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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 16 déc. 2025, n° 23/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 23/00560 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D3JF
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [E] [R] [I] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002099 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U] [C]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11]
domicilié chez Madame [X] [J]
[Adresse 14] [Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle yotale numéro 2024-002977 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00560 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D3JF, a été plaidée à l’audience du 23 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Nathalie BERTHIER
— Une exécutoire Me Jean Lou LEVI
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[E], [R], [I] [T], née [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (49)[Z], [U], [C] , né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (55),mariés le [Date mariage 6] 2017 ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 17 mai 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ;
Rappelle que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de chacun des deux parents selon un rythme hebdomadaire avec transfert le dimanche à 20h, semaine paires chez la mère, semaine impaires chez le père, y compris durant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël, première semaine les années impaires chez la mère, seconde semaine les années paires et inversement chez le père, et d’été partagées par quinzaines avec alternance, à compter des vacances scolaires 2026, 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère les années impaires et inversement les années paires ;
Dit qu’il appartient au parent qui termine sa période de résidence de déposer les enfants au domicile de l’autre parent ;
Dit que les parents se partagent par moitié tous les frais nécessaires et /ou obligatoires à l’entretien et l’éducation des enfants sauf la mutuelle de [L], pris en charge par le père ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision en ce qui concerne les enfants ;
Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens sous réserve des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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