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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 23/08224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08224 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KB3M
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
[G] c/ [I]
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [N] [G] épouse [P]
née le 23 Octobre 1946 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [I]
né le 30 Mai 1959 à [Localité 8] ([Localité 8])
Profession : Sans profession
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Marianne DREVET – AUTRIC, Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2021 à effet au 7 février 2022, madame [N] [G] épouse [P] a donné à bail à monsieur [X] [I] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 440 €, outre des provisions sur charges de 10 €.
La gestion du bien a été confiée à la société [Adresse 7], mandataire immobilier.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1.217,72 €, a été délivré le 22 mars 2023 à monsieur [X] [I], qui n’a pas immédiatement soldé sa dette.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, remis à personne, madame [N] [G] épouse [P] a fait assigner son locataire à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 10 janvier 2024, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion du locataire et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être appelée pour plaidoirie le 20 novembre 2024.
A l’audience, madame [N] [G] épouse [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, précisant se désister de sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement de payer ayant été soldées, sollicité à titre principal la résiliation du contrat et présenté un décompte actualisé de sa créance au titre des arriérés de loyers et charges postérieurs au commandement.
Le défendeur était représenté à l’audience de plaidoirie.
Par des conclusions visées le 20 novembre 2024, il demande au tribunal de :
— Débouter madame [N] [G] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— Juger que les causes du commandement de payer du 22 mars 2023 ont été réglées,
— Débouter madame [N] [G] épouse [P] de sa demande d’expulsion et de paiement des loyers,
— Débouter madame [N] [G] épouse [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Reconventionnellement,
— Suspendre le règlement mensuel du solde du loyer dû par monsieur [X] [I] dans l’attente de la mise en conformité du logement loué qui devra être dûment justifié au locataire et à la CAF,
— Condamner madame [N] [G] épouse [P] à payer à monsieur [X] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi de l’absence de décence du logement loué,
— Condamner madame [N] [G] épouse [P] à payer à monsieur [X] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle
— Condamner madame [N] [G] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, concluant à un procès-verbal de carence.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 5 février 2025.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeurs, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, madame [N] [G] épouse [P] a indiqué à l’audience ainsi qu’aux termes de ses écritures se désister de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, faisant état du règlement de l’intégralité des causes du commandement par monsieur [X] [I].
Monsieur [X] [I] a acquiescé au désistement.
Le tribunal est ainsi dessaisi de la demande de madame [N] [G] épouse [P] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’instance et l’action sont éteintes relativement à cette demande.
II/ SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE BAIL
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 17 octobre 2023, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, madame [N] [G] épouse [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2023, conformément aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, faisant échec à l’application du délai de six semaines prévu par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux commandements de payer délivrés à compter du 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur la résiliation
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au preneur de payer le loyer et les charges découlant de son contrat de bail.
Madame [N] [G] épouse [P] considère que monsieur [X] [I] manque à ses obligations en cumulant une dette de loyers s’élevant, au jour de l’audience à la somme de 4.180,76 euros.
Monsieur [X] [I] conteste la dette qui lui est reprochée, faisant valoir qu’il a réglé l’ensemble des sommes dues.
Monsieur [X] [I] indique que le décompte produit en pièce n°6 par la demanderesse est erroné. Il doit toutefois être relevé que madame [N] [G] épouse [P] a produit un décompte actualisé de sa créance en pièce n°24.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
En application du contrat de bail susvisé, monsieur [X] [I] se trouvait redevable d’une somme de 450 euros par mois en 2022, outre l’indexation du loyer prévue au bail.
Le décompte de la bailleresse arrêté au 1er novembre 2024 fait pourtant état d’une dette de loyers et charges de 4.180,76 euros, le compte du locataire n’ayant plus connu de position positive depuis le mois de décembre 2022.
Il incombe dès lors à monsieur [X] [I] de justifier du paiement de ses loyers.
En l’occurrence, le défendeur justifie avoir bénéficié d’un plan d’apurement auprès de l’organisme "[Adresse 7]", gestionnaire du bien loué, et avoir ainsi repris le paiement de l’intégralité de son loyer et de ses charges depuis le 1er juin 2023. Ce plan a pris fin le 6 septembre 2023.
Une quittance a par ailleurs été remise à monsieur [X] [I], attestant du paiement du loyer et des charges jusqu’au mois de novembre 2023 inclus.
Monsieur [X] [I] produit par ailleurs deux reçus de versements. Le premier, daté du 27 octobre 2023, porte sur un versement par chèque effectué le 27 octobre 2023. Il n’est pas justifié qu’il n’en a pas été tenu compte dans la quittance délivrée le 1er novembre 2023.
Le second porte par contre sur une somme versée en espèces le 23 novembre 2023, à hauteur de 370 euros. La quittance étant datée du 1er novembre 2023, ce paiement ne peut y figurer. Il apparaît par contre bien dans le décompte actualisé, sous l’appellation « paiement locataire » à la date du 23 novembre 2023.
Il est également acquis que les paiements effectués par la CAF entre les mains du bailleur apparaissent au crédit du compte du locataire.
Il résulte de ces éléments que monsieur [X] [I] ne justifie pas du paiement intégral de ses loyers et charges postérieurs au mois de décembre 2022.
Monsieur [X] [I] affirme ne pas être redevable de son loyer en raison de l’indécence du logement.
La loi SRU du 13 décembre 2000 n°2000-1208 impose au bailleur de délivrer au preneur « un logement décent », du moins lorsqu’il s’agit de son habitation principale, dispositions reprises aux termes des articles 1719 1° du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Si le droit à un logement décent constitue un objectif à valeur constitutionnelle, le locataire ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre unilatéralement le paiement des loyers qu’à la condition de rapporter la preuve du caractère non seulement indécent mais encore inhabitable des lieux loués (cf. notamment civ. 3ème 17 décembre 2015, n°14-22.754). Ces deux conditions sont cumulatives.
Monsieur [X] [I] fait valoir que le logement mis à sa disposition est indécent.
La CAF, alertée par monsieur [X] [I], a mandaté les Compagnons Batisseurs aux fins de diagnostic quant à la décence du logement objet du litige.
Or, ces derniers, après une visite réalisée sur le bien le 26 septembre 2023, ont conclu à l’indécence du logement, relevant des désordres sur le bâti (suspicion d’affaissement d’un mur dans la cave, volets défectueux et chutes d’éléments du plafond dans le placard de la chambre), l’entretien et l’habitabilité du logement (aucun ouvrant dans la chambre, mauvais état des parties communes), les équipements électrique et de chauffage (insuffisance de l’installation électrique, cumulus HS, installation de chauffage partiellement inefficiente, absence de détecteur de fumée, salle de bain sans porte, wc mal fixé…), les sanitaires et l’humidité et aération du logement.
Par courrier en date du 5 décembre 2023, la CAF a indiqué à monsieur [X] [I] que son propriétaire disposait d’un délai de 18 mois pour procéder à la mise en conformité du bien, sous peine de l’arrêt du versement de l’allocation logement. Le courrier de la caisse précise toutefois bien à monsieur [X]
[I] qu’il reste « toujours dans l’obligation de payer la part de loyer demeurant à sa charge ».
Or, il appert du décompte de madame [N] [G] épouse [P] que la CAF a bien versé l’allocation logement jusqu’au mois de janvier 2024 inclus, le locataire n’ayant, entre le mois de janvier 2023 et le mois de janvier 2024, versé que partiellement sa part de loyer, son compte affichant un débit de 837,50 euros au jour du dernier versement de la CAF, soit au mois de janvier 2024.
Il appert de ce même décompte que monsieur [X] [I] a versé en février, mars, avril, mai, juillet, août et octobre 2024 les sommes de 176 euros (février, mars, avril, mai) ou 207,31 euros (juillet, août, octobre) en règlement de sa part de loyer.
Les loyers des mois de janvier 2024, juin 2024, septembre 2024 et novembre 2024 n’apparaissent pas avoir été réglés.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par le locataire qu’il occupe toujours le logement et ne l’a jamais quitté depuis son entrée dans les lieux.
Par conséquent, s’il est établi que le logement présente des désordres ayant entraîné son classement en « logement indécent » le locataire ne démontre pas être dans l’impossibilité totale d’habiter les lieux dans lesquels il continue à se maintenir.
Monsieur [X] [I] ne pouvait donc se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de ses loyers et charges.
Il résulte toutefois des pièces produites que monsieur [X] [I] a fait preuve de bonne foi dans la régularisation de sa situation locative.
Après avoir bénéficié d’un plan d’apurement à la fin de l’année 2023, il a continué à assurer le paiement de sa part de loyer à l’exception de quatre mois au cours de l’année 2024, ce qui ne constitue pas un manquement suffisamment grave, eu égard à la situation de l’intéressé et aux conditions d’entretien du logement, pour justifier la résiliation du bail.
Madame [N] [G] épouse [P] fonde par ailleurs sa demande sur une dette locative de plus de quatre mille euros, alors même que le bailleur ne peut réclamer à son locataire le montant des allocations logement suspendues lorsque cette suspension résulte de la non décence du logement, ce qui est le cas en l’espèce (cf. notamment Cass. 3e civ. 14-12-2023 n° 22-23.267).
Madame [N] [G] épouse [P] affirme que monsieur [X] [I] s’est opposé à la mise aux normes du logement.
Elle ne justifie toutefois que d’échanges relatifs au remplacement du cumulus, aux termes desquels il appert que la propriétaire envisageait de remplacer le cumulus défaillant par un autre ne correspondant pas aux caractéristiques du cumulus visé par le bail (100 litres au lieu de 200 litres).
Si le gestionnaire du bien a adressé à monsieur [X] [I] un courrier daté du 6 décembre 2023 l’invitant à prendre contact avec lui pour la coordination des travaux à réaliser dans le logement, madame [N] [G] épouse [P] ne justifie que de l’installation d’un garde-corps et d’un détecteur de fumée et de son engagement pris auprès des compagnons bâtisseurs de prendre en charge l’intégralité des travaux imposés par la mise en conformité du logement, suivant courrier de réponse au diagnostic de non décence.
Il ne résulte par contre d’aucune des pièces produites que monsieur [X] [I] s’est opposé à la réalisation des travaux manquants, à l’exception de la pose du cumulus, pour laquelle les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur la modification du volume de l’installation, ce qui n’illustre toutefois pas la mauvaise foi du locataire dont se prévaut madame [N] [G] épouse [P].
Ainsi, monsieur [X] [I] a rempli la quasi totalité de son obligation de paiement, dans la mesure où il n’était pas redevable de la part de son loyer correspondant aux allocations logement suspendues par la CAF.
Madame [N] [G] épouse [P] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail liant les parties pour manquement grave et répété du locataire à son obligation de paiement.
III/ SUR LA VALIDITE DU CONGE
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, applicable en l’espèce, "I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…)".
En l’espèce, madame [N] [G] épouse [P] justifie avoir délivré congé pour vendre à monsieur [X] [I] le 3 novembre 2023, suivant acte remis à l’étude.
Contrairement à ce qu’affirme monsieur [X] [I], le congé pouvait prendre effet avant le 23 décembre 2024, le contrat de bail portant sur un logement meublé et ce pour une durée d’une année renouvelable, et non de trois années, étant rappelé que la prise d’effet du bail a été fixée au 7 février 2022.
Ce congé prenait donc effet le 6 février 2024, il respectait le délai minimal de préavis de trois mois.
Monsieur [X] [I] affirme encore que le congé est frauduleux en ce que le motif réel de sa délivrance réside dans la volonté de la propriétaire de se débarasser de son locataire.
Il ne fournit aucune preuve de ses affirmations, alors même que la déclaration de non décence de son bien immobilier pouvait parfaitement pousser la propriétaire à faire le choix d’une vente au lieu de réparations trop onéreuses.
Enfin, monsieur [X] [I] avance être un locataire protégé eu égard à son âge et son handicap.
L’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 institué par la loi ALUR impose au bailleur une obligation de relogement du locataire auquel elle donne congé lorsque ce dernier bénéficie d’un statut de locataire protégé.
Le locataire est protégé lorsqu’il est âgé de plus de 65 ans à l’issue du bail et qu’il remplit des conditions de ressources publiées par l’ANIL, en l’occurrence pour un logement en province à la date de fin de bail (soit le 6 février 2024), un plafond de de ressources de 22.642 euros.
Monsieur [X] [I] justifie ne percevoir que l’AAH (817,39 euros par mois), ainsi que la majoration pour vie autonome de 104,77 euros, soit un revenu mensuel de 922,16 euros, inférieur au plafond susvisé.
Monsieur [X] [I] bénéficie donc bien du statut de locataire protégé, la bailleresse se trouvant dès lors dans l’obligation de lui proposer un logement correspondant à ses besoins dans les limites géographiques prévues à l’article 13bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 2018.
Le bailleur qui se trouve lui-même dans la situation du locataire protégé se trouve exonéré de cette obligation de relogement. Si madame [N] [G] épouse [P] est elle-même âgée de plus de 65 ans à l’échéance du bail résultant du congé, elle ne justifie pas remplir les conditions de ressources pour bénéficier de ce statut protecteur.
Il n’a par ailleurs pas été retenu à l’encontre de monsieur [X] [I] de manquement suffisamment grave et répété relevant du défaut de paiement partiel de ses loyers, de sorte que madame [N] [G] épouse [P] ne peut s’exonérer de son obligation de relogement sur ce fondement.
Madame [N] [G] épouse [P] ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation de relogement qui s’impose à elle en raison du statut de locataire protégé de monsieur [X] [I].
Le congé pour vendre délivré le 3 novembre 2023 sera déclaré nul et de nul effet.
Madame [N] [G] épouse [P] sera déboutée de sa demande subséquente d’expulsion formée à l’encontre de monsieur [X] [I].
IV/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES
Il a été rappelé que le décompte produit par Madame [N] [G] épouse [P] est erroné en ce qu’il ne tient pas compte de l’absence d’obligation de monsieur [X] [I] à régler la part d’allocations familiales suspendues par la CAF.
De ce fait, et dans la mesure où :
— l’organisme de gestion du bien immobilier a attesté de la bonne réalisation du plan d’apurement de la dette locative de monsieur [X] [I] au mois de juillet 2023,
— le plan d’apurement a pris fin le 6 septembre 2023 ;
— monsieur [X] [I] justifie d’une quittance de loyer portant sur la période de août à novembre 2023 ;
— des versements à hauteur de la part de loyer due par monsieur [X] [I] ont été effectués pour les mois de février, mars, avril, mai, juillet, août et octobre 2024,
monsieur [X] [I] sera condamné à payer à madame [N] [G] épouse [P] la somme de (471,31-274) x 4 = 789,24 euros correspondant à sa dette de loyers et charges arrêtée au mois de novembre 2024 inclus, étant rappelé que la suspension des loyers de monsieur [X] [I] n’est prononcée qu’à compter de la présente décision, de sorte que la part du loyer de monsieur [X] [I] au titre des mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 reste due.
V/ SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DU LOCATAIRE
A/ Sur la demande de condamnation à réalisation des travaux de mise en conformité du logement et la suspension des loyers
Monsieur [X] [I] indique avoir saisi la commission de conciliation en vue d’obtenir les réparations locatives destinées à rendre son logement décent.
Il résulte d’un courriel produit en pièce n°17 que la bailleresse ne souhaitait pas engager de travaux supplémentaires eu égard au congé pour vente délivré à son locataire.
Il n’est donc pas contesté que l’ensemble des travaux rendus nécessaires par la mise aux normes du logement suite à l’attestation de non décence délivrée par les Compagnons Bâtisseurs n’a pas été réalisé.
Madame [N] [G] épouse [P] sera condamnée à réaliser les travaux de mise aux normes du logement tels que détaillés aux termes du diagnostic de non décence des Compagnons Bâtisseurs, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, la mauvaise foi de la bailleresse n’étant pas établie, cette dernière n’ayant interrompu la réalisation des travaux de mise aux normes qu’à la suite du congé délivré à son locataire.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de monsieur [X] [I] tendant à la suspension du règlement mensuel de sa part de loyer dans l’attente de la mise en conformité du logement loué, dont madame [N] [G] épouse [P] devra justifier auprès des Compagnons Bâtisseurs aux fins de reprise des versements de l’allocation logement et de la part de loyer de monsieur [X] [I].
Monsieur [X] [I] sollicite enfin que lui soit remboursée la somme de 80 euros prélevée sur son compte suite au débouchage d’un tuyau d’évacuation.
Il ne justifie toutefois que d’une facture d’intervention établie à l’ordre de l’organisme de gestion, sans que le débit de cette somme apparaisse sur son compte locataire, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que la somme lui a bien été facturée.
Il sera débouté de sa demande de remboursement.
B/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du même code précise par ailleurs que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Monsieur [X] [I] sollicite son indemnisation pour être resté plusieurs mois dans un logement qualifié de non décent.
Il est acquis aux débats que plus d’une année s’est écoulée depuis le rapport des Compagnons Bâtisseurs, sans que le logement occupé par monsieur [X] [I] ait été remis aux normes.
A ce titre, monsieur [X] [I] a subi un préjudice de jouissance qui devra être réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
VI/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [N] [G] épouse [P] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir monsieur [X] [I], madame [N] [G] épouse [P] sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de madame [N] [G] épouse [P] recevable ;
RECOIT le désistement de la demande de madame [N] [G] épouse [P] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 23 décembre 2021 entre madame [N] [G] épouse [P] et monsieur [X] [I] ;
DIT l’instance et l’action éteintes relativement à cette demande ;
DEBOUTE madame [N] [G] épouse [P] de sa demande de résiliation judiciaire du bail ;
DECLARE le congé pour vente délivré le 3 novembre 2023 à la demande de madame [N] [G] épouse [P] nul et de nul effet ;
DEBOUTE madame [N] [G] épouse [P] de sa demande d’expulsion de monsieur [X] [I] du logement sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE madame [N] [G] épouse [P] à réaliser les travaux de mise aux normes du logement tels que détaillés aux termes du diagnostic de non décence des Compagnons Bâtisseurs ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
DEBOUTE madame [N] [G] épouse [P] de sa demande en ce sens ;
AUTORISE monsieur [X] [I] à suspendre le règlement mensuel de sa part de loyer dans l’attente de la mise en conformité du logement loué,
DIT qu’il appartiendra à madame [N] [G] épouse [P] de justifier de la réalisation desdits travaux auprès des Compagnons Bâtisseurs ;
DIT que monsieur [X] [I] sera de nouveau redevable de sa part de loyer dès l’échéance mensuelle suivant la justification par madame [N] [G] épouse [P] de la réalisation de l’ensemble des travaux susvisés ;
DEBOUTE monsieur [X] [I] de sa demande de remboursement de la somme de 80 euros résultant de l’intervention de plomberie facturée le 11 septembre 2024 ;
CONDAMNE madame [N] [G] épouse [P] à payer à monsieur [X] [I] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [X] [I] à verser à madame [N] [G] épouse [P] la somme de 789,24 € (décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE madame [N] [G] épouse [P] à verser à monsieur [X] [I] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [N] [G] épouse [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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