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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/56047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DIAGONALE c/ S.A.S. DCBRAIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56047 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXFZ
N° : 8
Assignation du :
10 Septembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société DIAGONALE, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0301
DEFENDERESSE
S.A.S. DCBRAIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la société DIAGONALE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société DCBRAIN en paiement des provisions sur loyers qu’elle estime lui être dues en vertu d’un contrat de sous-location conclu entre elles le 7 décembre 2023 portant sur des locaux commerciaux situés au [Adresse 4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, la société DIAGONALE ne maintient oralement que ses demandes de condamnation de la société défenderesse au titre des dépens avec faculté de recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et celle de lui voir payer par la partie défenderesse la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur les demandes annexes ou accessoires
En l’espèce, il résulte des pièces produites que préalablement à la présente instance, la société DIAGONALE a procédé à la saisie conservatoire de créances au titre des provisions présentement réclamées entre les mains d’un tiers, la société SWAN qui détenait, selon elle, des sommes pour le compte de la société DCBRAIN.
Cette saisie a été dénoncée, par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025 à la société DCBRAIN.
Toutefois, dès lors que la société DIAGONALE ne sollicite plus le montant visé aux termes de son assignation, il convient de considérer que la société DCBRAIN s’est acquittée desdites sommes et que, faute de pièces contraires, la saisie précitée dûment dénoncée, n’a pas été contestée. Du reste, en application des dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Dans ces conditions, la présente instance, telle que diligentée par la société DIAGONALE, était nécessaire pour voir consacrer sa créance pour permettre à terme la conversion de la saisie conservatoire précitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société DCBRAIN doit être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
Par conséquent, toute demande formée en ce sens sera rejetée.
En revanche, les dépens, puisque cette demande est sollicitée, pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société DCBRAIN sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles à la société DIAGONALE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Condamnons la société DCBRAIN aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société DCBRAIN à payer la somme de 2.000 euros à la société DIAGONALE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 6] le 22 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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