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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 23/09030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
— Me AVISSEAU
— Me GODARD
— Me SANDRIN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/09030
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IV3
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignations du :
11 et 12 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 7],
représentée par Maître Charly AVISSEAU, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0285 et par Maître Stéphanie CHAUBET, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 1],
représenté par Maître Frédéric GODARD, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #PC270 et par Maître Sabine MARQUET, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09030 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IV3
La société CNP ASSURANCES, société anonyme au capital de 686.618.477 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est situé au [Adresse 6] à [Adresse 12] (92130), prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, demeurant [Adresse 4] à Villeneuve-la- Garenne (92390).
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur,
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Madame [E] [L] veuve [Y] est décédée le [Date décès 8] 2022.
Elle laisse pour lui succéder :
— sa fille unique et demanderesse à l’instance : Madame [U] [Y] épouse [M], héritière réservataire,
— son petit fils, Monsieur [P] [J] (fils de sa fille), légataire universel au terme d’un testament olographe du 25 août 2016.
Madame [E] [Y] avait souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES deux contrats d’assurance vie pour un capital total de 36.610,83 au jour de son décès :
— un contrat GMO numéro 96550789806 du 19 mai 2001,
— un contrat SOLESIO numéro 23806939203 du 20 avril 2004.
Madame [E] [L] veuve [Y] a fait l’objet d’une mesure de placement sous curatelle simple le 26 novembre 2015, levée le 15 mars 2018 puis d’une mesure de placement sous tutelle en date du 26 février 2020.
Les clauses bénéficiaires des différents contrats d’assurance vie souscrits par Madame [E] [L] veuve [Y] auprès de la société CNP ASSURANCES ont été modifiées le 25 févier 2016 au bénéfice de son petit fils Monsieur [P] [J] alors que Madame [E] [L] veuve [Y] était placée sous curatelle, Monsieur [P] [J] et Madame [U] [Y] épouse [M] étant désignés bénéficiaires à parts égales.
Madame [U] [Y] épouse [M] a déposé plainte entre les mains de Monsieur le Procureur de la République une plainte pénale à l’encontre de son fils pour des faits de vol et d’abus de faiblesse au préjudice de sa mère.
Madame [E] [L] veuve [Y] a été placée dans un service spécialisé de l’EHPAD [Adresse 13] à [Localité 11].
Suite au décès de Madame [E] [L] veuve [Y], après avoir sollicité le paiement des capitaux décès qui lui avaient été attribués, Madame [U] [Y] épouse [M] a fait assigner la société CNP ASSURANCES en référé, ainsi que son fils Monsieur [P] [J] aux fins d’obtenir la communication de la copie des contrats d’assurance litigieux, des éventuels avenants de clause bénéficiaire ainsi que l’historique financier des contrats faisant apparaître les éventuels rachats partiels et sollicitait aussi le blocage de la fraction des capitaux décès assurés au titre des contrats alors encore en instance de règlement à Monsieur [P] [J].
Suivant une ordonnance de référé en date 9 mars 2023, le Juge des référés a ordonné que soient communiqués les informations sollicitées et ordonné la suspension du règlement des capitaux décès à Monsieur [P] [J].
Enfin, il a fixé à trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, le délai imparti à Madame [C] épouse [M] pour introduire la présente instance.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier signifié les 11 et 12 juillet 2023 Madame [U] [Y] épouse [M], a fait assigner la société CNP ASSURANCES et Monsieur [P] [J], devant le tribunal de céans aux fins de voir :
« Vu les articles L.132-8 et L.132-4-1 du code des assurances
Vu les articles 1128, 1129, 414-1 et 414-2 du code Civil
Vu l’article 901 du code Civil
DECLARER Madame [U] [Y] épouse [M] recevable et bien fondée en son action ;
PRINCIPALEMENT :
CONSTATER que les changements de clause bénéficiaire des contrats SOLESIO et GMO effectués le 25 février 2016 ont été réalisés sans l’assistance de la curatrice de Madame [E] [L] veuve [Y] ;
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09030 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IV3
En conséquence, DECLARER lesdits changements de clause bénéficiaire de nul effet ;
SUBSIDIAIREMENT :
DECLARER que Madame [E] [L] veuve [Y] n’a pas exprimer une volonté certaine et non équivoque au regard des circonstances extérieures qui entourent les changements de clause bénéficiaire litigieux ;
DECLARER que les troubles mentaux de Madame [E] [L] veuve [Y] ne lui permettaient pas de consentir librement et de façon éclairée à la date desdits changements ;
DECLARER que Madame [E] [L] veuve [Y] n’était pas saine d’esprit à la date à laquelle a été effectuée le changement des clauses bénéficiaires des contrats SOLESIO et GMO ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité des changements de clauses bénéficiaires des contrats SOLESIO et GMO effectués le 25 février 2016 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [P] [J] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure en référé préalable, avec distraction au profit de Maître Stéphanie CHAUBET ".
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [P] [J] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [U] [Y] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [U] [Y] épouse [M] à verser à Monsieur [P] [J] la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [U] [Y] épouse [M] à verser à la Monsieur [P] [J] la somme de 3.900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, la société CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
« Constater qu’elle s’en rapporte à sa décision quant à la demande d’annulation formée par Madame [U] [Y] épouse [M] des modifications de clause bénéficiaire des contrats SOLESIO et GMO de Madame [E] [L] veuve [Y] intervenues le 25 février 2016 ;
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09030 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IV3
Statuer ce que de droit ;
En tout état de cause, assortir le déblocage des capitaux décès actuellement séquestrés à l’accomplissement préalable des formalités fiscales incombant à leur bénéficiaire ;
En tout état de cause,
Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société CNP ASSURANCES à quelque titre que ce soit ;
Condamner tout succombant au paiement à la société CNP ASSURANCES d’une somme de 2.400 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
L’instruction de l’affaire a été close le 23 octobre 2024 et fixée à plaider au 20 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande en nullité des changements de clause bénéficiaire opérés le 25 février 2016, en l’absence de l’assistance de la curatrice de Madame [E] [L] veuve [Y].
L’article L.132-8 du code des assurances prévoit que " Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ".
En application de l’article L.132-9-1 du code des assurances, « Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique ».
Il en résulte que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie reste libre, en l’absence d’acceptation par le bénéficiaire de sa désignation, de lui substituer un nouveau bénéficiaire, cet acte unilatéral de volonté n’exigeant donc ni le concours du bénéficiaire, ni le consentement de l’assureur pour sa validité.
L’article L.132-4-1 du code des assurances dispose :
“ Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n’est requise pour les formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L.2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle. Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée. L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés."
Ce texte déroge expressément au droit commun de la curatelle, en imposant l’assistance du curateur pour toute modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.
La modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie par une personne sous curatelle doit être accomplie avec l’assistance du curateur.
Il ressort de l’article L.132-4-1, alinéa 1 du code des assurances qui déroge à l’article 470, alinéa 1, du code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 du code civil, ce n’est qu’avec l’assistance de son curateur qu’elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé (Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juin 2017, 15-12.544, Publié au bulletin).
L’absence de cette assistance entraîne la nullité de l’acte, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un préjudice.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [E] [L] veuve [Y] avait souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES deux contrats d’assurance vie pour un capital total de 36.610,83 au jour de son décès :
— un contrat GMO numéro 96550789806 du 19 mai 2001 ;
— unn contrat SOLESIO numéro 23806939203 du 20 avril 2004.
Que Madame [E] [L] veuve [Y] a fait l’objet d’une mesure de placement sous curatelle simple le 26 novembre 2015, levée le 15 mars 2018 puis d’une mesure de placement sous tutelle en date du 26 février 2020.
Que les clauses bénéficiaires des différents contrats d’assurance vie souscrits par Madame [E] [L] veuve [Y] auprès de la société CNP ASSURANCES ont été modifiées le 25 févier 2016 au bénéfice de son petit fils Monsieur [P] [J] alors que Madame [E] [L] veuve [Y] était placée sous curatelle, Monsieur [P] [J] et Madame [U] [Y] épouse [M] étant désignés bénéficiaires à parts égales.
Or, Madame [E] [L] veuve [Y], qui bénéficiait d’une mesure de curatelle à la date de souscription des avenants, ne pouvait procéder, sans l’assistance de son curateur, à la substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé.
L’absence de signature du curateur sur l’acte de modification de la clause bénéficiaire entraîne par conséquent la nullité de l’avenant, sans qu’il soit nécessaire de rechercher un préjudice, dès lors que l’assistance du curateur n’a pas été apportée conformément à la loi .
Il y a donc lieu de prononcer la nullité des changements de clause bénéficiaire de s contrats litigieux intervenus le 25 février 2016.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée formée par Monsieur[P] [J].
L’article 32-1 du code de procédure civil dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le tribunal faisant droit aux demandes de Madame [U] [Y] épouse [M] , Monsieur[P] [J] sera débouté de ce chef de demande.
Il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Prononce la nullité des changements de clause bénéficiaire des contrats litigieux intervenus le 25 février 2016 ;
Déboute Monsieur [P] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [P] [J] au paiement des dépens de l’instance dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rejette les demandes formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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