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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 oct. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L, Société CARREFOUR BANQUE, Société YOUNITED CREDIT, Société ONEY BANK, Société BOURSOBANK ( EX BOURSORAMA ), POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00356 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76CN
N° MINUTE :
25/00417
DEMANDEUR :
[T] [Z]
DEFENDEURS :
Société ONEY BANK
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
Société CARREFOUR BANQUE
Société YOUNITED CREDIT
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z]
57 RUE GUTENBERG
75015 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 91 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [D] [H] 256B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 12 février 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 12 mars 2024.
Le 8 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 68 mois, au taux de 3,71 % pour des mensualités maximales de 870 euros par mois.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [Z] le 23 avril 2025, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 7 mai 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, Madame [T] [Z], comparante en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et demande la réduction des montants des échéances à 630 euros.
La débitrice déclare être fonctionnaire sans personne à charge, vivant en colocation avec sa sœur de 29 ans dans un appartement de 30 m² situé dans le 15e arrondissement de Paris. Le loyer total est de 1390 euros, dont elle paie 850 euros. Sa sœur, étant apprentie dans l’humanitaire à la Croix-Rouge, se trouve dans une situation financière précaire. Elle précise que ses charges mensuelles comprennent 60 euros pour l’énergie, 33 euros pour l’internet, 22 euros pour l’assurance habitation et participe à hauteur de 60 euros pour le chauffage.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Par note en délibéré autorisée, Madame [T] [Z] a produit par courriel en date du 8 juillet 2025, la déclaration d’impôts 2025 sur les revenus 2024 ainsi qu’un bulletin de paie de décembre 2024. Les autres documents envoyés seront écartés.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 23 avril 2025 à Madame [T] [Z], qui l’a contestée le 7 mai 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, selon les pièces transmises par la débitrice lors de la saisine de la commission le 12 février 2024, il convient d’arrêter le passif à la somme de 52 994,89 euros.
La débitrice est âgée de 32 ans, elle est fonctionnaire sans personne à charge et vit en colocation avec sa sœur. Elle ne possède aucun patrimoine.
Concernant ses ressources, il ressort des justificatifs produits à l’audience par la débitrice ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Madame [T] [Z] se composent de la manière suivante :
— 2664,9 euros : Salaire (Salaire mensuel moyen basé sur les fiches de paies des mois de mars, avril et mai 2025) ;
Soit un total de 2664,9 euros.
Les charges mensuelles de Madame [T] [Z] se composent de la manière suivante
— 632 euros : Forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 121 euros : Forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : Forfait chauffage ;
— 850 euros : Logement (la débitrice paye 850 euros de loyer pour son appartement en colocation, dont le loyer total est de 1 340 euros selon la quittance du 26 avril 2025).
Soit un total de 1726 euros.
Il n’y a en effet pas lieu de retenir les impôts en raison de leur prélèvement à la source.
Concernant les charges dont elle rapporte la preuve dans le dossier comme Free, Total Energie, etc… elles ont été prises en compte par la commission, celles-ci sont en réalité intégrées aux différents forfaits.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [T] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1098,17 euros.
Au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, Madame [T] [Z] dispose d’une capacité de remboursement maximale de 938,9 euros.
Dès lors, il doit être constaté que Madame [T] [Z] dispose actuellement d’une capacité de remboursement de 938,9 euros.
Madame [T] [Z] n’a jamais fait l’objet d’une procédure de surendettement et se trouve donc toujours éligible à un étalement de ses échéances sur 84 mois, avec des échéances plus faibles de 650 euros.
Au vu de sa situation financière et de logement, les conditions sont remplies pour faire droit au recours et à la demande de Madame [T] [Z] tendant à adapter les mensualités du remboursement des dettes. Il convient ainsi de rééchelonner le montant de ses dettes à partir d’une mensualité maximale de 650 euros, afin de permettre à la débitrice de faire face aux évolutions à venir de son budget tout en assurant le règlement des dettes dues aux créanciers.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 650 euros pendant une durée maximale de 84 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [T] [Z], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [Z] ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 650 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [T] [Z] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 3 décembre 2025 :
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 03/12/2025 au 03/09/2032
Effacement
Restant dû fin
R0
BOURSORAMA
/ 80376-00060365112
4 018,24 €
0,00%
49,00 €
0,24 €
R0
BOURSORAMA
/ 80389-00060195480
2 294,72 €
0,00%
27,98 €
0,36 €
R0
BOURSORAMA
/ Solde débiteur 00040102260
3 294,47 €
0,00%
40,18 €
-0,29 €
R0
CARREFOUR BANQUE
/ 51292706081100
6 053,18 €
0,00%
73,82 €
-0,06 €
R0
CARREFOUR BANQUE
/ 51292706089002
9 234,01 €
0,00%
112,61 €
-0,01 €
R0
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
/ CP10131860
24 379,44 €
0,00%
297,31 €
0,02 €
R0
ONEY BANK
/ 4039059638
1 236,64 €
0,00%
15,08 €
0,08 €
R0
YOUNITED CREDIT / CFR20220401JNK3YVX
2 484,19 €
0,00%
30,30 €
-0,41 €
Total des mensualités
646,28 €
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que Madame [T] [Z] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [T] [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [Z] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
ORDONNE à Madame [T] [Z], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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