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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 avr. 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01359 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LFA
ORDONNANCE DU 30 Avril 2025
A l’audience publique du 30 Avril 2025, devant Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [V]
né le 03 Mars 1986
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [E] [U] [V] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [I] [V] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 19 avril 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 22/04/2025, reçue au greffe le 23/04/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 30/04/2025,
Vu la comparution de Monsieur [I] [V] et ses explications à l’audience selon lesquelles c’est dur pour lui d’être hospitalisé à Charles PERRENS, qu’il a fait souffrir ses parents et que le traitement ne lui convient pas ;
Vu les observations de son avocat qui fait valoir que Monsieur [V] remet en cause le traitement et les conditions de son hospitalisation mais pas le principe de celle-ci ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) ; 1 Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…) ; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L3212-3 duCcode de la Santé Publique, « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ». La Haute Autorité de Santé préconise, dans ses recommandations relatives aux hospitalisations contraintes prononcées à la demande d’un tiers et en urgence, de retenir entres autre critères un risque suicidaire, une atteinte potentielle à autrui, une prise d’alcool ou de toxiques, un délire, des troubles de l’humeur ou une incurie…
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [I] [V] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens sous contrainte dans les suites d’une hospitalisation en soins libres initiale en raison d’une sortie de l’établissement sans autorisation et d’un passage à |'acte hétéro-agressif sur la voie publique et à des idées délirantes de persécution.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28/04/2025 relève que Monsieur [I] [V] présentait à 24 heures de on hospitalisation un contact altéré, une discordance idéo-affective et exprimait des idées délirantes de référence et de persécution de mécanisme interprétatif et qu’il n’exprimait aucune critique des comportements agressifs et n’avait aucune conscience des troubles et de la nécessité des soins. Le médecin ajoute qu’à 72 heures de l’hospitalisation, le patient présentait une certaine étrangeté de contact, un discours focalisé sur les traitements, qu’il était évasif sur les raisons de ses passages à l’acte et se montrait récriminant à regard d’anciennes prises en charge médicales avec une tension interne perceptible, restait imprévisible et restait pour le moment en chambre d‘isolement. L’avis médical ajoute qu’ensuite le patient a pu sortir de chambre d’isolement depuis plusieurs jours, sans résurgence de troubles comportementaux mais relève toujours en revanche une certaine étrangeté de contact, une absence de conscience des troubles, une rationalisation permanente et un envahissement anxieux majeur et conclut qu’au vu de l‘état clinique actuel, il est nécessaire de maintenir la mesure de soins psychiatriques à la demande d‘un tiers en urgence en hospitalisation complète.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement que Monsieur [V] mais qui ne peut se faire qu’avec les soignants et actuellement en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état et qu’une sortie prématurée serait de nature à favoriser des risques de rechute rapide.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [I] [V],
Me Ingrid BOULANGER,
Mme [E] [U] [V]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01359 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LFA
Ordonnance en date du 30 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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