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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 24 déc. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00328 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EN3U – 50D
AFFAIRE : [B] [W] C/ [M] [J] en sa qualité d’ayant droit de M. [Y] [J]
Partie intervenante : [I] [J] es qualités de co-héritier de M. [Y] [J]
Copies le 24 décembre 2025 à :
Expert (mail + OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 05 Avril 1993 à TOULOUSE (31000)
demeurant Lieudit La Plaine – 82500 GARIES
représenté par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Madame [M] [J] es qualités d’ayant droit de M. [Y] [J]
née le 13 septembre 1968 à CAGNES-SUR-MER (06)
demeurant 405 Chemin du Mas Viel – 12260 MONTSALES
représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [I] [J] es qualités de co-héritier de M. [Y] [J]
né le 15 Juin 1970 à CAGNES SUR MER (06)
demeurant 18 bis Rue de la Cour Senlisse – 78720 SENLISSE
représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 04 Décembre 2025
Délibéré au 24 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 13 novembre 2025, M. [B] [W] a assigné Mme [M] [J] en sa qualité d’ayant droit de M. [Y] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [F] [P] par ordonnance du 11 janvier 2024.
Par conclusions reçues par RPVA le 27 novembre 2025, M. [I] [J], en sa qualité de cohéritier, est intervenu volontairement à l’instance.
A l’audience du 04 décembre 2025, M. [B] [W] demande l’extension des opérations d’expertise à Mme [M] [J] et M. [I] [J].
Mme [M] [J] et M. [I] [J] s’en remettent à justice sous les plus expresses réserves.
La décision a été mise en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort e tpar mise à disposition au greffe
RENDONS communes et opposables à Mme [M] [J] et M. [I] [J] en leur qualité d’ayants droit de M. [Y] [J] les opérations d’expertise confiées à M. [F] [P] par ordonnance en date du 11 janvier 2024,
CONDAMNONS M. [B] [W] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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