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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AM-GMF c/ S.A.S. VERAND' HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2I7O
AFFAIRE : [T] [L], Société AM-GMF, [X] [J] épouse [L] C/ S.A.S. VERAND’HABITAT, ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS VERAND’HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L]
né le 13 Juillet 1949 à [Localité 7] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société AM-GMF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [J] épouse [L]
née le 11 Avril 1949 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. VERAND’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS VERAND’HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755 (grosse + expédition)
Maître [S] [C] de la SELARL RACINE [Localité 9] – 366 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, Monsieur [T] [L] et Madame [X] [J] son épouse (les époux [L]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 12], ont confié à la société RENOVAL, devenue la SAS VERAND’HABITAT, des travaux de construction d’une véranda en rez-de-jardin, à l’aplomb d’un balcon, selon devis accepté le 22 févier 2018, d’un montant de 17 000,00 euros TTC.
La facture portant sur le solde du chantier a été établie le 10 août 2018 et a été réglée.
Le 29 février 2024, les époux [L] ont constaté des infiltrations d’eau au plafond de leur véranda.
La société ADS, mandatée par la GMF, assureur des époux [L], à a conclu à un défaut d’étanchéité de la véranda au droit des poutres en bois installées par la société RENOVAL sous le balcon de la maison.
Le cabinet ELEX, mandaté par la GMF, a confirmé l’absence d’étanchéité à l’eau de la véranda. L’expert de l’assureur de l’entreprise a noté que l’infiltration d’eau avait lieu par capillarité, au niveau de l’appentis latéral existant, indépendant de la véranda. Il a ajoute que le neveu des époux [L] serait intervenu sur la véranda, en apposant une étanchéité complémentaire par bardeau bitumeux.
Dans son rapport en date du 27 septembre 2024, il a confirmé que la structure bois de la véranda était imbibée d’eau et a conclu que la responsabilité de la SAS VERAND’HABITAT était susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 06 février 2025, les époux [L] et la GMF ont fait assigner en référé
la SAS VERAND’HABITAT ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS VERAND’HABITAT ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 février 2025, les époux [L] et la GMF, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger qu’elle n’est pas l’assureur à la date des travaux mais uniquement à la date de la réclamation ;
donner acte qu’elle a formulé des protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitée ;
laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La SAS VERAND’HABITA, citée par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et factures, le procès-verbal de constatation des causes et circonstances des désordres du 18 septembre 2024 et le rapport de la GMF en date du 27 septembre 2024, ainsi que les échanges entre les parties, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la société RENOVAL, devenue la SAS VERAND’HABITAT, dans leur survenance.
La qualité d’assureur de la SAS VERAND’HABITAT n’est pas contestée par la SA ALLIANZ IARD et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats, quand bien même elle n’était pas son assureur à la date d’ouverture du chantier.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux Demandeurs d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [L] et de la GMF et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [L] et la GMF seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Port. : 06 18 77 89 88
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [L] et la GMF uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [L] et la GMF, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [L] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [L] et la GMF aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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