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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 11 juin 2025, n° 24/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03517 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKBW
JUGEMENT
N° B
DU : 11 Juin 2025
[W] [Y] [V]
C/
[U] [D] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Juin 2025
à Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS et Maître [P] [E] de la SCPI ALRAN PERES RENIER [E]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 11 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [W] [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [D] [X], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Perrine CARRERE de la SCPI ALRAN PERES RENIER CARRERE, avocats au barreau de CASTRES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] représenté par son mandataire [C], a donné à bail à Monsieur [X] [U] un local d’habitation de type T2 avec deux emplacements de stationnement ( n° 103 en sous-sol et n° 43 en aérien ) sis [Adresse 8] par contrat du 29/02/2012 prenant effet au 29/02/2012, pour un loyer mensuel de 490€ et 45€ de provisions mensuelles pour charges soit 535€ au total.
Aucune des parties n’ayant donné de congé, le bail s’est tacitement reconduit jusqu’au 28/02/2024.
Le 26/07/2023, Monsieur [V] [W] [Y] a fait signifier à Monsieur [X] [U] [D] par acte de commissaire de justice, un congé pour vendre.
Il a été indiqué à Monsieur [X] [U] [D] l’offre de vente du bien au prix de 125 000€ net vendeur et son obligation d’avoir déménagé et libéré les lieux au plus tard le 28/02/2024, si l’offre était refusée.
Monsieur [X] [U] n’a pas usé de son droit de préemption et s’est maintenu dans les lieux à l’issue du délai de préavis donné par son bailleur.
C’est ainsi que Monsieur [V] [W] [Y] a fait assigner Monsieur [X] [U] [D] le 28/08/2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour :
Valider le congé pour vente signifié à Monsieur [X] [U]
En conséquence, compte tenu que Monsieur [X] [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 29/02/2024,
Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [X] [U] , et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Voir Condamner Monsieur [X] [U] [D] au paiement de la somme de 692,10€, correspondant aux loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 19/08/2024, quittancement d’août inclus,
Ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de septembre à décembre 2024 et prenant en compte les versements éventuellement effectués par l’occupant,
Le Voir Condamner depuis le 29/02/2024 à payer une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours (625,10€) jusqu’à son départ effectif des lieux,
Ordonner que l’ indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
Le Voir Condamner au paiement d’une somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16/12/2024 l’affaire a été renvoyée à celle du 7/04/2025 à laquelle Monsieur [V] [W] [Y] représenté par son Conseil a réactualisé ses demandes, par voie de conclusions responsives et récapitulatives, demandant de :
Débouter Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Valider le congé pour vente signifié à Monsieur [X] [U]
En conséquence, compte tenue que Monsieur [X] [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 29/02/2024,
Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [X] [U], et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Voir Condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 752,18€, correspondant aux loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 2/04/2025, quittancement d’avril 2025 inclus,
Ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience,
Le Voir Condamner depuis le 29/02/2024 à payer une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours (633,51€) jusqu’à son départ effectif des lieux,
Ordonner que l’ indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
Le Voir Condamner au paiement d’une somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette même audience, Monsieur [X] [U] [D], représenté par son Conseil par voie de conclusions demande de :
Accorder à Monsieur [X] [U] [D] les plus larges délais pour quitter le logement, soit douze mois,
Condamner Monsieur [V] à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 2 340€ arrêtée au 1/04/2025, somme à parfaire, en réparation de son préjudice de jouissance,
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/06/2025.
Par note en délibéré autorisée reçue au greffe du tribunal le 7/05/2025 Monsieur [X] [U] a complété ses conclusions sur les points suivants : observations sur les quittances de la société [C] ( pièce 10 ), les diligences entreprises en vue du relogement, le trouble de jouissance issu du dysfonctionnement de l’ascenseur.
Par note en délibéré en réplique reçue au greffe du tribunal le 12/05/2025 Monsieur [V] [W] soutient que les quittances produites l’ont été à bon droit selon les règles d’imputation des paiements prévues par le code civil, que Monsieur [X] ne démontre aucune volonté réelle de se reloger, et que les nouvelles photographies produites ne démontrent aucun préjudice de jouissance.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1342-10 du code civil,
Vu les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures d’exécution,
Vu les articles 6, 7, 7-1, 15 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les pièces produites et notamment le bail, le congé pour vendre,
I. Sur les demandes de validation de congé, résiliation de bail et d’expulsion
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
II. — Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Monsieur [X] [U] a conclu un bail le 29/02/2012 prenant effet à la même date avec Monsieur [V] [W] qui a souhaité mettre fin au contrat donnant congé pour vendre pour la date du 28/02/2024, et ce par acte de commissaire de justice en date du 26/07/2023 signifié à étude.
Le bien est constitué d’un appartement de type T2, de 46,04 m², à usage d’habitation avec deux emplacements de stationnement ( n° 103 en sous-sol et n° 43 en aérien ) sis [Adresse 8] dont le prix (125 000€ net vendeur) et les conditions de vente ont été portés régulièrement à la connaissance du locataire qui n’a formulé aucune offre dans le délai de 2 mois n’usant pas ainsi de son droit de préemption.
L’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Le délai de préavis de six mois débute à compter du jour de la signification de l’acte d’huissier soit en l’espèce à la date du 26/07/2023.
Le délai de préavis applicable au congé étant de six mois pour un logement non meublé lorsqu’il émane du bailleur a bien été respecté.
Ainsi, le congé donné, pour le 28/02/2024, par Monsieur [V] [W] à Monsieur [X] [U] sera déclaré valable.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 29/08/2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en demande de résiliation de bail et d’expulsion est donc recevable.
Le délai de préavis étant expiré, le locataire n’ayant pas accepté l’offre de vente sera déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur les locaux à usage d’habitation avec deux emplacements de stationnement ( n° 103 en sous-sol et n° 43 en aérien ) sis [Adresse 8].
Le tribunal constatera que le bail signé le 29/02/2012 avec effet à la même date est donc résilié à la date du 29/02/2024.
Une tentative d’établissement d’état des lieux de sortie fixée au 29/02/2024 avec Monsieur [X] a avortée, ce dernier restant dans les lieux.
En conséquence, sera ordonnée l’expulsion de Monsieur [X] [U] [D] et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
II. Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; ( …) »
Monsieur [V] [W] produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [U] [D] reste devoir au titre des loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés la somme de 752,18€, selon décompte arrêté au 2/04/2025, quittancement d’avril 2025 inclus.
Cette dette locative n’est pas contestée.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 752,18€.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours (633,51€), du 29/02/2024, date de résiliation effective du bail, jusqu’à la libération complète des locaux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée annuellement et révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail.
III. Sur la demande de délais avant expulsion
L’article L412-3 du code des procédures d’exécution dispose :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 4124 du code des procédures d’exécution dispose :
La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, en l’espèce le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais.
Monsieur [X] fournit une attestation de demande de logement social qui a été enregistrée dès le 6/09/2023 renouvelée le 17/07/2024.
Il produit une lettre du Conseil Départemental de la Haute-Garonne en date du 22/03/2024 indiquant qu’il a saisi le [Adresse 11] (PDALPD) afin que sa demande d’accès à un logement social soit reconnue prioritaire, et il est avisé que la commission sociale d’examen du 21/03/2024 lui a réservé un avis défavorable.
Il a tenté de trouver à se loger également dans le parc locatif privé ayant sollicité sa mère à titre de caution en janvier 2024.
L’organisme [Adresse 6] » pour l’examen en commission de l’attribution d’un logement T2 à [Localité 10], évoque la fourniture de fausses quittances après avoir pris attache avec [C] ( mail du 16/04/2024).
Cependant, il est difficile d’établir qu’il s’agisse de l’évocation des quittances litigieuses des mois d’ avril 2023 comprises dans les avis d’échéance de novembre et décembre 2023 ainsi que celle d’octobre 2023 sur l’avis d’échéance de janvier 2024 qui auraient été fournies comme justificatifs et pour lesquelles des erreurs matérielles ont été commises.
De même qu’il est difficile de dire sur quel fondement reposent les accusations de fraude relative aux justificatifs fournis et s’il était reproché un problème de cohérence de date sur les documents transmis.
Les pièces fondant les accusations de fraude ne sont pas produites.
Toutefois, il peut être relevé que Monsieur [X] interroge par mail du 12/02/2024 le gestionnaire [C] sur les mentions des quittances d’avril 2023 et d’octobre 2023 portées sur les avis d’échéance de novembre, décembre 2023 et janvier 2024 qu’il ne comprend pas.
Par mail du 12/03/2024 il indique à destination d'[C]: « je vous redemande de corriger les 3 derniers avis d’échéance car à cause de vos erreurs sur ces derniers l’agence Citya Belvia de la côte pavé m’a refusé une location après vous avoir téléphoné le 29/01/24. »
Le demandeur à l’occasion de sa note en délibéré justifie la cohérence entre les quittances et les avis d’échéance litigieux à partir des règles d’imputation des paiements fixées par le code civil.
Selon décompte du 24/07/2024 ( pièce 18 demandeur) il est noté :
1/04/2023 Appel Avril pour loyer et charges : 605,75€ en débit et 25/04/23 chèque [U] [X] de 605,75€ en crédit, avec un solde de 187,36€ fin avril.
1/05/2023 Appel Mai pour loyer et charges : 605,75€ en débit et 30/05/23 chèque [U] [X] de 605,75€ en crédit, avec un solde de 187,36€ fin mai.
Après abrogation de l’article 1256, l’article 1342-10 du code civil dispose :
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, s’il n’était pas clairement compris et indiqué que payant exactement la somme réclamée en avril 2023 de 605,75€ par chèque versé en avril 2023 Monsieur [X] entendait s’acquitter du loyer d’avril 2023 restant un solde de 187,36€, son versement par chèque du 30/05/2023 de 605,75€ devait suffire à couvrir le reliquat et déclencher le versement d’une quittance de bon paiement du loyer pour le mois d’avril 2023.
Ainsi, les mentions de quittance de loyer pour le mois d’avril 2023 sur les avis d’échéance de novembre et décembre 2023 par exemple ont été portées par erreur par le gestionnaire [C] sur ces documents, ce qui a pu causer des désagréments à Monsieur [X] lors de justificatifs à produire.
Il ressort des éléments pré-cités que Monsieur [X] n’est pas resté inactif dans le recherche d’un logement y compris dans le parc public.
Monsieur [X] justifie de sa situation étant actuellement à la recherche d’un emploi, après avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui a cessé fin janvier 2025, il ne bénéfice plus que de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
Il n’est pas démontré qu’il soit de mauvaise foi ou de mauvaise volonté ayant continué à payer son loyer même si c’est avec un léger décalage et arriéré.Selon le dernier décompte du 2/04/2025 fourni à l’audience du 7/04/2025, à fin mars 2025, Monsieur [X] devait 177,98€ au titre des loyers. A la suite de l’appel du loyer et charges au 1/04/2025 de 633,51€ et augmenté d’un solde antérieur de 118,67€ , il lui est réclamé la somme de 752,18€.
La « situation de fortune » du bailleur n’est pas précisée, d’éventuelles difficultés financières ne sont pas évoquées.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de noter que Monsieur [X] a déjà bénéficié d’un délai de plus d’un an et demi entre la délivrance du congé pour vendre et la présente audience.
Cependant, compte tenu de la situation personnelle, sociale, et financière du locataire, des démarches qu’il a effectué en vue de trouver un nouveau logement et afin qu’il puisse bénéficier d’un relogement dans des conditions normales, il sera accordé un délai avant la mise à exécution forcée de l’expulsion prononcée afin de lui permettre de trouver plus facilement un autre logement avec l’aide des services sociaux.
Monsieur [X] bénéficiera d’un délai de quatre mois pour quitter son logement à compter de la date de la signification du présent jugement.
L’expulsion de Monsieur [X] [U] sera suspendue pendant la durée du délai accordé.
IV. Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6/07/1989 dispose :
Le bailleur est obligé
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.
sur le préjudice lié à la panne d’ascenseur
Monsieur [X] a déjà été indemnisé par le passé pour le dysfonctionnement de l’ascenseur par jugement du 6/04/2021 ayant condamné son bailleur à indemnisation à hauteur de 570€.
Cette problématique semble perdurer dans la résidence sans qu’une solution durable ne soit trouvée et l’écoulement mal régulée de l’eau ou les inondations affectent le fonctionnement normal de l’ascenseur dont les commandes ont déjà été fragilisées et sont situées dans un endroit sensible et encore mal protégé semble-t-il.
Les pièces produites ( n°29 demandeur ) font état de :
— Factures du 24/11/2021 pour un débouchage et curage du réseau commun de la société ELIT ASSAINISSEMENT ainsi que pompage, nettoyage parking, et grilles suite à panne sur les pompes.
— Facture du 25/01/2022 pour un pompage cage d’escaliers et eau dans le parking de la société ELIT ASSAINISSEMENT.
— Devis de Midi étanchéité du 22/02/2023 pour reprise du traitement en cuvelage des fosses ascenseurs standard Bat A,B1, B2 et autre devis pour traitement en étanchéité des mêmes fosses ascenseurs à la même date.
— Les autres devis de la société KONE ne sont pas signés mais portent la mention « appareil à l’arrêt » sur plusieurs dates ( 27/05/2022 dont indication : « remplacement éléments de sécurité suite à l’inondation » – 1/06/2022 – 8/03/2023- 6/09/2023).
Au vu des sommes très importantes à engager selon les différents devis, il est compréhensible que les décisions de réparations soient difficile à prendre rendant l’ascenseur indisponible pendant une longe période.
Ainsi, l’ascenseur dans son fonctionnement a été très perturbé et à l’arrêt sur un temps très long.
Il n’est pas prouvé que l’ascenseur a été réparé à l’issue des devis fournis (aucune facture en atteste).
Monsieur [X] fournit une attestation en date du 14/05/2024 indiquant que « l’ascenseur est HS depuis mai 2021 » qu’il a rédigé à la demande du gestionnaire du logement.
Il produit également une photographie émanant de la société KONE sur laquelle une pancarte indique « mise à l’arrêt de votre ascenseur le 25/01/2021 – objet : [Localité 5] ascenseur inondée, mise à l’arrêt. »
Lors d’échanges de mails avec le gestionnaire en date du 9 et 10 septembre 2024, Monsieur [X] relance la question de la réparation de l’ascenseur, de son indemnisation car il ne fonctionne pas depuis mai 2021 indique-t-il et par mail du 17/02/2025 il indique « l’ascenseur n’a toujours pas été remis en fonction.Il est tout à fait normal que vous me payez un dédommagement. Pourriez-vous me dire quand est-ce que ce problème qui date de mai 2021 sera-t-il résolu ? »
Les dernières photographies d’un parking transmises par note en délibéré non datées et géolocalisées ne seront pas retenues.
Monsieur [X] vit au 3è étage avec un stationnement au niveau -1 et le non fonctionnement de cet équipement qui est prévu dans son bail et dont il ne peut jouir normalement, ne peut que lui causer un préjudice dans sa vie quotidienne et sur la durée.
L’article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose :
Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Le délai de prescription de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 de trois ans ne peut que limiter sa demande dans le temps.
Le préjudice sera donc calculé sur une période de 36 mois et non 46 mois comme réclamé.
En conséquence, la somme de 1 260€ (35€ X 36 mois) lui sera allouée au titre de son préjudice de jouissance concernant l’impossibilité d’utiliser dans des conditions normales cet équipement sur une très longue période.
Ainsi, Monsieur [V] [W] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1 260€ arrêtée au 1/04/2025 au titre de son préjudice de jouissance relatif à l’usage de l’ascenseur.
sur le préjudice lié au dysfonctionnement de chauffe-eau
Depuis le 5/11/2024 Monsieur [X] s’est plaint d’un dysfonctionnement de son chauffe-eau (non déclenchement en heures creuses) auprès du gestionnaire du logement et après trois relances il a pu obtenir une réponse le 19/02/2025 lui indiquant qu’une société serait mandatée pour effectuer un devis.
Le défendeur déplore qu’à la date de l’audience aucune réparation ne soit intervenue, réclamant une indemnisation de 100€ par mois soit 500€ arrêtée au 1/04/2025.
Le problème lié au connecteur n’a pas empêché l’utilisation du chauffe-eau en production d’eau chaude mais l’oblige à un fonctionnement en marche forcée ce qui a un impact sur la consommation d’énergie.
Ainsi, sur la période, le préjudice lié au dysfonctionnement de chauffe-eau sera indemnisé à hauteur de 50€.
Monsieur [V] [W] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 50€ arrêtée au 1/04/2025 au titre de son préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement de son chauffe-eau.
L’indemnisation globale au titre du préjudice de jouissance sera donc fixée à 1 310€ (1 260€+ 50€) somme arrêtée au 1/04/2025 à laquelle sera condamné en paiement Monsieur [V] [W] [Y].
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [U] [D], partie succombant plus largement, supportera la charge des dépens.
Monsieur [X] [U] [D] sera condamné à verser à Monsieur [V] [W] [Y] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valable le congé pour vendre délivré le 26/07/2023 par Monsieur [V] [W] [Y] à Monsieur [X] [U] [D] ;
CONSTATE que Monsieur [X] [U] [D] est déchu de tout titre d’occupation sur le local à usage d’habitation avec deux emplacements de stationnement ( n° 103 en sous-sol et n° 43 en aérien ) sis [Adresse 9], à partir du 29/02/2024 ;
CONSTATE que le bail signé le 29/02/2012 entre Monsieur [V] [W] d’une part et Monsieur [X] [U] d’autre part est résilié depuis le 29/02/2024 ;
ACCORDE à Monsieur [X] [U] [D], un délai de quatre mois avant la mise en œuvre de son expulsion sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [U] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [U] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [W] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] [D] à verser à Monsieur [V] [W] [Y] la somme 752,18€ au titre des loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 2/04/2025, quittancement d’avril 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] [D] à verser à Monsieur [V] [W] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours (633,51€), du 29/02/2024, date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité d’occupation fixée annuellement sera révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] [Y] à verser à Monsieur [X] [U] [D] la somme de 1 310€ arrêtée au 1/04/2025 en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] [D] à verser à Monsieur [V] [W] [Y] une somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] [D] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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