Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00223 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMGH – 82C
AFFAIRE : [H] [W] C/ Société SOGESSUR
Copies le 23 octobre 2025 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 03 Octobre 1990 à OLORON STE MARIE (64400)
demeurant 33 Chemin des Pradelles – 82410 ST ETIENNE DE TULMONT
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société SOGESSUR es qualités d’assureur multirisque habitation
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 379 846 637
dont le siège social est sis 17 bis Place des Reflets – 92400 COURBEVOIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Délibéré au 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [W] était locataire d’une maison d’habitation situé à 33 chemin des Pradelles à Saint-Etienne de Tulmont dont il est devenu propriétaire le 1er décembre 2020. Il était assuré en qualité de locataire auprès de la société Sogessur. Un avenant du 8 juillet 2022 a modifié le contrat pour prendre en compte sa situation de propriétaire. Le 27 juillet 2022 il a déclaré un sinistre résultant de fissures trouvant leur origine dans les mouvementsde terrain dûs à la sécheresse visée par un arrêté du 16 juillet 2019 et concernant la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018. La société Sogessur a refusé sa garantie.
Par exploit du 31 juillet 2025, M. [H] [W] a fait assigner la société Sogessur devant le juge des référés.
A l’audience du 02 octobre 2025, M. [H] [W] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que les fissures affectant son bien sont susceptibles de résulter de l’état de sécheresse ayant affecté sa commune de résidence du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 et reconnu par un arrêté du 25 avril 2023. Il estime que cette circonstance rend le procès possible et lui donne un motif légitime de voir ordonner une expertise.
La société Sogessur s’oppose à la demande et, à titre subsidiaire, sollicite une modification de la mission. Elle fait valoir que le rattachement tardif des désordres visés par l’arrêté du 25 avril 2023 procède d’une manoeuvre répondant à l’impossibilité juridique de voir prendre en charge les fissures résultant de la sécheresse de l’été 2018.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La chronologie rappelée ci-dessus n’exclut pas la possibilité d’un débat sur le lien entre l’état de l’immeuble et l’épisode de sécheresse de 2022.
M. [H] [W] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [H] [W], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [T] [U]
4 rue Legrand ZAC Legrand
31140 Pechbonnieu
Port. : 06 89 41 51 27 Mèl : expertise@intrasol.fr
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du sinistre 33 Chemin des Pradelles 82410 Saint-Etienne de Tulmont,
— Se faire remettre par les parties ou par les tiers qui les détiendraient toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties ainsi que tous sachants si nécessaire,
— Décrire les désordres dont l’immeuble est atteint,
— Indiquer la date d’apparition des dommages, leurs natures et leurs origines,
— Dire si les désordres sont imputables ou non à l’un des deux événements sécheresses à savoir l’arrêté du 16 juillet 2019 pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 et l’arrêté du 25 avril 203 pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022,
— Dans l’affirmative, dire si l’événement sécheresse a été la cause déterminante dans l’apparition des dommages,
— Donner plus généralement au tribunal tout élément pour lui permettre de déterminer l’origine des désordres dont l’immeuble est atteint,
— Donner au tribunal tout élément pour lui permettre de déterminer les travaux propres à traiter la cause et les conséquences des dommages affectant l’immeuble et en chiffrer le coût sur la base des devis qui seront produits par les parties,
— Donner plus généralement au tribunal tout élément pour lui permettre de statuer ultérieurement sur les préjudices subis par M. [H] [W] du fait des désordres affectant l’immeuble ou de ceux qui résulteront des travaux de reprise,
— Déposer un pré-rapport,
— Répondre aux dires des parties.
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [H] [W] qui devra consigner la somme 2200€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [H] [W] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Procédure ·
- Taux légal
- Immobilier ·
- Enrichissement sans cause ·
- Subvention ·
- Isolation thermique ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Acquéreur
- Enfant ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Date ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Faute ·
- Clause resolutoire ·
- Acte ·
- Procédure judiciaire ·
- Demande
- Notaire ·
- Vente ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Vérification ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Faute
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Diamant ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Urgence ·
- Développement
- Pension d'invalidité ·
- Expertise ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Profession ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Décret ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Employeur
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Portugal ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.