du moins réunies, étaient déterminantes pour son consentement et dont il n’a pas eu une connaissance avant d’acquérir le bien : absence de soutènement du plancher, existence de deux sinistres antérieurs et proscription de charges trop lourdes. Toutefois, dès lors que le plancher était considéré comme stabilisé malgré l’absence de soutènement et qu’il n’est pas soutenu que la restriction de charges préconisée entravait un usage normal de l’appartement, l’obligation d’information n’est pas établie. L’action en responsabilité contractuelle sera rejetée et le recours délictuel du vendeur contre le notaire est sans objet.
Les mesures accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MARMARA, Monsieur [C] et les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance, y compris les dépens de l’instance de référé, dont notamment les frais d’expertise. Ils seront répartis entre la société MARMARA, Monsieur [C] et les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY ensemble, dans les rapports entre eux, à raison de trois fois un tiers. Il n’importe à ce titre que les dispositions du contrat d’assurance de Monsieur [C] exonèrent la compagnie de MIC INSURANCE COMPANY de devoir supporter définitivement les dépens de celui-ci, qui ne la lui réclame pas.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la société MARMARA, Monsieur [C] et les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY, condamnés aux dépens devront verser in solidum à Monsieur [Z] la somme de 3000€. Il n’importe à ce titre que les dispositions du contrat d’assurance de Monsieur [C] exonèrent la compagnie de MIC INSURANCE COMPANY de devoir supporter définitivement la part de celui-ci.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] sera condamné à payer aux époux [I], qu’ils ont assignés et qui ont été mis hors de cause, la somme de 1500€.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE,
RECOIT les demandes de condamnations de Monsieur [Z],
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] et les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 7191,53€ TTC au titre de son préjudice matériel, la société MIC INSURANCE COMPANY étant autorisée à opposer la franchise contractuelle de 1500€,
CONDAMNE in solidum la société MARMARA [T], Monsieur [G] [C] et les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 16.800€ au titre de son préjudice financier et la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société MIC INSURANCE COMPANY étant autorisée à opposer la franchise contractuelle de 1500€,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer aux époux [B] et [Y] [I] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société MARMARA [T], Monsieur [G] [C] et les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY ensemble aux dépens, y compris ceux de l’instance de référé, avec répartition dans leurs rapports à hauteur de trois fois un tiers,
REJETTE toute autre demande.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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