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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 mai 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00427 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3EW Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 07 mai 2025 pour notification à [M] [H] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 mai 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 07 mai 2025 à :
—
— [Localité 6] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 07 mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 07 mai 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 07 mai 2025
Décision du 07 mai 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [M] [H]
né le 12 mars 2007 à
Date de l’admission : 02 mai 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 06 mai 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane ROORYCK-SARRET
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de l’infirmier en date du 07 mai 2025 attestant que [M] [H] n’est pas en capacité de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [M] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’État à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [M] [H], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Ariane ROORYCK-SARRET s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [Y] [Z] le 02 mai 2025 à 16h00 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 02 mai 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [13].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [T] le 03 mai 2025
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [E] le 05 mai 2025
5/ L’arrêté en date du 05 mai 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [E] le 05 mai 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’État dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, Monsieur [H] a été admis le 2 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète, le certificat médical d’admission établi par le docteur [Y] fait état d’une déficience intellectuelle moyenne à sévère avec des troubles du comportement associés (passages à l’acte hétéro-agressif répétés) et d’une dysrégulation émotionnelle et comportementale et peu de capacité d’inhibition. Dans son certificat médical du 3 mai 2025, le docteur [T] relate des passages à l’acte sexuels notamment sur mineurs, plusieurs interventions de la police et des passages aux urgences psychiatriques les semaines précédentes. Il est constaté une intolérance à la frustration avec impulsivité et excitabilité accompagnées d’une dysrégulation émotionnelle sur un trouble neuro- développemental depuis la petite enfance. Le médecin relève un risque de mise en danger pour autrui avec une incapacité à critiquer et inhiber ses comportements et une impossibilité d’accéder à la nécessité des soins. Le 5 mai 2025, le docteur [E] reprend ces éléments et précise que la tenue d’un entretien psychiatrique pour une évaluation clinique de troubles psychiatriques sous-jacents est rendue impossible par des capacités d’élaboration extrêmement limitées.
L’avis médical pour notre saisine, établi par le docteur [E] le 5 mai 2025 reprend le contenu du certificat du même jour et préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins nécessaires à la réadaptation thérapeutique.
Il résulte des débats que le conseil de Monsieur [H] s’en rapporte.
En conséquence il ressort des certificats médicaux que le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la réadaptation thérapeutique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [M] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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