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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 19/05000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/04299 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05000 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WT43
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Maëva CHAVIGNY, membre du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 20]
[Localité 9]
représenté par madame [D] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen (ci-après la [16]) a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [11] » pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), en date du 5 novembre 2018 portant sur plusieurs chefs de redressement.
Dix mises en demeure datées du 6 février 2019, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ont été délivrées à l’encontre de la société [16] pour les établissements situés au :
[Adresse 8], en vue du recouvrement de la somme de 133 700 euros dont 118 181 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 4 543 euros de majorations de redressement et 10 976 euros de majorations de retard ;[Adresse 5], en vue du recouvrement de la somme de 14 524 euros dont 13 431 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 3 euros de majorations de redressement et 1 090 euros de majorations de retard ;[Adresse 2], en vue du recouvrement de la somme de 13 680 euros dont 12 576 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 76 euros de majorations de redressement et 1028 euros de majorations de retard ;[Adresse 6], en vue du recouvrement de la somme de 6 956 euros dont 5 918 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 592 euros de majorations de redressement et 446 euros de majorations de retard ;[Adresse 1], en vue du recouvrement de la somme de 2 853 euros dont 2 434 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 244 euros de majorations de redressement et 175 euros de majorations de retard ;[Adresse 19], en vue du recouvrement de la somme de 1 452 euros dont 1 234 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 124 euros de majorations de redressement et 94 euros de majorations de retard ;[Adresse 12], en vue du recouvrement de la somme de 1 321 euros dont 1 127 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 113 euros de majorations de redressement et 81 euros de majorations de retard ;[Adresse 10], en vue du recouvrement de la somme de 804 euros dont 666 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 67 euros de majorations de redressement et 71 euros de majorations de retard ;[Adresse 7], en vue du recouvrement de la somme de 327 euros dont 269 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 27 euros de majorations de redressement et 31 euros de majorations de retard ;[Adresse 3], en vue du recouvrement de la somme de 89 euros dont 76 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 8 euros de majorations de redressement et 5 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2019, la société [16] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie par courrier du 4 avril 2019, maintenant les quatre chefs de redressement contestés concernant la mise en demeure n°0064474502 délivrée à l’établissement situé au [Adresse 8].
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a, par décision du 29 janvier 2020 notifiée le 16 juin 2020, maintenu les chefs de redressement n°1, 2, 9 et 10.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
La société [16], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ainsi que les mises en demeure, les redressements et les majorations de retard afférentes ;Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en ce qu’elle a maintenu les chefs de redressement contestés ;Annuler, pour des raisons de forme, les chefs de redressement n°1,2 et 10 ;Minorer le montant du chef de redressement n°9 ;Par conséquent,
Condamner l’URSSAF PACA à restituer les sommes versées relatives aux chefs de redressement annulés et minorés ainsi que les majorations de retard afférentes ;En tout état de cause,
Assortir toute condamnation d’intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du paiement conservatoire effectué par la [16] ;Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
Débouter la [16] de l’ensemble de ses demandes ;Constater que le chef de redressement n°9 a été ramené à 33 629 euros au lieu de 42 912 euros ;Confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n°64391958 du 31 décembre 2018 d’un montant total de 60 176 euros, soit 55 804 euros en cotisations et 4 372 euros en majorations de retard ;S’opposer à toute autre demande.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation des décisions de la commission de recours amiable
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
La [16] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Sur la forme : sur l’existence d’un accord tacite
1) Sur le chef de redressement n°1 : Comité d’entreprise : soutien scolaire à distance
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Cet article s’applique aux prestations des comités d’entreprise, sous réserve des diverses dérogations instaurées par instructions ministérielles des 17 avril 1985, 12 décembre 1988, et 2 juillet 1992.
Selon l’article L.7233-4 du code du travail, alinéas 1 et 2, dans sa version applicable au litige, l’aide financière du comité d’entreprise, versée en faveur des salariés, n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elle est notamment destinée à financer des activités entrant dans le champ des services à la personne.
Selon l’article D.7231-1 II 5 °du code du travail, l’activité de « soutien scolaire à domicile », fait partie des activités de services à la personne.
Aux termes de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, « le redressement établi en application des dispositions de l’article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
Il résulte de ce texte que la notification par l’organisme de recouvrement d’une décision contraire de sa part avant le nouveau contrôle fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur de ce dernier puisse continuer à produire effet.
La notification d’une décision de redressement par l’organisme de recouvrement prive d’effet pour l’avenir son accord tacite antérieur, quand bien même ce redressement a été annulé par la décision d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à l’employeur qui s’en prévaut. La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite, en particulier lorsque l’inspecteur du recouvrement n’a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
Les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, sont d’application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754.
La lettre d’observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté que le comité d’entreprise faisait bénéficier les enfants des salariés d’un service de soutien scolaire à distance «Prof Express». Ce service permet à tout élève rencontrant des difficultés scolaires de se mettre en contact via un site web ou par téléphone avec un professeur. Il est vendu sous forme d’abonnement annuel dont le coût est fonction du nombre d’enfants des salariés. Il ne dispose pas de l’agrément « service à la personne ». Ils ont conclu que l’aide financière réalisée au travers d’un abonnement annuel proposé par une entreprise non agréée « services à la personne » ne saurait être exonérée.
La régularisation en résultant s’élève selon les inspecteurs à 6 290 euros.
La société [16], demandeur, conteste le redressement opéré au motif que lors des contrôles réalisés en 2012 et 2013, aucune observation ou redressement n’a été fait sur ce point alors que cette pratique existait déjà.
Elle soutient que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant nécessairement donné lieu à vérifications comptables conformément aux dispositions de l’article R.243-59 susvisé et de la jurisprudence.
A cet égard, elle précise que lors du précédent contrôle, les inspecteurs ont effectivement analysé la comptabilité du comité d’entreprise dans la mesure où un redressement a été effectué sur la ligne « abonnement carte no limit ». Elle fait valoir que la ligne située au-dessus intitulée « Prof express 2012/2013 », dont les inspecteurs ne peuvent ne pas en avoir eu connaissance, n’a fait l’objet d’aucun redressement.
Ainsi, elle sollicite l’annulation du chef de redressement ainsi que des majorations de retard afférentes.
L’URSSAF PACA de son côté fait valoir que s’agissant de soutien scolaire à distance, donc non réalisé à domicile, le comité d’entreprise n’est pas en droit de bénéficier de l’exonération visée à l’article L.7233-4 du code du travail précité.
Elle soutient que le fait que les deux écritures se suivent dans le Grand-Livre Global Définitif de la comptabilité du comité d’entreprise des années 2012 et 2013 ne démontre en rien que les inspecteurs en aient eu connaissance, ces derniers n’ayant d’ailleurs pas mentionné avoir vérifié la comptabilité du comité d’entreprise.
Le tribunal relève qu’il ressort de la lettre d’observations du 19 septembre 2014 que les inspecteurs ont notamment consulté les documents suivants :
« Comptabilité et fiscalité
— DAS 2 (Commissions, honoraires, vacations) ;
— Balances détaillées des comptes généraux ;
— Grands Livres ;
— Etats de rapprochement DADS / Comptabilité ;
— Liasses fiscales ;
— Taxe sur les véhicules de société.
Comité d’entreprise
— Evénements familiaux (naissance et adoption, mariage ou pacs, départs en retraite) ;
— Séjours enfants (centres aérés, séjours jeunes, séjours linguistiques) ;
— Subvention « locations/voyages » ;
— Arbres de Noël ;
— Activités sportives et culturelles ;
— Abonnement revues [18] ;
— Chèques sport et bien-être ;
— Chèque Emploi Service Universel ;
— Chèques vacances ;
— Billetterie parcs, cinémas, sports, cirques, Disneyland, concerts spectacles ;
— Sorties au théâtre, soirées spectacles et parcs de jeux. »
La liste des documents mentionnée dans la lettre d’observations est complète et précise.
La comptabilité du comité d’entreprise ne figure pas, contrairement à la lettre d’observations du 5 novembre 2018, dans la liste des documents consultés par les inspecteurs. Il résulte d’ailleurs de la lettre d’observations du 19 septembre 2014 que les inspecteurs ne mentionnent pas l’examen des comptes du comité d’entreprise ni ne formulent d’observations concernant la pratique litigieuse.
En outre, la production des Grands-livres est insuffisante à justifier que la pratique litigieuse a été identifiée et vérifiée par l’URSSAF PACA, étant précisé que le silence gardé par les inspecteurs ne vaut pas accord tacite dès lors que l’employeur ne justifie pas que les opérations de contrôle avaient bien porté sur cette pratique.
Enfin, le tribunal rappelle que la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite, de même que la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.
2) Sur le chef de redressement n°2 : Comité d’entreprise : cadeaux d’anniversaire
En application des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes ou avantages octroyés aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérés comme un élément de rémunération soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par dérogation à ce principe, les bons d’achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations. Cette dérogation est également applicable dans les mêmes conditions aux bons d’achat et cadeaux servis par l’employeur dépourvu de comité d’entreprise.
Il s’ensuit que les bons d’achat ou cadeaux accordés à un salarié, par année civile, dont le montant global n’excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, ne sont pas soumis à cotisations.
Si ce plafond est dépassé, l’exclusion de l’assiette des cotisations et de la CSG/CRDS ne peut être acquise que si les trois conditions suivantes sont remplies :
— L’attribution des bons d’achat ou du cadeau en nature doit être en relation avec un des événements prévus par la dérogation et réservés aux salariés concernés par celui-ci : (mariage, naissance, retraite, fête des mères/pères, Noël etc.),
— Le bon d’achat ou le cadeau doit être en relation avec l’événement,
— Le montant doit être conforme aux usages.
Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté, après examen des comptes du comité d’entreprise, que ce dernier offre des cadeaux aux salariés à l’occasion de leur anniversaire.
Ne s’agissant pas d’un événement susceptible de bénéficier de la tolérance ministérielle, la valeur des cadeaux a été réintégrée dans l’assiette des cotisations comme suit :
— 2015 : 11 417 euros,
— 2016 : 10 750 euros,
— 2017 : 12 182 euros.
La régularisation en résultant s’élève selon les inspecteurs à 13 135 euros.
La société [16] soutient que cette pratique existait lors du précédent contrôle, qu’en 2012 et 2013, le comité offrait déjà des cadeaux aux salariés pour leur anniversaire comme en atteste la ligne 652706 de la comptabilité du comité intitulée « KDO ANNIVERSAIRE SALARIES ».
Elle ajoute que la lettre d’observations du 19 septembre 2014 ne mentionne aucune observation ou redressement sur ce point alors que les inspecteurs ont eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et nécessairement étudié la comptabilité du comité d’entreprise pour évaluer leur redressement.
Ainsi, elle sollicite l’annulation du chef de redressement ainsi que des majorations de retard afférentes.
L’URSSAF PACA répond que la lettre d’observations du 19 septembre 2014 relative à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 liste de manière exhaustive les documents consultés par les inspecteurs dont ne fait pas partie la comptabilité du comité d’entreprise.
Le tribunal relève que la lettre d’observations du 19 septembre 2014 précise :
« Comptabilité et fiscalité
— DAS 2 (Commissions, honoraires, vacations) ;
— Balances détaillées des comptes généraux ;
— Grands Livres ;
— Etats de rapprochement DADS / Comptabilité ;
— Liasses fiscales ;
— Taxe sur les véhicules de société.
Comité d’entreprise
— Evénements familiaux (naissance et adoption ; mariage ou pacs ; départs en retraite) ;
— Subvention « locations/voyages » ;
— Arbres de Noël ;
— Activités sportives et culturelles ;
— Abonnement revues France abonnement ;
— Chèques sport et bien-être ;
— Chèque Emploi Service Universel ;
— Chèques vacances ;
— Billetterie parcs, cinémas, sports, cirques, Disneyland, concerts spectacles ;
— Sorties au théâtre, soirées spectacles et parcs de jeux. »
La liste des documents mentionnée dans la lettre d’observations est complète et précise.
La comptabilité du comité d’entreprise ne figure pas, contrairement à la lettre d’observations du 5 novembre 2018, dans la liste des documents consultés par les inspecteurs. Il résulte d’ailleurs de la lettre d’observations du 19 septembre 2014 que les inspecteurs ne mentionnent pas l’examen des comptes du comité d’entreprise ni ne formulent d’observations concernant la pratique litigieuse. De plus, il est rappelé que la tolérance ministérielle est nécessairement d’application stricte, notamment en ce qui concerne l’octroi de cadeaux aux salariés à l’occasion de leurs anniversaires, événement ne faisant pas partie de la liste des événements à l’occasion desquels un bon d’achat ou un cadeau peut être remis au salarié en étant exonéré.
En outre, la production des Grands-livres est insuffisante à justifier que la pratique litigieuse a été identifiée et vérifiée par l’URSSAF PACA, étant précisé que le silence gardé par les inspecteurs ne vaut pas accord tacite dès lors que l’employeur ne justifie pas que les opérations de contrôle avaient bien porté sur cette pratique.
Enfin, le tribunal rappelle que la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite, de même que la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.
3) Sur le chef de redressement n°10 : Avantages tarifaires – assurance vie
En application des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes ou avantages octroyés aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérés comme un élément de rémunération soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale.
Selon l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature s’évalue par rapport à la « valeur réelle » de l’avantage que le salarié en retire.
En application de la circulaire du 7 janvier 2003, l’avantage résultant de la fourniture aux salariés de produits ou de services à des conditions préférentielles doit être soumis à cotisations, dès lors que la réduction tarifaire excède 30 % du prix pratiqué habituellement.
Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté, après examen des frais d’entrée et des frais de gestion, que les salariés bénéficiaient, s’agissant de l’assurance vie, d’une réduction tarifaire sur les frais d’entrée supérieure à la tolérance de 30%.
La régularisation en résultant s’élève selon les inspecteurs à 9 905 euros.
A l’appui de sa contestation, la société [16] soutient que cette pratique, qui existait lors du précédent contrôle opéré au titre des années 2012 et 2013, n’a fait l’objet ni d’un redressement ni d’une observation.
Elle ajoute que dans la lettre d’observations du 19 septembre 2014, l’URSSAF PACA a notifié une observation pour l’avenir concernant l’assurance automobile ainsi que d’autres produits tels que l’assurance habitation en s’appuyant sur la convention signée avec l’ACCOSS le 4 janvier 2013. Enfin, elle précise que les inspecteurs ont eu, lors du précédent contrôle, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause après avoir analysé la convention signée entre le [15], l’ACOSS et l’URSSAF le 4 janvier 2013.
Ainsi, elle sollicite l’annulation du chef de redressement ainsi que des majorations de retard afférentes.
L’URSSAF PACA réplique que parmi les documents consultés lors du précédent contrôle et mentionnés sur la lettre d’observations du 19 septembre 2014, concernant les avantages tarifaires, aucun document listé ne concerne l’assurance vie.
Le tribunal relève que le cartouche intitulé « Avantages Tarifaires accordés au personnel (Analyse effectuée à compter de Juillet 2013) » de la lettre d’observations du 19 septembre 2014 mentionne, au titre des documents consultés, la Convention signée entre le [15], l’ACOSS et l’URSSAF d’Alsace du 4 janvier 2013 mais aucun produit d’assurance vie.
La liste est complète et précise.
Le tribunal relève également que la [16] ne démontre pas que les inspecteurs, sur la période de contrôle des années 2012 et 2013, ont eu connaissance de produits d’assurance vie conclus entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013 et des avantages accordés au titre de ces produits.
La Convention est en l’espèce insuffisante à justifier que la pratique litigieuse a été identifiée et vérifiée par l’URSSAF PACA, étant précisé que le silence gardé par les inspecteurs ne vaut pas accord tacite dès lors que l’employeur ne justifie pas que les opérations de contrôle avaient bien porté sur cette pratique.
Enfin, le tribunal rappelle une nouvelle fois que la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite, de même que la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
Par conséquent, la [16] ne peut se prévaloir d’un quelconque accord tacite.
La contestation de la société [16] est en conséquence insuffisamment fondée, et le chef de redressement sera maintenu.
Sur le fond
4) Sur le chef de redressement n°9 : Cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : (hors journalistes et VRP)
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Sont exclues de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 duodecies du code général des impôts énonce que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des exceptions, totales ou partielles, qu’il énonce.
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa de l’article L.242-1 précité sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En effet, il est établi que les indemnités présentant un caractère exclusivement indemnitaire, dès lors qu’elles ne correspondent pas à des revenus d’activité mais à l’indemnisation d’un dommage, n’ont pas à être prises en compte dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié ensuite de son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation.
Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté, après analyse des dossiers de départs et contentieux, que Monsieur [M] [R] a, dans le cadre de la rupture de son contrat de travail pour faute grave, perçu une indemnité forfaitaire globale supérieure aux limites d’exonérations applicables.
La régularisation en résultant s’élève selon les inspecteurs à 42 912 euros.
A l’appui de sa contestation, la société [16] fait valoir que dans la mesure où l’URSSAF PACA s’est appuyée sur une décision rendue par la Cour d’appel de Montpellier le 15 juin 2016, il convient de minorer le montant du redressement ainsi que les majorations de retard afférentes.
Elle considère que l’assiette soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale est donc de 84 910 euros et non de 108 349 euros.
Le tribunal relève que l’URSSAF PACA confirme, après réception des justificatifs transmis par la société [16], que l’assiette soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale est de 84 910 euros.
Dès lors, ce chef de redressement sera ramené à la somme de 33 629 euros et la différence de 9 283 euros sera remboursée à la société [16].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [16].
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable et partiellement bien-fondé, le recours de la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur saisie le 4 avril 2019 ;
VALIDE les chefs de redressement contestés n°1, 2, 9 et 10 ;
CONSTATE que le chef de redressement n°9 a été ramené à la somme de 33 629 euros et CONDAMNE en conséquence l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur à rembourser à la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen la somme de 9 283 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du paiement conservatoire effectué par ladite caisse ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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